TJ 69264, 29 mai 2026, RG 25/00362
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
N° RG 25/00362
N° Portalis DB2I-W-B7J-C4BX
Minute :
JUGEMENT DU
29 Mai 2026
Etablissement public DEUX FLEUVES RHONE HABITAT (EX OPAC DU RHONE)
C/
[O] [C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l'audience du 24 mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 29 mai 2026, sous la présidence de Cécile CREPIN-CHAPUIS, juge des contentieux de la protection, assistée de Olivier VITTAZ, greffier,
ENTRE :
DEMANDEUR :
L'établissement public DEUX FLEUVES RHONE HABITAT (EX OPAC DU RHONE), dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en le personne de son représentant légal,
représenté par Me Laure POUTARD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - 964.
D'UNE PART,
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [X] [C], demeurant [Adresse 3]" - [Localité 2]
comparant, assisté de Madame [B] [W], accompagnatrice sociale.
D'AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à
Grosse, copie, dossier
à
Délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 23 août 2023, L'ETABLISSEMENT PUBLIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT a donné à bail à Monsieur [O] [C], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel révisable d’un montant initial de 339,96 € hors charges.
L'ETABLISSEMENT PUBLIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT a fait délivrer le 14 novembre 2024 à Monsieur [O] [C] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 809,49 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 avril 2024, L'ETABLISSEMENT PUBLIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT a préalablement informé la Caisse d’Allocations Familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 20 janvier 2025, L'ETABLISSEMENT PUBLIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT a attrait Monsieur [O] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, aux fins :
- de constater l'application de la clause résolutoire contractuelle pour non paiement des loyers et charges ou à défaut, de prononcer la résiliation du bail ;
- d'ordonner l'expulsion de Monsieur [O] [C] ;
- de condamner Monsieur [O] [C] au paiement des sommes suivantes :
1 372,36 € au titre de sa créance locative arrêtée au 15 janvier 2025 ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ETABLISSEMENT PUBLIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT a notifié l’assignation à la préfecture du Rhône par lettre recommandée avec accusé de réception électronique délivrée le 22 janvier 2025.
Une première audience s’est tenue le 1er juillet 2025 et le dossier a été renvoyé à plusieurs reprises pour permettre la stabilisation de la situation du locataire. Le dossier a été retenu à l’audience du 24 mars 2026.
L'ETABLISSEMENT PUBLIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT, représenté par son conseil, a indique ne pas s’opposer à l’octroi de délai de paiement et a actualisé la créance locative à la somme de 886,11 € à la date du 20 mars 2026. Il a expliqué au soutien des prétentions : que le locataire règle désormais son loyer courant. Son conseil a déposé un décompte actualisé de la créance locative.
Monsieur [O] [C] n'a contesté ni le principe ni le montant de sa dette locative et a demandé au tribunal :
- d’accorder des délais de paiement pour acquitter la dette locative à hauteur de 25,00 € par mois en plus du loyer courant ;
- la suspension des effets de la clause résolutoire.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026. Une note en délibéré a été accordée afin que le bailleur puisse fournir le dernier décompte actualisé.
Le délibéré a été prorogé au 29 mai 2026
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Rhône par la voie électronique le 22 janvier 2025, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023.
Par ailleurs, il est démontré que L'ETABLISSEMENT PUBLIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT a bien préalablement informé la Caisse d’Allocations Familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
L’action est donc recevable.
- Sur la résiliation du bail, la dette et les délais de paiement
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois [six semaines depuis la loi du 27 juillet 2023] après un commandement de payer demeuré infructueux. »
L’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable depuis le 29 juillet 2023 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. »
La Cour de cassation, aux termes d’un avis rendu le 13 juin 2024 (pourvoi n°24-70.002), a considéré que « les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi ».
En l'espèce, le commandement de payer a été délivré le 14 novembre 2024 soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 modifiant l'article 24 précité.
Néanmoins, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, après un commandement de payer resté infructueux pendant un délai de deux mois, de sorte qu’il convient d’appliquer ce délai.
À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Monsieur [O] [C] le 14 novembre 2024 pour un arriéré de loyers vérifié de 809,49 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai de deux mois, Monsieur [O] [C] n’ayant pas réglé la dette locative.
