Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 72181, 19 juin 2026, RG 25/00478


Vérifier : TJ 72181, 19 juin 2026, RG 25/00478 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
25/00478
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Chambre 9
Type
other
Id
6a35aaaecdc6046d47fb8fb2

Texte de la décision

27,814 caractères

Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 19 juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00478 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IUWS
AFFAIRE : [H] [E]
c/ S.A. MMA IARD En la personne de son représentant légal, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES En la personne de son représentant légal

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Chambre 9 CIVILE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 juin 2026

DEMANDEUR

Monsieur [H] [E], demeurant [Adresse 1]/FRANCE

représenté par Me Pierre-emmanuel MEMIN, avocat au barreau du MANS

DEFENDERESSES

S.A. MMA IARD En la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS

Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES En la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE

DÉBATS

À l’audience publique du 24 avril 2026,

À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 19 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par contrat du 3 octobre 2019, monsieur [E] a conclu avec les MMA un contrat d’assurance “Revenus Pros MMA protection globale artisans ou commerçants”, prévoyant des garanties en cas d’arrêt total de travail, d’invalidité, de décès et de perte totale et irréversible d’autonomie, en cas d’accident ou de maladie.

Un questionnaire de santé a été complété par monsieur [E], le 12 juillet 2019, ce dernier précisant avoir des problèmes cervicaux depuis 2000 et être titulaire d’une allocation à la suite d’un accident de travail en 1998 concernant les cervicales, au taux de 50 %.

Le 9 août 2019, monsieur [E] a signé un complément à l’adhésion dans lequel il a déclaré approuver la clause suivante : “exclusion des suites et conséquences des affections discales, vertébrales et/ou musculaires du rachis cervical”.

Le 30 mai 2020, monsieur [E] a été victime d’une agression, recevant plusieurs coups.

Le 1er juin 2020, monsieur [E] a consulté le service des urgences du centre médico-chirurgical [Localité 1]. Le docteur [K] a constaté : la chute de la dent 11, une dent 12 instable, un oedème des lèvres supérieure et inférieure, une contusion mandibulaire bilatérale, une névralgie cervico-brachiale bilatérale et une lombosciatique bilatérale. Le médecin a alors prescrit une ITT de 12 jours.

Le 10 juin 2020, monsieur [E] a déposé plainte pour les faits de violences volontaires en réunion et menaces de mort.

Le 23 juin 2025, monsieur [E] a déclaré l’accident aux MMA.

Les MMA ont mandaté le docteur [C] pour procéder à l’expertise de monsieur [E]. Dans son second rapport du 19 juillet 2021, le médecin a conclu que :
- Monsieur [E] a été victime d’une agression à l’origine de : la chute de la dent 11, une instabilité de la dent 12, un oedème des lèvres supérieure et inférieure, des contusions mandibulaires bilatérales, une névralgie cervico-brachiale bilatérale et une lombosciatique bilatérale ;
- Un arrêt de travail est en cours depuis le 30 mai 2020 et a minima jusqu’au 30 septembre 2021 ;
- Monsieur [E] présente un état antérieur, une hernie discale ayant été opérée en 2004/2005, après un accident du travail de 1998 ;
- Au niveau séquellaire, monsieur [E] évoque la persistance de lombalgies diffuses, de coxalgies bilatérales irradiant dans les membres inférieurs, de cervicalgies, de migraines et d’un syndrome dépressif ;
- L’examen clinique confirme une raideur diffuse de l’ensemble des étages du rachis avec une légère amélioration au niveau de la région cervicale et une limitation de l’ensemble des amplitudes articulaires des membres inférieurs et supérieurs ;
- Des consultations psychiatriques et psychologiques se poursuivent bimensuellement, ainsi que des séances de kinésithérapie depuis novembre 2020. Un traitement médicamenteux est toujours effectif.

