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TJ 38544, 21 mai 2026, RG 23/00946


Vérifier : TJ 38544, 21 mai 2026, RG 23/00946 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
23/00946
Lieu / cour
tj38544
Chambre
Chambre 1 Cabinet 1
Type
other
Id
6a35a9f8cdc6046d47fb833a

Texte de la décision

21,874 caractères

MINUTE N° : 2026 /
JUGEMENT DU : 21 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/00946 - N° Portalis DBYI-W-B7H-DD3Q /
NATURE AFFAIRE : 50A/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [H] [E] C/ S.A. BPCE IARD, S.A.R.L. ARSILEC,
Société ABC ELEC AMNIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 21 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

PRESIDENT : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente

GREFFIER : Madame ROUX, Greffière

DESTINATAIRES :
la SELARL CABINET GRABARCZYK
la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES
la SCP THOIZET & ASSOCIES
délivrées le 04/06/2026

DEMANDERESSE

Mme [H] [E], née le 28 décembre 1967 à LE MANS (SARTHE) demeurant Lot 4, 515, Chemin de la Carra - 38780 PONT EVEQUE
représentée par Maître Jacques THOIZET de la SCP THOIZET & ASSOCIES, avocats au barreau de VIENNE, avocats plaidant

DEFENDERESSES

Société ABC ELEC AMNIS société exerçant sous le nom commercial ACC SUN,
immatriculée au RCS de TOULOUSE, sous le numéro 478.567.159. dont le siège social est sis 78, Allée Jean Jaurès – BP 71028 - 31000 TOULOUSE prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Cédric TEIXEIRA de la SELARL CABINET GRABARCZYK, avocats au barreau de VIENNE, avocats postulant, Maître Fabrice BABOIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant,

S.A. BPCE IARD,
immatriculée au RCS de NIORT, sous le numéro 401.380.472. dont le siège social est sis Route de CHABAN - 79180 CHAURAY, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE,

PARTIE INTERVENANTE

S.A.R.L. ARSILEC Inscrite au RCS de LYON sous le N° 839 051 737,
dont le siège social est sis 9 rue Pierre Mendès France - 69120 VAULX EN VELIN prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE,

Clôture prononcée le 08/10/2025
Débats tenus à l'audience du 12 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 Mai 2026

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, Vice-Présidente, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte du 6 juillet 2023, Madame [H] [E] a fait assigner la société ABC ELEC AMNIS exerçant sous le nom commercial ACC SUN aux fins de voir :
prononcer la résolution de la vente de panneaux photovoltaïques compte tenu du défaut de conformité et du défaut de délivrance, les panneaux ayant été retirés,
la condamner à lui régler 3390 euros au titre du contrat de vente, 11 464,07 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice subi, 2500 euros pour le préjudice moral, une somme identique pour les frais irrépétibles exposés, la société ABC ELEC AMNIS devant enfin supporter les dépens qui comprendront les deux procès verbaux de constat établis par la SCP [F] & YSCHARD.

La SARL ABC ELEC AMNIS a a appelé en cause le 29 novembre 2023 la société ARSILEC qui a réalisé les travaux d'installation des panneaux photovoltaïques, instance jointe à la précédente par ordonnance du 10 janvier 2024.
La compagnie BPCE IARD est intervenue volontairement dans la procédure en qualité d'assureur de la société ARSILEC.

Madame [H] [E] maintient des prétentions, sauf à solliciter 12 475,91 euros de dommages intérêts au lieu de 11 464,07 euros et 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société ABC ELEC AMNIS conclut au rejet des prétentions adverses, et à titre subsidiaire, entend être garantie par la SARL ARSILEC et son assureur BPCE IARD.
Elle sollicite enfin la condamnation solidaire de la SARL ARSILEC, de BPCE IARD et de Madame [E] à lui payer 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'exécution provisoire étant écartée.

