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TJ 72181, 19 juin 2026, RG 26/00619


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Date
19/06/2026
Numéro
26/00619
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Juge libertés détention
Type
other
Id
6a35aadccdc6046d47fb9375

Texte de la décision

5,295 caractères

Cour d’Appel d’[Localité 1]
Tribunal judiciaire du MANS

CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Dossier : N° RG 26/00619 - N° Portalis DB2N-W-B7K-I5ZW

ORDONNANCE

Rendue le 19 JUIN 2026 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;

Assistée de Madame Mattéa PAPINI, greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ;

REQUÉRANT :

- Monsieur le Préfet de la Sarthe, PRÉFECTURE DE LA SARTHE, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,

PATIENT HOSPITALISÉ :

- Monsieur [U] [X], sous curatelle de l’ATH
né le 01 Mai 1991 à [Localité 2], domicilié [Adresse 2], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
non comparant, représenté par Me Marie-caroline MARTINEAU, avocat au Barreau de LE MANS,

AUTRES PARTIES :

- Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,

- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 3],
non comparant, ni représenté,

- ATH MANDATAIRE JUDICIAIRE À LA PROTECTION DES MAJEURS, domicilié [Adresse 4], curateur
non comparant, ni représenté

Débats à l’audience du 18 Juin 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :

- Vu la requête du Préfet de la Sarthe, en date du 16 juin 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [U] [X], sous curatelle de l’ATH, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,

- Vu l’avis du ministère public en date du 17 juin 2026,

MOTIFS DE LA DÉCISION

La réadmission de M. [Y] [O] [X] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du préfet de la Sarthe, et ce à compter du 09 juin 2026.

Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention, afin que celui-ci statue sur la mesure, ont ensuite été respectés.

Il résulte de la combinaison des articles L. 3213-1, L. 3211-2-1 et L. 3211-11 du code de la santé publique que, si une personne ne peut être admise ni maintenue initialement en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État qu’à la condition qu’il soit constaté qu’elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre public, les modalités de sa prise en charge peuvent ensuite être modifiées, sur proposition du psychiatre qui y participe, pour tenir compte de l’évolution de son état, notamment dans l’hypothèse où la mesure, décidée sous une autre forme que l’hospitalisation complète, ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés, sans qu’il soit alors nécessaire de constater que celui-ci a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l’ordre public.

En outre, si le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, il ne peut substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.

M. [Y] [O] [X] n’a pu être entendu à l’audience, son état ne le permettant pas ainsi que justifié par un certificat du 18 juin 2026.

Son conseil a indiqué que M. [Y] [O] [X], avec qui il a pu s’entretenir brièvement, en a assez de l’hospitalisation et des audiences qui ne servent à rien. Il veut rentrer chez lui.

En l’espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que la réhospitalisation contrainte de M. [Y] [O] [X] a été motivée par le non-respect de son programme de soins. Le patient, bien connu de l’établissement, présente une symptomatologie chronique avec une déficience cognitive modérée et une personnalité antisociale. Il est produit en outre l’avis du collège prévu par l’article [Etablissement 1] 3211-9 du code de la santé publique qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que l’adhésion aux soins du patient est fragile, ce dernier consommant par ailleurs régulièrement des toxiques.

Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [Y] [O] [X] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.

PAR CES MOTIFS

Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [U] [X], sous curatelle de l’ATH
né le 01 Mai 1991 à [Localité 2], domicilié [Adresse 2],

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;

Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 1], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 1] [Adresse 5] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai .

Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge

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