TJ 72181, 19 juin 2026, RG 26/00593
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Texte de la décision
Cour d’Appel d’[Localité 1]
Tribunal judiciaire du MANS
CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Dossier : N° RG 26/00593 - N° Portalis DB2N-W-B7K-I5TY
ORDONNANCE
Rendue le 19 JUIN 2026 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;
Assistée de Madame Mattéa PAPINI, greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ;
REQUÉRANT
- Monsieur [J] [N], sous curatelle de l’ATH
né le 19 Janvier 1965 à [Localité 2], domicilié [Adresse 1], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe,
non comparant, Me Annabelle LEFEVRE, avocat au Barreau de LE MANS, était absente
AUTRES PARTIES :
- Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 2],
non comparant, ni représenté,
- ATH MANDATAIRE JUDICIAIRE À LA PROTECTION DES MAJEURS, domicilié [Adresse 3], curateur
tiers demandeur à l’hospitalisation
non comparant, ni représenté
Débats à l’audience du 18 Juin 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :
- Vu la requête de M. [J] [N], sous curatelle de l’ATH en date du 10 juin 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS aux fins de mainlevée de sa mesure de soins psychiatriques contraints;
- Vu l’avis du ministère public en date du 17 juin 2026,
- Vu l’article L3212-1 du Code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de M. [J] [N] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers, par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce à compter du 23 mai 2025.
M. [J] [N] a été rééadmis en hospitalisation complète à compter du 13 avril 2026 suite au non-respect de son programme de soins.
Par ordonnance du 24 avril 2026, le juge a maintenu le régime d’hospitalisation complète.
Par courrier reçu au greffe le 10 juin 2026, M. [J] [N] a sollicité la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Selon l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques, quelle qu'en soit la forme.
M. [J] [N] a refusé de se présenter à l’audience dans la mesure où son avocate n’était pas disponible.
En l’espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M. [J] [N] a été motivée initialement par un antécédent de maladie psychiatrique chronique avec passage à l’acte agressif, le patient se montrant méfiant et présentant une tension psychique. Il est produit le certificat de situation actualisant l’état de santé du patient du 11 juin 2026 d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins, aux motifs notamment que le patient présente un trouble de la personnalité et consomme de manière récurrente des substances psychoactives, ce qui génère un risque pour lui même et pour autrui. Il ne reconnaît par ailleurs pas ses troubles éthyliques et soutient avoir été “piégé” par un médecin.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [J] [N] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques contraints de Monsieur [J] [N], sous curatelle de l’ATH
né le 19 Janvier 1965 à [Localité 2], domicilié [Adresse 4] [Localité 4] ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 1], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 1] [Adresse 5] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
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