La société ARSILEC et l'assureur BPCE IARD concluent à titre principal, au rejet des prétentions formulées par Madame [E] et la société ABC ELEC AMNIS, ladite entreprise devant à titre subsidiaire la relever et garantir de toute condamnation mise à sa charge .
En tout état de cause, elles entendent voir ramener les demandes de Madame [E] à de plus justes proportions, lui déclarer opposables les plafonds et franchises prévues par la police d’assurance la liant à la société ARSILEC et condamner la société ABC ELEC AMNIS ou qui mieux le devra, à lui régler 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 décembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il est constant que Madame [H] [E], propriétaire d'une maison d'habitation, lot 4, 515 Chemin de la Carra à PONT EVEQUE ( 38780) , a commandé le 20 mars 2022 sur la foire de Lyon,  auprès de la société ACC SUN ( nom commercial de la société ABC ELEC AMNIS), la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques sur le toit de la maison pour un prix de 11 300 euros TTC, pose réalisée du 22 au 24 juin 2022 ;
Madame [E] expose avoir constaté dès le 24 juin des fuites importantes dans le couloir de la maison et dans le garage et des infiltrations depuis la toiture ;
Deux techniciens de la société ACC SUN, après mise en demeure de l'expert de son assureur MACIF et de son Conseil, ont procédé à la dépose des panneaux le 26 octobre 2022 ;
La demanderesse indique ensuite qu'elle a été contrainte de faire réaliser des travaux de remise en état pour un montant de 4080 euros , auquel s'ajoute d'autre postes de dépenses,ce, pour protéger la toiture, retirer l'unité extérieure de la pompe à chaleur et reprendre l’étanchéité du toit terrasse ;
Elle sollicite en conséquence la résolution du contrat pour manquement de la société ABC ELEC AMNIS à son obligation de délivrance d'un équipement conforme, les infiltrations étant dues à la perforation de l'étanchéité de la toiture ;

La société ABC ELEC AMNIS ( ACC SUN) répond que le rapport d'expertise officieux versé aux débats n'est qu'une preuve imparfaite qui doit être corroboré par d'autres éléments , absents en l'espèce, de sorte que les prétentions de Madame [H] [E] doivent être rejetées;
Elle ajoute que les panneaux photovoltaïques fonctionnaient ;
Elle rappelle qu’elle a sous traité l’installation à la société ARSILEC ;

La société ARSILEC et son assureur BPCE IARD dénoncent le fait que le rapport de l'expert de la MACIF ne comporte aucune analyse et ne démontre pas les allégations de Madame [E] selon laquelle l'étanchéité aurait été percée ;
Elles estiment que les rails des structures ayant été posées directement sur le gravier de la toiture terrasse sans fixation, l’étanchéité en partie courante n'a pu être affectée ;
S'agissant de la crosse de sortie , la société ARSILEC assure qu'elle n'a procédé à aucun percement pour faire passer les câbles de raccordement des panneaux et a utilisé le passage existant pour la PAC ;
Cette entreprise et son assureur concluent également au rejet des prétentions adverses ;
Il y a lieu de rappeler les règles de preuve ;

Le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d'expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d'une partie, et ce rapport d'expertise amiable doit être nécessairement corroboré par des éléments autres de preuve ;
Le procès verbal de constat peut remplir cet office ;
En l'espèce, l'existence d'infiltrations d'eau et l’imputabilité de ces infiltrations à l'installation des panneaux photovoltaïque , sont discutés ;

Madame [H] [E] a écrit à la SARL ACC SUN( ABC ELEC AMNIS) le 27 juin 2022 '' lors de votre intervention du 22 /0/ au 24/06/22 pour l'installation des panneaux photovoltaïques, vous avez percé l'étanchéité du toit plat de ma maison lors de la pose. Alors qu'il pleuvait fortement le 24/06 pendant votre intervention, alors que vous veniez de passer vos cables électriques dans la gaine de ma pompe à chaleur, on a constaté immédiatement en votre présence, d'importantes fuites d’eau dans le garage au dessus de la pompe à chaleur puis dans la maison alors qu'il n'y en avait jamais eu auparavant’’;

Elle indique plus loin que la gaine de la pompe à chaleur a été forcée et élargie, l'agrandissement de l'ouverture ayant pour conséquence que l'étanchéité du toit n'était plus assurée ;

