TJ 72181, 19 juin 2026, RG 26/00124
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Texte de la décision
Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 19 juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00124 - N° Portalis DB2N-W-B7K-IZ6E
AFFAIRE : [N] [T]
c/ [Y] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 juin 2026
DEMANDERESSE
Madame [N] [T]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Boris MARIE de la SCP MARIE & SOULARD, avocats au barreau du MANS, avocat postulant
et par Maître Henri ROBERTY, avocat au barreau de CANNES, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [Y] [T]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvie CHARTIER-LABBE de la SCP WENTS ET ASSOCIES, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 24 avril 2026,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 19 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE, ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [E] [T] et madame [B] [Q], mariés sous le régime de la communauté universelle, étaient les parents de monsieur [U] [T], madame [N] [T] et de madame [Y] [T].
Madame [B] [Q] est décédée le [Date décès 1] 2011 et monsieur [U] [T] est décédé en 2019.
Monsieur [E] [T] est décédé le [Date décès 2] 2022.
Par acte du 13 décembre 2022, maître [D], notaire en charge des précédentes successions et de celle de monsieur [E] [T] a décrit le testament rédigé le 20 octobre 2015 par monsieur [E] [T]. Ce dernier a légué à madame [Y] [T] la maison située au [Adresse 3] à [Localité 4]. Il a précisé révoquer tout testament ou disposition pris antérieurement.
Le 15 juin 2023, madame [N] [T] a sommé madame [Y] [T] de répondre à plusieurs questions et notamment :
- Reconnaissez-vous avoir eu des libéralités à votre profit de la part de vos parents de leur vivant ?
- Il vous est demandé de préciser quelles sont ces libéralités, sous quelle forme elles vous ont été consenties et de quels montants elles sont ?
- Quelles sont les assurances-vie qui vous ont été consenties de leur vivant par vos parents, et de quel montant sont-elles ?
Madame [Y] [T] n’a pas répondu aux questions posées par le commissaire de justice.
Madame [N] [T] a contacté plusieurs banques afin notamment de connaître le bénéficiaire des assurances-vie souscrites par ses parents, sans résultat.
Le 28 juin 2023, maître [D] a transmis à madame [N] [T] l’état de compte de la succession ; le montant du solde disponible de la succession était de 126.050,33 €.
Aussi, par actes des 12 octobre 2023, madame [N] [T] a fait citer madame [Y] [T] et maître [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel elle a demandé de :
- Juger que sur les fonds disponibles dans la comptabilité de maître [D] notaire à [Localité 4], ce dernier sera tenu de remettre à madame [N] [T] la somme de 50.000 € à valoir sur les fonds disponibles et ses droits successoraux ;
- Organiser une expertise judiciaire, afin notamment de reconstituer l’actif mobilier et immobilier composant la succession et en donner la valeur et de donner tous éléments sur les libéralités dont a pu profiter madame [Y] [T] ;
- Réserver les dépens.
À l’audience du 8 décembre 2023, madame [N] [T] a modifié ses demandes sollicitant de :
- Débouter les parties de toutes leurs demandes ;
- Condamner maître [D] au paiement des sommes de 1.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil et de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en ce qui le concerne ainsi qu’aux dépens ;
- Lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à ce que l’expert ait aussi pour mission de rechercher les dons dont elle aurait pu bénéficier de ses parents de leur vivant, comme le demande madame [Y] [T] ;
- Ordonner une expertise avec mission de :
* Après s'être fait remettre tous documents utiles à sa mission, avoir entendu tous sachants, au besoin, s’être fait assister de tous sapiteurs de son choix, et avoir interrogé notamment les fichiers Ficoba et Ficovie :
* Donner tous éléments sur les assurances-vie consenties au profit de madame [Y] [T] par ses parents ;
* Reconstituer l’actif mobilier et immobilier composant les forces actives de la succession, en donner toutes valeurs, en tenant compte en cela des fermages qui sont dus à la succession par les fermiers, et tous revenus mobiliers ou immobiliers ;
* Donner tous éléments sur les libéralités dont a pu profiter madame [Y] [T] de la part de ses parents au préjudice de sa sœur, madame [N] [T] ;
* Donner d’une manière générale, tous éléments permettant de reconstituer les actifs successoraux des parents ;
- Juger que les frais d'assignation en référé et de provisions et frais d'expertise seront payés en frais avancés de la succession au titre des dépens.
