TJ 72181, 19 juin 2026, RG 26/00597
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Texte de la décision
Cour d’Appel d’[Localité 1]
Tribunal judiciaire du MANS
CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Dossier : N° RG 26/00597 - N° Portalis DB2N-W-B7K-I5VJ
ORDONNANCE
Rendue le 19 JUIN 2026 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;
Assistée de Madame Mattéa PAPINI, greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ;
REQUÉRANT
- Monsieur [J] [H], sous curatelle de l’UDAF de La Sarthe
né le 27 Novembre 1969 à [Localité 2], domicilié [Adresse 1], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe,
comparant en personne, assisté de Me Hélène BRAUD, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
- Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 2],
non comparant, ni représenté,
- UDAF DE LA SARTHE, domicilié [Adresse 3], curateur
tiers demandeur à l’hospitalisation
non comparant, ni représenté
Débats à l’audience du 18 Juin 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :
- Vu la requête de M. [J] [H], sous curatelle de l’UDAF de La Sarthe en date du 11 juin 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS aux fins de mainlevée de sa mesure de soins psychiatriques contraints;
- Vu l’avis du ministère public en date du 17 juin 2026,
- Vu l’article L3212-1 du Code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de M. [J] [H] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée, sur le fondement de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce à compter du 20 janvier 2026.
Par ordonnance du 30 janvier 2026, le juge a maintenu le régime d’hospitalisation complète.
Par courrier du 11 juin 2026, M. [J] [H] a sollicité la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Selon l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques, quelle qu'en soit la forme.
A l’audience, M. [J] [H] a maintenu sa demande de mainlevée de son hospitalisation en précisant qu’il voudrait être en soins libres et avoir plus de permissions. Il estime aller mieux depuis qu’il a été hospitalisé et s’engage fermement à ne pas fumer de cannabis. Il indique prendre son traitement oral. Il s’estime autonome pour réintégrer son logement. Il déplore que sa curatelle ne lui verse pas d’argent. Il ajoute avoir un blocage astral, avoir été violé et que, comme il est mage exorciste, il sait le faire partir.
En l’espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M. [J] [H] a été motivée initialement par un délire hallucinatoire à thématique mystique auquel il adhère pleinement. Il est produit le certificat de situation actualisant l’état de santé du patient du 12 juin 2026 d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins, aux motifs notamment que le patient, anosognosique, verbalise toujours un délire mystique envahissant, de mécanismes intuitif, imaginatif et hallucinatoire, ce qu’il ne critique pas.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [J] [H] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques contraints de Monsieur [J] [H], sous curatelle de l’UDAF de La Sarthe
né le 27 Novembre 1969 à [Localité 2], domicilié [Adresse 1];
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 1], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 1] [Adresse 4] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
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