L’analyse des éléments comptables démontre également qu’au 20 mars 2026, la dette locative demeure impayée et se monte à la somme de 886,11 €, incluant le mois de février 2026 et que Monsieur [O] [C] sollicite des délais de paiement.
Il est par conséquent acquis que le commandement de payer délivré à Monsieur [O] [C] est demeuré infructueux dans le délai imparti.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 14 janvier 2025, soit deux mois après la délivrance dudit commandement.
Il convient donc de condamner Monsieur [O] [C] à payer la somme de 886,11 € à L'ETABLISSEMENT PUBLIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Toutefois, compte tenu de la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience par Monsieur [O] [C], de la situation du locataire, de son engagement, et des dispositions de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, il convient d'accorder à Monsieur [O] [C] des délais de paiement pour s’acquitter de la dette locative, dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision.
- Sur la suspension des effets de la clause résolutoire
L'article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable depuis le 29 juillet 2023 prévoit que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
En l'espèce, Monsieur [O] [C] a exprimé son souhait de se maintenir dans les lieux à l’audience et en reprenant le versement intégral de son loyer courant avant l'audience. Il y a donc lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le délai accordé précédemment.
Si la dette est apurée dans ce délai, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
Dans le cas contraire et dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision :
la clause de résiliation reprendra son plein effet ;
la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;
Monsieur [O] [C] devra régler à L'ETABLISSEMENT PUBLIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail à compter du mois de février 2025, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
et faute par Monsieur [O] [C] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, deux mois après la notification d’un commandement d’huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, et le transport et la séquestration des meubles seront réalisés en tel lieu qu’il plaira à L'ETABLISSEMENT PUBLIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT, aux frais et aux risques et périls de Monsieur [O] [C], dans les conditions prévues par l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il sera rappelé que « dans le cas où le juge maintient le bail et donne des délais pour un apurement de la dette, les aides au logement sont maintenues dans les conditions réglementaires » (circulaire du 9 février 1999 relative à la prévention des expulsions locatives pour impayés NOR : EQUU9900135C). La présente décision sera par conséquent adressée en copie à la caisse d’allocations familiales.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [O] [C] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 14 novembre 2024, de la dénonce à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
Il convient de condamner Monsieur [O] [C] à payer à L'ETABLISSEMENT PUBLIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT la somme de 150,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, présidé par le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par L'ETABLISSEMENT PUBLIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT ;
CONSTATE que les conditions de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 août 2023 entre L'ETABLISSEMENT PUBLIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT et Monsieur [O] [C] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 6] [Localité 4] sont réunies à compter du 14 janvier 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [C] à payer à L'ETABLISSEMENT PUBLIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT la somme de 886,11 € au titre de la dette locative arrêtée au 20 mars 2026, incluant le mois de février 2026 outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
AUTORISE Monsieur [O] [C] à se libérer en 35 mensualités de 25,00 €, la 36ème mensualité équivalant au solde de la dette, payables le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
SUSPEND pendant ces délais les effets de la clause résolutoire ;
RAPPELLE que les procédures d'exécution qui auraient été engagées par L'ETABLISSEMENT PUBLIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT sont suspendues d’une part et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues d’autre part, pendant le délai précité ;
DIT que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si la dette de loyers et charges ci-dessus rappelée est acquittée par Monsieur [O] [C] dans le délai précité ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
la clause résolutoire reprendra ses effets et le bail sera résilié à compter du 14 janvier 2025 ;
la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;
Monsieur [O] [C] devra régler à L'ETABLISSEMENT PUBLIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail à compter du mois de février 2025, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
faute par Monsieur [O] [C] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, deux mois après la notification d’un commandement d’huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est et le transport et la séquestration des meubles seront réalisés en tel lieu qu’il plaira à L'ETABLISSEMENT PUBLIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT, aux frais et aux risques et périls de Monsieur [O] [C] ;
CONDAMNE Monsieur [O] [C] à payer à L'ETABLISSEMENT PUBLIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT la somme de 150,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [C] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 14 novembre 2024, de la dénonce à la CCAPEX, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture ;
REJETTE les autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE PRESENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LA JUGE ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ.
LE GREFFIER LA JUGE
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