Madame [Y] [T] ne s’est pas opposée à la demande d’expertise avec un complément de mission, l’expert devant notamment se prononcer sur les libéralités dont a pu profiter chacune des deux héritières de la part de leurs parents. Elle a également demandé de :
- Rejeter la demande tendant au versement d’un acompte de 50.000 € pour chaque héritière, à valoir sur les droits dans la succession, cette demande étant devenue sans objet ;
- Condamner madame [N] [T] au paiement de la consignation des frais d’expertise et aux dépens.
Maître [D] a demandé au juge des référés de :
- Prononcer sa mise hors de cause ;
- Constater que les parties se sont mises d’accord pour percevoir chacune la somme de 50.000 € et que maître [D] leur a versé à chacune cette somme ;
- En application de l'article 1240 du code civil, juger que l'assignation délivrée par madame [N] [T] à l'encontre de maître [D] revêt un caractère inutile et abusif et la condamner au paiement de la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner madame [N] [T] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouter madame [N] [T] de ses demandes en paiement ;
- Condamner madame [N] [T] aux entiers dépens.
Par ordonnance du 2 février 2024 (RG 23/424), le juge des référés du Mans a notamment :
- Prononcé la mise hors de cause de maître [D] ;
- Ordonner une expertise, confiée à madame [H] avec mission de :
- Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- Prendre connaissance de tous documents utiles ;
- Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
- Se faire communiquer par les parties tous documents utiles ;
- Après s'être fait remettre tous documents utiles à sa mission, avoir entendu tous sachants, au besoin, s’être fait assister de tous sapiteurs de son choix, et avoir interrogé notamment les fichiers Ficoba et Ficovie :
* Donner tous éléments sur les assurances-vie éventuellement consenties au profit de madame [Y] [T] et de madame [N] [T] par leurs parents ;
* Reconstituer l’actif mobilier et immobilier composant les forces actives de la succession, en donner toutes valeurs, en tenant compte en cela des fermages qui sont dus à la succession par les fermiers, et tous revenus mobiliers ou immobiliers ;
* Donner tous éléments sur les libéralités dont a pu profiter madame [Y] [T] et madame [N] [T] de la part de leurs parents ;
* Donner d’une manière générale tous éléments permettant de reconstituer les actifs successoraux des parents ;
- Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
- Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
- Dit que les frais d’expertise seront avancés par le demandeur à la mesure, madame [N] [T], qui devra consigner la somme de 2.000 € à valoir sur la rémunération de l’expert ;
- Débouté les parties de leurs autres demandes ;
- Dit que les dépens resteront à la charge de madame [N] [T] sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Par courrier reçu au greffe du service des expertises le 15 octobre 2025, madame [H] a informé le juge chargé du contrôle des opérations d’expertise que :
- Pour poursuivre les investigations, il est nécessaire d’obtenir des banques les relevés bancaires du défunt et pour ce faire, le tribunal doit lever le secret bancaire à l’égard de l’expert judiciaire afin qu’il puisse obtenir des banques lesdits relevés ;
- La provision allouée est insuffisante pour couvrir les frais de banque et la consultation du sapiteur ;
- Le délai primitivement fixé pour le dépôt du rapport d’expertise soit prorogé jusqu’au 13 décembre 2025 ;
- Un complément de provision d’un montant de 2.900 € soit ordonné.
Par acte du 2 juillet 2024, madame [N] [T] avait également assigné madame [Y] [T] aux fins de voir ouvrir les opérations de succession de monsieur [E] [T].
Par conclusions d’incident du 28 novembre 2025, madame [N] [T] a notamment demandé au juge de la mise en état d’ordonner la consignation complémentaire sollicitée par madame [H], proroger le délai qui a été fixé pour le dépôt du rapport d’expertise et ordonner la levée du secret bancaire pour mener les opérations d’expertise.
Par ordonnance du 12 février 2026, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans a rejeté l’ensemble des demandes formulées par madame [N] [T], celui-ci n’étant pas compétent pour statuer sur ces demandes.
Aussi, par acte du 3 mars 2026, madame [N] [T] a fait citer madame [Y] [T] devant le juge des référés du Mans auquel elle demande de :
- Ordonner la consignation complémentaire de 2.900 € sollicitée par madame [H], expert désigné par ordonnance de référé du 2 février 2024, pour l’expert sapiteur comptable proposé par elle pour permettre la poursuite des opérations d’expertise pour lesquelles il a été fixé un délai de 6 mois dans l’ordonnance ;
- Proroger le délai qui a été fixé pour le dépôt du rapport d’expertise judiciaire au 30 décembre 2026 ;
- Ordonner la levée du secret bancaire auprès de toutes banques ou assurances-vie, et d’une manière générale toutes institutions pouvant opposer ce secret bancaire tant à l’expert judiciaire désigné, madame [H], que son sapiteur monsieur [G] ;
- Réserver en ce cas les dépens qui devront suivre le sort des dépens au fond.