Le 27 juin 2022, Maître [B] [F], huissier de justice constate à 10 H 15 des coulures d'eau sur le mur nord du garage et au plafond, des bordures du trou de sortie des câbles de la pompe à chaleur et de l’installation de panneaux photovoltaïques qui ne sont pas nettes ;
Elle photographie également des bordures non nettes du trou de sortie des câbles reliant l'unité intérieure de la PAC, située dans le garage à l'unité extérieure située sur le toit, qui semble bien avoir été forcé ;
Elle relève dans un couloir de la maison, jouxtant le garage des traces d’eau autour des 2ème et 3ème spots à partir du côté ouest , à savoir une grosse tache contre le mur sud du garage au niveau du 2ème spot et une tache d'eau au niveau du 3ème spot qui a été démonté, des gouttes d'eau s’écoulant au sol ;
Elle précise que Madame [H] [E] lui a expliqué avoir jointé le raccord autour de la baie de la gaine métallique au niveau de son passage, à travers la toiture, pour refaire l'étanchéité, les salariés de la société ACC SUN ayant tellement forcé pour faire passer leur conduite flexible dans la gaine, qu'ils ont tout saccagé ;

L'expert de la MACIF, Monsieur [W] [M] qui a convoqué la société ABC ELEC AMNIS (ACC SUN) aux opérations d’expertise amiable, société dont on ignore si elle s'est présentée, n'a pas établi de rapport, mais uniquement un courrier adressé à la société ACC SUN le 24 août 2022 , concluant en trois paragraphes que ‘’les infiltrations d’eau à l'intérieur de l'habitation de Madame [E] font suite à la fourniture et pose d'un kit photovoltaïque par votre société selon facture n° 396 pour la somme de 11 300 euros TTC. La société ACC SUN a endommagé l'étanchéité au droit de la crosse de sortie en d'autres points non visibles ;

Les panneaux photovoltaïques sont lestés au sol par l'intermédiaire de sacs de sable à bâtir. Par la présente , nous vous invitons à mettre en conformité votre installation et procéder à la réfection de l’étanchéité qui a été perforées'' ;

Le 29 novembre 2022, Maitre [B] [F] constate que les panneaux photovoltaïques ont été déposés le 26 octobre 2022, que l'unité a été déplacée de la toiture terrasse au rez de chaussée et reliée à la pompe à chaleur, que sur le mur nord du garage à l'intérieur, il y a des traces de très forte humidité, et qu'au plafond au niveau de la gaine au dessus de la pompe à chaleur, de l’eau s’écoule en goutte à goutte, que de la moisissure s'est installée dans le couloir au niveau du 2ème spot , que de l’humidité et du cloquage subsiste au plafond au niveau du 3ème spot, qu'un système de récupération d'eau a été mis en place sous le 2ème spot, alors que les traces d'humidité se prolongent sur la cloison de séparation avec le garage, au même niveau que les moellons tachés par l'humidité ;

Enfin un plombier, [L] [Q] établit un rapport d’intervention le 15 novembre 2022 après un test d'arrosage et conclut :
‘’plusieurs fuites trouvées sur l'étanchéité au dessus du garage, fuite au niveau de la cross + une fuite sur une bande d'étanchéité contre pente ou évacuation, l'eau ne s’écoule pas, sous réserve d'en trouver d’autres'' ;

L'enlèvement de la crosse, avec fourniture et pose d’une couche de finition bitumineuse, étanchéité soudée en plein et enlèvement gravier figurent sur une facture émise le 12 décembre 2022 par la SAS ETANCHE TOITURE ;
Il sera rappelé que la crosse permet le passage de câbles et de tuyaux à travers la couverture du bâtiment, par exemple pour les panneaux solaires ou la climatisation ;

