TJ 72181, 18 juin 2026, RG 26/00606
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Texte de la décision
Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du MANS
CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Dossier : N° RG 26/00606 - N° Portalis DB2N-W-B7K-I5XD
ORDONNANCE
Rendue le 18 JUIN 2026 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;
Assistée de Madame Mattéa PAPINI, greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ;
REQUÉRANT
- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de [Localité 1], [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ
- Madame [L] [T], sous curatelle de l’EPSM de [Localité 1]
née le 26 Août 1973 à [Localité 2], domiciliée [Adresse 2], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale de [Localité 1],
non comparante,
AUTRE PARTIE
- Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
- EPSM SERVICE DES MAJEURS PROTEGES, domicilié [Adresse 1], curateur
non comparant, ni représenté
Débats à l’audience du 18 Juin 2026 à l’EPSM de [Localité 1] à [Localité 3] :
- Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 12 juin 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [L] [T], sous curatelle de l’EPSM de [Localité 1], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
- Vu l’avis du ministère public en date du 17 juin 2026,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Depuis la requête, la prise en charge a été modifiée et s’effectue désormais, au jour du jugement, sous la forme d’un programme de soins. Il n’y a donc plus lieu de se prononcer sur le maintien de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur le maintien du régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de [Localité 1], de Madame [L] [T], sous curatelle de l’EPSM de [Localité 1]
née le 26 Août 1973 à [Localité 2], domiciliée [Adresse 2],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’ANGERS, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’ANGERS [Adresse 3] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
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