TJ 69264, 29 mai 2026, RG 25/00573
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
N° RG 25/00573
N° Portalis DB2I-W-B7J-C5FK
Minute :
JUGEMENT DU
29 Mai 2026
Etablissement public DEUX FLEUVES RHONE HABITAT (EX OPAC DU RHONE)
C/
[J] [O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l'audience du 10 mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 29 mai 2026, sous la présidence de Nathan ALLIX, vice-président placé, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône par ordonnance du 1er avril 2026 de madame la Première Présidente de la cour d'appel de Lyon, n°2026/DMP-7, assisté d'Olivier VITTAZ, greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
L'établissement public DEUX FLEUVES RHONE HABITAT (EX OPAC DU RHONE), dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal,
représenté par Me Laure POUTARD, avocate au barreau de LYON, avocat plaidant - 964.
D'UNE PART,
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [J] [O], demeurant [Adresse 3],
comparante, assistée de Madame [P], accompagnatrice d'accompagnement social personnalisé.
D'AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à
Grosse, copie, dossier
à
Délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat du 24 février 2014, DEUX FLEUVES RHONE HABITAT a donné à bail à Mme [J] [O], un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable d'un montant initial de 421,91 euros.
DEUX FLEUVES RHONE HABITAT a fait délivrer le 04 mars 2025 à Mme [J] [O] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1 145,03 euros.
Le 15 février 2025 DEUX FLEUVES RHONE HABITAT a préalablement informé la Caisse d'Allocations Familiales de l'existence d'impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
DEUX FLEUVES RHONE HABITAT a ensuite fait assigner Mme [J] [O] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] par acte de commissaire de justice du 07 mai 2025, aux fins de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail ou, à défaut, prononcer la résiliation du bail ;
- ordonner l'expulsion de Mme [J] [O] desdits lieux, ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et la force publique ;
- condamner Mme [J] [O] à payer la somme de 1 240,39 euros, au titre des loyers et charges impayés outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, outre actualisation à l'audience ;
- condamner Mme [J] [O] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer avec charges et jusqu'à l'entière libération des lieux - condamner Mme [J] [O] à payer la somme de 300 euros en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner Mme [J] [O] aux entiers dépens ;
- rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
DEUX FLEUVES RHONE HABITAT a notifié l'assignation à la préfecture du Rhône par lettre recommandée avec accusé de réception électronique délivrée le 12 mai 2025.
L'affaire, appelée à l'audience initiale du 28 octobre 2025, et a été renvoyé à l'audience du 10 mars 2026.
Lors de l'audience du 10 mars 2026 à laquelle l'affaire a été retenue, DEUX FLEUVES RHONE HABITAT, régulièrement représenté, a indiqué se désister de ses demandes principales, le locataire ayant remboursé sa dette et a uniquement maintenu ses demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [J] [O] Déclare qu'il y a eu un effacement de ses dettes suite à un dossier de surendettement.
La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026, puis prorogée au 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le désistement
En application de l'article 384 du Code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
En l'espèce, DEUX FLEUVES RHONE HABITAT a indiqué se désister de ses demandes principales.
Mme [J] [O], ne s'est pas opposée à cette demande.
Le désistement du demandeur sera en conséquence constaté, de sorte que l'action sera éteinte et la juridiction dessaisie.
- Sur les dépens et les frais irrépetibles
En application de l'article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les frais de l'instance éteinte seront en conséquence nécessairement supportés par le demandeur.
En application de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, même si le locataire ne saurait être condamné aux dépens, DEUX FLEUVES RHONE HABITAT a engagé des frais pour obtenir le paiement des loyers qui lui étaient dus, de sorte qu'il y a lieu de considérer que le locataire perd son procès au sens du texte précité.
A ce titre, le non-paiement des loyers par le locataire a conduit le bailleur à se faire assister d'un avocat pour engager une procédure. Il y a donc lieu de condamner Mme [J] [O] à verser à DEUX FLEUVES RHONE HABITAT la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE que DEUX FLEUVES RHONE HABITAT a déclaré expressément se désister de ses demandes en vue de mettre fin à l'instance engagée à l'encontre de Mme [J] [O] ;
DIT que les frais de l'instance éteinte seront supportés par le demandeur ;
CONDAMNE Mme [J] [O] à verser à DEUX FLEUVES RHONE HABITAT la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONSTATE l'extinction de l'instance ;
CONSTATE le dessaisissement de la juridiction ;
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la Juge et le Greffier susnommés,
LE GREFFIER LE JUGE
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