Les MMA ont sollicité des précisions quant aux conclusions du rapport d’expertise. Le docteur [C] a répondu, le 4 octobre 2021, que la pathologie intervenant au premier plan dans l’arrêt de travail est constituée par les rachialgies diffuses et leur majoration. Les séances de kinésithérapie pour la région rachidienne depuis septembre 2020 confirment la symptomatologie invalidante et évolutive de monsieur [E]. La seule affection psychiatrique ne peut pas justifier une incapacité totale de travail.

Le même jour, les MMA ont indiqué à monsieur [E] qu’il ressortait des conclusions médicales que son état de santé relevait d’une incapacité temporaire totale de travail mais que l’affection motivant l’arrêt avait fait l’objet d’une exclusion de garantie lors de la souscription du contrat, empêchant toute indemnisation.

Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 2 décembre 2021, monsieur [E] a répondu aux MMA qu’il était nécessaire de prendre en compte l’ensemble des lésions subies et non uniquement celles qui sont l’objet de l’exclusion de garantie.

Dans un nouveau courrier du 7 mars 2022, les MMA lui ont précisé que les pièces médicales produites et versées au docteur [C] ne modifiaient pas les conclusions de l’expertise médicale. L’assureur a de nouveau refusé toute indemnisation.

Par courriers des 28 mai 2024 et 5 mai 2025, les MMA ont rappelé à monsieur [E] que le contrat souscrit n’avait pas vocation à s’appliquer, une clause d’exclusion de garantie ayant été souscrite.

Une expertise médicale a été ordonnée par la CIVI, le 23 janvier 2024. Le docteur [F] a été mandaté pour procéder à l’expertise de monsieur [E]. Le rapport d’expertise a été rédigé le 27 novembre 2024.

Aussi, par actes du 1er octobre 2025, monsieur [E] a fait citer la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel il demande d’ordonner une expertise médicale selon la mission Dintilhac, avec réserve des dépens.

Par la suite, à l’audience du 24 avril 2026, monsieur [E] demande au juge des référés de :
- Ordonner une expertise médicale avec mission Dintilhac ;
- Déclarer les MMA irrecevables en leurs contestations et demandes et les en débouter ;
- Condamner la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Réserver les dépens.

Monsieur [E] fait valoir les moyens et arguments suivants :
- Les MMA proposent une mission expertale différente qui devra être rejetée. La mission Dintilhac doit être maintenue car elle permettra à la juridiction saisie au fond d’être parfaitement informée de la situation sans rouvrir des discussions inutiles ;
- S’agissant de la demande d’indemnité formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les MMA ont développé des contestations qui n’avaient pas lieu d’être à ce stade de la procédure, obligeant monsieur [E] à reconclure par l’intermédiaire de son conseil, ce qui a engagé des frais de défense. Il serait donc inéquitable de les laisser à la charge de monsieur [E].

La SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge des référés d’ordonner une expertise médicale avec la mission suivante :
- Procéder à l’examen de monsieur [E], décrire les lésions que celui-ci impute aux faits survenus le 30 mai 2020, indiquer, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués ;
- Au vu des justificatifs produits, indiquer les périodes d’arrêt total de travail de monsieur [E] depuis le 30 juin 2020 ;
- Au vu des justificatifs produits, indiquer si les périodes correspondant aux arrêts de travail de monsieur [E] sont médicalement justifiées et, le cas échéant, préciser quelles lésions, pathologies ou affections, justifient ces périodes d’arrêt total de travail ;
- Dire si, au cours des périodes d’arrêt total de travail, monsieur [E] était apte à reprendre, même partiellement, son activité professionnelle ;
- Au vu des justificatifs produits, indiquer si les périodes d’arrêt total de travail de monsieur [E] correspondent médicalement à une inaptitude temporaire, en raison d’une réduction de ses capacités physiques ou psychiques résultant d’une maladie ou d’un accident, à gérer ses affaires professionnelles ;
- Au vu des justificatifs produits, indiquer si tout ou partie des périodes d’arrêt total de travail trouvent leur origine exclusive dans une affection, atteinte ou pathologie discale, vertébrale, ou musculaire du rachis cervical ;
- Au vu des justificatifs produits, indiquer si tout ou partie des périodes d’arrêt total de travail trouvent leur origine exclusive dans une affection, atteinte ou pathologie psychiatrique ou psychologique ou dans leurs manifestations somatiques ;
- Au vu des justificatifs produits, déterminer la date de consolidation de l’état de santé de monsieur [E] ;
- Au vu des justificatifs produits, déterminer le taux d’invalidité fonctionnelle directement imputable aux faits du 30 mai 2020 de monsieur [E] par référence au barème concours médical du droit commun français ;
- Au vu des justificatifs produits, déterminer le taux d’invalidité professionnelle directement imputable aux faits du 30 mai 2020 de monsieur [E] en tenant compte de ses capacités antérieures au sinistre, de ses capacités restantes ainsi que de ses possibilités de reclassement dans une profession socialement équivalente.
Les MMA demandent également de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par monsieur [E] et de condamner ce dernier au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les MMA soutiennent notamment que :
- Les MMA ne s’opposent pas à la mise en place d’une expertise médicale judiciaire. Toutefois, la mission d’expertise telle que proposée par monsieur [E] devra être révisée. Si une mission Dintilhac est parfaitement appropriée pour les cas de responsabilité civile extracontractuelle, elle n’a aucune pertinence dans le cadre d’une procédure intéressant les conditions d’application d’un contrat. C’est la raison pour laquelle les MMA sollicitent une mission différente ;
- Monsieur [E] formule une demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui devra être rejetée. Ce dernier n’a invoqué que dans un second temps l’applicabilité de la garantie invalidité de son contrat alors que les MMA n’avaient pas connaissance de son état d’invalidité. Dans les correspondances échangées et dans le cadre de l’expertise, monsieur [E] n’a évoqué que la garantie arrêt de travail. Les MMA ont arrêté de verser l’indemnité due uniquement au titre de la garantie arrêt de travail à compter du 19 juillet 2021.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise :

La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».

Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.

L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.

L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.

Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.

Enfin, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige, dans la mesure où elle permettra de déterminer les lésions liées aux faits et d’évaluer les préjudices subis.

En conséquence, monsieur [E] a donc un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à sa demande.

La mission confiée à l’expert est contestée par les parties. Il apparaît en l’espèce nécessaire d’ordonner une expertise avec mission Dintilhac pour évaluer les préjudices subis mais également de solliciter l’expert sur les conséquences notamment professionnelles liées à l’accident, selon la mission proposée par les MMA.

Sur les autres demandes :

La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.

Les dépens resteront donc à la charge du demandeur.

En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par monsieur [E] dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.

A ce stade de la procédure, les responsabilités n’étant pas déterminées, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles. Monsieur [E] et les MMA seront donc déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;

ORDONNE UNE EXPERTISE MÉDICALE sur la personne de monsieur [E] ;

DÉSIGNE POUR Y PROCÉDER le docteur [R] [J], expert près la cour d'appel d'Angers, demeurant [Adresse 3] ([Courriel 1]), assisté en tant que sapiteur par le docteur [U] [V], expert près la cour d'appel de Poitiers, demeurant [Adresse 4] ([Courriel 2]) avec mission de :