À l’audience du 24 avril 2026, madame [Y] [T], représentée par son conseil, ne s’oppose pas aux demandes.
Par courrier reçu au greffe le 30 avril 2026, le conseil de madame [Y] [T] demande au juge des référés de rejeter des débats les pièces déposées personnellement par madame [N] [T] lors de l’audience de renvoi du 3 avril 2026, afin de respecter le contradictoire.
MOTIFS
À titre liminaire, il y a lieu de rejeter des débats les pièces déposées personnellement par madame [N] [T] lors de l’audience de renvoi du 3 avril 2026, et par courrier reçu au greffe le 29 avril 2026, le juge étant tenu de respecter et de faire respecter le principe de la contradictoire, conformément à l’article 16 du code de procédure civile.
L’article 280 du code de procédure civile dispose que “L'expert peut, sur justification de l'état d'avancement de ses opérations, être autorisé à prélever un acompte sur la somme consignée si la complexité de l'affaire le requiert. En cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fait sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonne la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine. A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert dépose son rapport en l'état”.
En l’espèce, l’expert judiciaire désigné, madame [H], a indiqué, le 15 octobre 2025, que :
- Pour poursuivre les investigations, il est nécessaire d’obtenir des banques les relevés bancaires du défunt et pour ce faire, le tribunal doit lever le secret bancaire à l’égard de l’expert judiciaire afin qu’il puisse obtenir des banques lesdits relevés ;
- La provision allouée est insuffisante pour couvrir les frais de banque et la consultation du sapiteur ;
- Le délai primitivement fixé pour le dépôt du rapport d’expertise soit prorogé jusqu’au 13 décembre 2025 ;
- Un complément de provision d’un montant de 2.900 € soit ordonné.
Madame [N] [T] demande ainsi de :
- Ordonner la consignation complémentaire de 2.900 € sollicitée par madame [H], expert désigné par ordonnance de référé du 2 février 2024, pour l’expert sapiteur comptable proposé par elle pour permettre la poursuite des opérations d’expertise pour lesquelles il a été fixé un délai de 6 mois dans l’ordonnance ;
- Proroger le délai qui a été fixé pour le dépôt du rapport d’expertise judiciaire au 30 décembre 2026 ;
- Ordonner la levée du secret bancaire auprès de toutes banques ou assurances-vie, et d’une manière générale toutes institutions pouvant opposer ce secret bancaire tant à l’expert judiciaire désigné, madame [H], que son sapiteur monsieur [G] ;
- Réserver en ce cas les dépens qui devront suivre le sort des dépens au fond.
Madame [Y] [T] ne s’oppose pas à ces demandes.
Dès lors, il convient de :
- Ordonner la consignation complémentaire de 2.900 € ;
- Proroger le délai qui a été fixé pour le dépôt du rapport d’expertise judiciaire au 30 décembre 2026 ;
- Ordonner la levée du secret bancaire auprès de toutes banques ou assurances-vie, et d’une manière générale toutes institutions pouvant opposer ce secret bancaire tant à l’expert judiciaire désigné, madame [H], que son sapiteur monsieur [G].
Une expertise étant en cours, les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à la charge de la partie demanderesse.
En effet, les dépens ne sauraient être réservés pour suivre le sort des dépens au fond, comme réclamé par madame [N] [T], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
REJETTE des débats les pièces déposées personnellement par madame [N] [T] lors de l’audience de renvoi du 3 avril 2026, et par courrier reçu au greffe le 29 avril 2026 ;
DIT que madame [N] [T] devra consigner la somme de DEUX MILLE NEUF CENTS EUROS (2.900 €) au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d'expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du greffe dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance ;
DIT que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé jusqu’au 30 décembre 2026 ;
ORDONNE la levée du secret bancaire auprès de toutes banques ou assurances-vie, et d’une manière générale toutes institutions pouvant opposer ce secret bancaire tant à l’expert judiciaire désigné, madame [H], que son sapiteur monsieur [G] ;
DIT que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
DIT QUE les dépens resteront à la charge du demandeur, madame [N] [T], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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