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TJ 69264, 29 mai 2026, RG 25/00644


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Date
29/05/2026
Numéro
25/00644
Lieu / cour
tj69264
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a35ab81cdc6046d47fb9fe7

Texte de la décision

6,355 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]

N° RG 25/00644
N° Portalis DB2I-W-B7J-C5V5

Minute :

JUGEMENT DU
29 Mai 2026

S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES

C/

[F] [S]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Après débats à l'audience du 24 mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 29 mai 2026, sous la présidence de Cécile CREPIN-CHAPUIS, juge des contentieux de la protection, assistée de Olivier VITTAZ, greffier,

ENTRE :

DEMANDERESSE :

La S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Nathalie HENRIQUES, (Sté d'avocats LEGA-CITE), avocate au barreau de [Etablissement 1], avocat plaidant - 502.

D'UNE PART,

ET :

DÉFENDERESSE :

Madame [F] [S], demeurant [Adresse 3],
non comparante.

D'AUTRE PART,

PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à

Grosse, copie, dossier
à

Délivrées le

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat signé le 1 juillet 2022, la SA Immobilière Rhône Alpes, a donné à bail à Mme [F] [S], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable d’un montant initial de 240 euros hors charges.

la SA Immobilière Rhône Alpes a fait délivrer le 28 avril 2025 à Mme [F] [S] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1 251,74 €.

Par courrier recommandé avec accusé de réception électronique du 15 mai 2025, la SA Immobilière Rhône Alpes a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.

Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 25 juillet 2025, la SA Immobilière Rhône Alpes a attrait Mme [F] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, aux fins :
- de constater l'application de la clause résolutoire contractuelle pour non paiement des loyers et charges et à défaut prononcer la résiliation ;
- d'ordonner l'expulsion de Mme [F] [S] ;
- de condamner Mme [F] [S] au paiement des sommes suivantes :
514,30 € au titre de sa créance locative, outre intérêts légaux ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;80 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
la SA Immobilière Rhône Alpes a notifié l’assignation à la préfecture du Rhône par lettre recommandée avec accusé de réception électronique délivrée le 4 août 2025.

Le dossier a été retenu à l’audience du 9 décembre 2025, et mis en délibéré au 10 février 2026, mais il a fait l’objet d’une réouverture des débats, afin que le bailleur puisse justifier de la signification de l’enquête annuelle justifiant l’application d’un sur-loyer de solidarité. Il a été retenu à l’audience du 24 mars 2026.

la SA Immobilière Rhône Alpes, représentée par son conseil, a indiqué ne maintenir que ses demandes indemnitaires, la dette ayant été intégralement soldée entre temps.

Mme [F] [S], bien que régulièrement citée en l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Le diagnostic social et financier n’a pas été versé au dossier du tribunal. Les services de la préfecture ont indiqué que les locataires ne s’étaient pas présentés aux rendez-vous fixés.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026, puis prorogée au 29 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur le désistement

En application de l’article 384 du Code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.

En l’espèce, la SA Immobilière Rhône Alpes a indiqué à l’audience ne maintenir que les demandes indemnitaires, et par conséquent s’est désistée de ses demandes principales.

Le défendeur, ne s’est pas opposé à cette demande.

Le désistement du demandeur sera en conséquence constaté, de sorte que l’action sera éteinte et la juridiction dessaisie.

- Sur les dépens et les frais irrépétibles

En application de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Les frais de l’instance éteinte seront en conséquence nécessairement supportés par le demandeur.

En application de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, même si le locataire ne saurait être condamné aux dépens, la SA Immobilière Rhône Alpes a engagé des frais pour obtenir le paiement des loyers qui lui étaient dus, de sorte qu’il y a lieu de considérer que le locataire perd son procès au sens du texte précité. A ce titre, le non paiement des loyers par le locataire a conduit le bailleur à se faire assister d’un avocat pour engager une procédure. Il y a donc lieu de condamner Mme [F] [S] à verser à la SA Immobilière Rhône Alpes la somme de 80 € au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement de défaut, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;

CONSTATE que la SA Immobilière Rhône Alpes a déclaré expressément se désister de ses demandes en vue de mettre fin à l'instance engagée à l’encontre de Mme [F] [S] ;

CONDAMNE Mme [F] [S] à verser à la SA Immobilière Rhône Alpes la somme de 80€ au titre des frais irrépétibles ;

CONSTATE l’extinction de l’instance ;

CONSTATE le dessaisissement de la juridiction ;

DIT que les frais de l'instance éteinte seront supportés par le demandeur ;

Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la Juge et le Greffier susnommés,

LE GREFFIER LA JUGE

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