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TJ 72181, 19 juin 2026, RG 26/00618


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Date
19/06/2026
Numéro
26/00618
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Juge libertés détention
Type
other
Id
6a35aad9cdc6046d47fb9351

Texte de la décision

5,722 caractères

Cour d’Appel d’[Localité 1]
Tribunal judiciaire du MANS

CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Dossier : N° RG 26/00618 - N° Portalis DB2N-W-B7K-I5ZV

ORDONNANCE

Rendue le 19 JUIN 2026 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;

Assistée de Madame Mattéa PAPINI, greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ;

REQUÉRANT :

- Monsieur le Préfet de la Sarthe, PRÉFECTURE DE LA SARTHE, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,

PATIENT HOSPITALISÉ :

- Madame [M] [T], sous curatelle de l’EPSM de La Sarthe
née le 11 Décembre 1989 à [Localité 2], domiciliée [Adresse 2], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
comparante en personne, assistée de Me Hélène BRAUD, avocat au Barreau de LE MANS,

AUTRES PARTIES :

- Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,

- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 3],
non comparant, ni représenté,

- EPSM SERVICE DES MAJEURS PROTEGES, domicilié [Adresse 4], curateur
non comparant, ni représenté

Débats à l’audience du 18 Juin 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :

- Vu la requête du Préfet de la Sarthe, en date du 16 juin 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [M] [T], sous curatelle de l’EPSM de La Sarthe, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,

- Vu l’avis du ministère public en date du 17 juin 2026,

MOTIFS DE LA DÉCISION

La réadmission de Mme [M] [T] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du préfet de la Sarthe, et ce à compter du 09 juin 2026.

Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention, afin que celui-ci statue sur la mesure, ont ensuite été respectés.

Il résulte de la combinaison des articles L. 3213-1, L. 3211-2-1 et L. 3211-11 du code de la santé publique que, si une personne ne peut être admise ni maintenue initialement en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État qu’à la condition qu’il soit constaté qu’elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre public, les modalités de sa prise en charge peuvent ensuite être modifiées, sur proposition du psychiatre qui y participe, pour tenir compte de l’évolution de son état, notamment dans l’hypothèse où la mesure, décidée sous une autre forme que l’hospitalisation complète, ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés, sans qu’il soit alors nécessaire de constater que celui-ci a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l’ordre public.

En outre, si le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, il ne peut substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.

À l’audience, Mme [M] [T] a demandé à sortir d’hospitalisation. Elle a expliqué s’être mariée le 05 juin avec M. [D] et ne comprend pas que les papiers de changement de nom n’aient pas été faits. Elle est mécontente de l’attitude des pompiers de [Localité 4] qui ont appelé les gendarmes alors qu’elle fêtait juste son mariage. Elle a indiqué avoir vu une infirmière qui lui a parlé de la mise en place imminente d’un programme de soins et elle ne comprend donc pas la demande de maintien de son hospitalisation complète. Elle estime être stable et prendre ses médicaments.

Son avocate a expliqué que Mme [M] [T] avait donné une fausse identité pour ne pas revenir à l’hôpital et qu’elle souhaite la levée de la mesure.

En l’espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que la réhospitalisation contrainte de Mme [M] [T] a été motivée par la décompensation de sa pathologie avec des éléments délirants, une mauvaise observation de ses traitements et une reprise des consommations éthyliques, la patiente ayant été retrouvée par les gendarmes dans le département des Côtes d’Armor. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement du 15 juin 2026 qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que la patiente se présente anxieuse, tendue et revendicatrice concernant son hospitalisation.

Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [M] [T] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.

PAR CES MOTIFS

Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame [M] [T], sous curatelle de l’EPSM de La Sarthe
née le 11 Décembre 1989 à [Localité 2], domiciliée [Adresse 2],

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;

Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 1], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 1] [Adresse 5] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai .

Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge

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