Les deux procès verbaux de constat réalisés, pour le premier, 3 jours après la fin de l'installation des panneaux et le second, 33 jours après leur retrait , et qui ne se contentent pas de reprendre les dires de Madame [H] [E], démontrent l’existence de fuites dans le garage et dans un couloir adjacent , fuites qui proviennent de la gaine qui renferme les câbles de la PAC et des panneaux photovoltaïques installés sur le toit plat;
Le retrait, en urgence desdits panneaux par la société ABC ELEC AMNIS, après avoir écrit à au Conseil de sa cliente, que le dossier était en cours de traitement dans un mail du 24 octobre 2022, ne constitue pas un démenti formel aux accusations de la demanderesse ;
Les agissements décrits par la demanderesse, des salariés de la société ARSILEC, forçant le passage des câbles dans la gaine enfermant les câbles de la PAC, ne peuvent que renforcer la conviction du tribunal, quant au rôle joué par cette action dans l’endommagement de l’étanchéité de la toiture à ce niveau ;

Il est à noter que l'entreprise SAS ETANCHE TOITURE a finalement enlevé la crosse et posé une couche de finition bitumineuse pour reprendre l'étanchéité , l'unité extérieure de la PAC ayant été déplacée du toit plat vers la terrasse ;
A ce stade, la cause et le dommage sont ainsi établis par Madame [E] au regard des procès verbaux de constat, du rapport du plombier et de l’expert de la MACIF;
Dès lors, Madame [H] [E] rapporte la preuve de l’endommagement de l’étanchéité sous toiture, lors de la pose des panneaux photovoltaïques, à l’occasion du passage de câbles au niveau de la crosse ;

Madame [H] [E] est ainsi en droit de reprocher à la société ABC ELEC AMNIS une pose défectueuse ayant entraîné un dommage ;

Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

En application des articles 1227 et 1228 du code civil, le juge, saisi d'une demande de résolution judiciaire du contrat , peut constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat , en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

L'article 1231 du code civil dispose enfin que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ;

Il convient de constater que la société ABC ELEC AMNIS a manqué à ses obligations contractuelles et de prononcer la résolution du contrat conclu entre la société ABC ELEC AMNIS et Mme [H] [E], les panneaux ayant au demeurant été repris par la société venderesse  ;

Sur les demandes indemnitaires :

Sur la responsabilité de la société ARSILEC

La société ARSILEC fait valoir que la société ABC ELEC AMNIS ne peut qu'être seule tenue au remboursement de l'acompte ;
Elle conteste être intervenue dans le cadre d'un contrat de sous traitance, et affirme qu'il appartient à la société ABC ELEC AMNIS d'apporter la preuve du périmètre de la prestation confiée, et des prescriptions données, ainsi que d'un prétendu manquement au regard de prescriptions données ;
La société ABC ELEC AMNIS répond que la société ARSILEC a mal exécuté sa prestation , assure qu’elle ne l’a jamais alertée sur le défaut de fourniture d'un kit complet de montage ainsi que de l’ensemble des éléments nécessaires au raccordement , explique qu'elle lui a confié l'installation pour un prix de 1300 euros et qu'en tant que sous traitant, elle était tenue à une obligation de résultat ;
En application de l'article 1242 du code civil, les commettants sont responsables des dommages causés par leurs préposés, dans les fonctions auxquelles il les ont employés ;
La sous traitance est définie comme une opération par laquelle une entreprise (appelée donneur d'ordre) confie à une autre entreprise (appelée sous-traitant) la mission de réaliser pour elle une partie des actes de production et/ou de services dont elle demeure responsable ;
L'existence d'un contrat écrit n'est pas obligatoire ;
La prestation réalisée par la société ARSILEC s'inscrit parfaitement dans ce cadre, et elle est donc bien intervenue en tant que sous traitant de la société ABC ELEC AMNIS ;
En l'espèce, la société ARSILEC a commis une faute en manquant à son obligation de réalisation complète des travaux de pose des équipements dans le respect des règles de l'art et des usages de la profession, et surtout en manquant à son obligation de respect de l'existant, en l'espèce, en forçant le passage des câbles et en endommageant l’étanchéité de la toiture ;
En tant que commettante de l'entreprise sous-traitante, la société ARSILEC est ainsi responsable des dommages résultant de la mauvaise installation des équipements commandés et des dégâts causés à la toiture ;
Dans ces conditions, elle doit être condamnée à relever et garantir la société ABC ELEC AMNIS de l'ensemble des condamnations prononcées à son endroit ;

Sur l’indemnisation du préjudice de Madame [H] [E] :