-Convoquer la victime par lettre recommandée avec accusé de réception, et aviser, par le même moyen les parties en cause ainsi que leurs avocats, de la date des opérations d’expertise ;
-Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents relatifs aux faits et à leurs suites, notamment l’entier dossier médical de la victime, ainsi que tous les documents qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
-Recueillir tous les renseignements utiles sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle ;
-Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
-A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
-Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, et leurs conséquences ;
-Décrire au besoin l’état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
-Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
-Dire quelles sont les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec les faits après avoir recherché si les faits ont pu révéler ou aggraver un état pathologique latent antérieur ;
-Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
I) Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Dépenses de Santé Actuelles (DSA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Frais divers (FD) : donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Dépenses de santé futures (DSF) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ; en cas d’aide technique compensatoire ou handicap (prothèses, appareillage spécifique, véhicule...) préciser la fréquence de leur renouvellement ;
Frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
Frais de véhicule adapté (FVA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
Assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
Incidence professionnelle (IP) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si, en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
II) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire total ou partiel, en précisant sa durée, son taux, son importance, et au besoin sa nature ;
Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
Préjudice d’agrément (PA) : Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;

-Dire si l’état de la victime est susceptible d’aggravation ou d’amélioration, fournir toutes précisions utiles sur le degré de probabilité de cette évolution et indiquer, dans le cas ou un nouvel examen serait nécessaire, le délai dans lequel il devrait être pratiqué ;
- Indiquer les périodes d’arrêt total de travail de monsieur [E] depuis le 30 juin 2020 ;
- Indiquer si les périodes correspondant aux arrêts de travail de monsieur [E] sont médicalement justifiées et, le cas échéant, préciser quelles lésions, pathologies ou affections, justifient ces périodes d’arrêt total de travail ;
- Dire si, au cours des périodes d’arrêt total de travail, monsieur [E] était apte à reprendre, même partiellement, son activité professionnelle ;
- Indiquer si les périodes d’arrêt total de travail de monsieur [E] correspondent médicalement à une inaptitude temporaire, en raison d’une réduction de ses capacités physiques ou psychiques résultant d’une maladie ou d’un accident, à gérer ses affaires professionnelles ;
- Indiquer si tout ou partie des périodes d’arrêt total de travail trouvent leur origine exclusive dans une affection, atteinte ou pathologie discale, vertébrale, ou musculaire du rachis cervical ;
- Indiquer si tout ou partie des périodes d’arrêt total de travail trouvent leur origine exclusive dans une affection, atteinte ou pathologie psychiatrique ou psychologique ou dans leurs manifestations somatiques ;
- Déterminer le taux d’invalidité fonctionnelle directement imputable aux faits du 30 mai 2020 de monsieur [E] par référence au barème concours médical du droit commun français ;
- Déterminer le taux d’invalidité professionnelle directement imputable aux faits du 30 mai 2020 de monsieur [E] en tenant compte de ses capacités antérieures au sinistre, de ses capacités restantes ainsi que de ses possibilités de reclassement dans une profession socialement équivalente.
-Indiquer de façon générale toutes suites dommageables ;
-Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérées dans la mission ;
-Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
-Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

ORDONNE AUX PARTIES et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;

PRÉCISE que le demandeur à la mesure d’expertise peut, s’il le souhaite, être accompagné d’un médecin-conseil lors des opérations d’expertise ;

DIT QUE:
-l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
-en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
-l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
-l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
-l’expert est autorisé à s’adjoindre tout autre spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
-l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
-l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
-Dit que dans l’hypothèse où la victime ne serait pas consolidée au jour de l’examen, l’expert devra néanmoins déposer un rapport précisant le délai dans lequel un nouvel examen apparaît nécessaire et, par la suite, y procéder d’office ou à la demande de la victime ou du juge chargé du contrôle des expertises ; étant précisé que l’expert pourra éventuellement solliciter le versement d’un complément à valoir sur sa rémunération ;

DIT QUE les frais d'expertise seront avancés par monsieur [E], demandeur à la mesure qui devra consigner la somme de MILLE TROIS CENTS EUROS (1.300 €) à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans le mois de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner ;

DIT que le demandeur à l’expertise sera dispensé du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’il justifie qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle ;

COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l'exécution de la mesure ;

REJETTE les demandes formulées par monsieur [E] et la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT QUE les dépens resteront à la charge du demandeur sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.