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TJ 72181, 18 juin 2026, RG 26/00607


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Date
18/06/2026
Numéro
26/00607
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Juge libertés détention
Type
other
Id
6a35aac8cdc6046d47fb9209

Texte de la décision

5,774 caractères

Cour d’Appel d’[Localité 1]
Tribunal judiciaire du MANS

CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Dossier : N° RG 26/00607 - N° Portalis DB2N-W-B7K-I5XE

ORDONNANCE

Rendue le 18 JUIN 2026 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;

Assistée de Madame Mattéa PAPINI, greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ;

REQUÉRANT

- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,

PATIENT HOSPITALISÉ

- Monsieur [P] [B] [T]
né le 26 Septembre 1978 à [Localité 2], domicilié [Adresse 2], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
comparant en personne, assisté de Me Hélène BRAUD, avocat au Barreau de LE MANS,

AUTRE PARTIE

- Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,

Débats à l’audience du 18 Juin 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :

- Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 12 juin 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [P] [B] [T], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,

- Vu l’avis du ministère public en date du 17 juin 2026,

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’admission de M. [P] [B] [T] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée, sur le fondement de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce à compter du 07 juin 2026.

Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.

En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.

Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.

A l’audience, M. [P] [B] [T] n’a pas souhaité que son avocate soit présente lors de son audition. Il est entré en demandant à fumer une cigarette ou la puff. Il a demandé lecture des certificats figurant au dossier et refusé de faire part de sa position sur l’hospitalisation tout en en demandant la mainlevée puisqu’il a exigé d’être libéré de suite.
Il s’est rapidement énervé, refusant de répondre aux questions et voulant diriger l’entretien. Il s’est énervé contre le juge l’insultant et le menaçant que dieu le punisse.
Il a indiqué qu’il perdait du temps à l’hôpital au lieu d’enregistrer en studio.

Mme [N] s’est présentée comme conseillère juridique de M. [P] [B] [T] et a indiqué qu’il était en état de stress mais que son état se dégradait encore plus depuis son hospitalisation. Elle a évoqué la possibilité d’une hospitalisation de jour.

L’état d’emportement et d’agitation de M. [P] [B] [T] a nécessité l’intervention des soignants afin qu’il sorte de la salle d’audience.

Son avocate s’en est rapportée à justice.

En l’espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M. [P] [B] [T] a été motivée initialement par des éléments maniaques, délirants, avec agitation et hétéroagressivité, dans un contexte de refus des soins. L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement du 12 juin 2026 qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que le patient souffre d’une rechute d’un trouble hypomaniaque dans un contexte de rupture de traitement. Malgré le rétablissement des soins, ce dernier présente toujours des troubles du comportement avec agitation, excitation, impulsivité, voire irritabilité et agressivité verbale.

Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [P] [B] [T] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.

PAR CES MOTIFS

Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [P] [B] [T]
né le 26 Septembre 1978 à [Localité 2], domicilié [Adresse 2],

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;

Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 1], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 1] [Adresse 3] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge

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