Madame [H] [E] sollicite le remboursement des sommes payées en exécution du contrat , soit 3390 euros mais elle n’évoque précisément que le coût du crédit souscrit pour financer l’installation, soit un prêt dit PRET PROJET IMMO non affecté de 8500 euros remboursable sur 120 mois avec intérêts au taux débiteur de 1,32 % le TAEG étant de 4,50 %, pour un coût du crédit de 1846,66 euros ;
Madame [E] rembourse ainsi un crédit pour un équipement dont elle ne dispose pas ;
En dehors de ce coût du crédit, elle évoque des acomptes versés, pour régler le solde mais le bon de commande ne mentionne qu’un acompte de 800 euros ;
Sa demande de condamnation de la société ABC ELEC AMNIS à lui rembourser la somme de 3390 euros n’est donc motivée qu’à hauteur de 1846,66 euros + 800 euros soit la somme globale de 2646,66 euros ;
Il sera fait droit à sa demande dans cette limite de 2646,66 euros, le surplus étant rejeté ;
Madame [H] [E] justifie également des frais engagés pour protéger l’habitation de infiltrations ( 154,92 + 22,55 + 129,20 euros) , des sommes engagées pour rechercher l'origine de la fuite ( 649 + 748 euros ) et enfin de la somme exposée pour la reprise de l'étanchéité ( 4080 euros ) et déposer et reposer l'unité extérieure de la pompe à chaleur ( 2180,40 euros), refaire la peinture ( 1665,18 euros) selon le devis produit ;
Elle évoque également le remplacement des spots du couloir qui devrait représenter un coût de 1000 euros mais n'en justifie pas, de sorte que ce poste doit être écarté ; 
Dans ces conditions, la somme de 9628,85 euros apparaît satisfactoire ;
La société ABC ELEC AMNIS doit être condamnée à régler à Madame [H] [E] la somme de 2646,66 euros+ 9629,25 euros = 12 275,91 euros ;
Madame [E] invoque ensuite un préjudice moral, sans toutefois le démontrer ;
Ce chef de prétention doit être en conséquence écarté ;

Les frais irrépétibles qu’elle a exposés seront pris en charge par la société ABC ELEC AMNIS à hauteur de la somme de 2500 euros ;

Les dépens comprenant les deux procès verbaux de constat dressés par la SCP [F] & YSCHARD.seront supportés par la société ABC ELEC AMNIS ;

Cette dernière sera déboutée du surplus de ses demandes ;

Les sociétés BPCE IARD et ARSILEC entendent voir déclarer opposables les plafonds et franchises de la police d'assurance mais n'évoquent pas plus avant cette question , de sorte qu'il y a lieu de les débouter de ce chef de prétention ;

Les sociétés BPCE IARD et ARSILEC doivent être condamnées in solidum à régler à la société ABC ELEC AMNIS une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Les prétentions de ces deux parties doivent être intégralement rejetées ;

L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de VIENNE, après en avoir délibéré, statuant publiquement par dépôt au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Prononce la résolution de la vente de panneaux photovoltaïques compte tenu du défaut de conformité et du défaut de délivrance, les panneaux ayant été retirés,

Condamne la société ABC ELEC AMNIS à régler à Madame [H] [E]  la somme de 12 275,91 euros en réparation de son préjudice matériel,

Déboute Madame [H] [E] du surplus de ses prétentions,

Condamne la société ABC ELEC AMNIS à verser à Madame [H] [E] une indemnité de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société ARSILEC à relever et garantir la société ABC ELEC AMNIS de l'ensemble des condamnations prononcées à son endroit,

Rejette les autres prétentions formulées par la société ABC ELEC AMNIS,

Condamne la société BPCE IARD, assureur de la société ARSILEC et la société ARSILEC in solidum, à régler à la société ABC ELEC AMNIS une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ,

Déboute la société ARSILEC et son assureur, la société BPCE IARD de l’ensemble de leurs prétentions,

Condamne la société ABC ELEC AMNIS aux dépens qui comprendront les deux procès verbaux de constat établis par la SCP [F] & YSCHARD,

Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.

Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame MALAROCHE, Présidente, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier ;

La Greffière La Présidente

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