TJ 69264, 29 mai 2026, RG 25/00675
Vérifier : TJ 69264, 29 mai 2026, RG 25/00675 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
N° RG 25/00675
N° Portalis DB2I-W-B7J-C55S
Minute :
JUGEMENT DU
29 Mai 2026
Société SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L'AIN (SEMCODA)
C/
[Q] [S]
[Y] [L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l'audience du 10 mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 29 mai 2026, sous la présidence de Nathan ALLIX, vice-président placé, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône par ordonnance du 1er avril 2026 de madame la Première Présidente de la cour d'appel de Lyon, n°2026/DMP-7, assisté d'Olivier VITTAZ, greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L'AIN (SEMCODA), dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal,
représenté par Me Cynthia CHAUMAS-PELLET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - 2799.
D'UNE PART,
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [Q] [S], demeurant [Adresse 3],
non comparant.
Madame [Y] [L], demeurant [Adresse 4],
non comparante.
D'AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à
Grosse, copie, dossier
à
Délivrées le
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par acte sous seing privé du 9 janvier 2025, la société d'économie mixte de construction du département de l'Ain a donné à bail à M. [Q] [S] et Mme [Y] [L] un local à usage d'habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial de 658,66 euros, hors charge.
En présence de loyers impayés, la société d'économie mixte de construction du département de l'Ain a fait signifier le 24 juin 2025 un commandement de justifier l'assurance et de payer, visant la clause résolutoire, la somme de 3.470,08 euros à M. [Q] [S] et Mme [Y] [L] pour un montant en principal de 3.313,05 euros.
Le 13 juin 2025, la société d'économie mixte de construction du département de l'Ain a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
La société d'économie mixte de construction du département de l'Ain a ensuite fait assigner M. [Q] [S] et Mme [Y] [L] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2025, aux fins de voir :
- prendre acte de la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers du Rhône en date du 4 septembre 2025 ;
- juger que Mme [L] ne paie pas le loyer et les charges courants de sorte que l'expulsion peut être reprise,
- juger que M. [S] n'est pas signaaire du dossier de surendettement et ne peut donc se prévaloir de la décision du 4 septembre 2025
- constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail ou, à défaut, prononcer la résiliation du bail ;
- ordonner l'expulsion de M. [Q] [S] et Mme [Y] [L] desdits lieux, ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et la force publique ;
- condamner solidairement M. [Q] [S] et Mme [Y] [L] à payer la somme de 5.726,62 euros, au titre des loyers et charges impayés au 22 septembre 2025 outre actualisation à l'audience ;
- condamner solidairement M. [Q] [S] et Mme [Y] [L] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer avec charges et jusqu'à l'entière libération des lieux ;
- condamner solidairement M. [Q] [S] et Mme [Y] [L] à payer la somme de 350 euros en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement M. [Q] [S] et Mme [Y] [L] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
- prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société d'économie mixte de construction du département de l'Ain a notifié l'assignation à la préfecture du Rhône par lettre recommandée avec accusé de réception électronique délivrée le 21 octobre 2025.
L'affaire, appelée à l'audience initiale du 10 mars 2026 à laquelle elle a été retenue.
Lors de cette audience, la société d'économie mixte de construction du département de l'Ain, régulièrement représenté, actualise l'arriéré locatif à la somme de 7.476,52 euros au 6 mars 2026, indique que le locataire est parti du logement et ne maintient que les demandes de condamnation au titre de la dette et des demandes accessoires.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions de la société d'économie mixte de construction du département de l'Ain, il convient de renvoyer aux écritures déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
M. [Q] [S] et Mme [Y] [L] bien que régulièrement assignés ne comparaissent pas ni ne sont représentés.
La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026, puis prorogée au 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l'espèce, il convient de faire application de l'article 472 du code de procédure civile selon lequel " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ".
- Sur la recevabilité de l'action
En l'absence de demande de résiliation du contrat de bail, il n'est pas nécessaire de vérifier le respect des délais de notification à la CCAPEX et à la préfecture.
- Sur l'arriéré locatif
Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 comme aux termes du contrat de bail conclu entre les parties, le locataire est tenu au paiement des loyers et charges récupérables aux termes convenus.
En vertu de l'article 16 du code de procédure civile, Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En l'espèce, la société d'économie mixte de construction du département de l'Ain produit à l'audience du 10 mars 2026 un décompte actualisé, selon lequel sa créance s'établit à la somme de 7.476,52 euros au titre des loyers échus.
En l'absence de M. [Q] [S] et Mme [Y] [L] à l'audience, le montant de la dette locative ne peut être actualisé selon le dernier décompte fourni à l'audience, celui pris en compte sera alors le montant du dernier décompte dont toutes les parties ont pu avoir connaissance.
En conséquence, au regard des obligations prévues dans le contrat, M. [Q] [S] et Mme [Y] [L] seront condamnés à payer à la société d'économie mixte de construction du département de l'Ain la somme de 5.726,62 euros au titre des loyers, charges et indemnités impayés au 22 septembre 2025, avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil.
- Sur les délais de paiement
L'article 24 VI de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, prévoit les conditions dans lesquelles le juge octroie des délais de paiement lorsqu'une procédure de traitement du surendettement a été ouverte et que le locataire justifie du paiement du loyer courant.
En l'espèce, il ressort de la lecture des pièces communiquées par le bailleur et notamment du décompte actualisé avant l'audience, que le dernier loyer n'a pas été réglé ou pas réglé en totalité par M. [Q] [S] et Mme [Y] [L]. La première des conditions visées à l'article précité n'est ainsi pas remplie.
Dès lors, il n'y a pas lieu de prévoir un délai particulier, étant rappelé que l'exécution du présent jugement devra avoir lieu dans le respect des mesures prévues par la procédure de traitement du surendettement de Mme [Y] [L].
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, M. [Q] [S] et Mme [Y] [L] qui succombent à l'instance, seront condamnés aux dépens de l'instance.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, M. [Q] [S] et Mme [Y] [L] seront condamnés à payer à la société d'économie mixte de construction du département de l'Ain la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, présidé par le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE solidairement M. [Q] [S] et Mme [Y] [L] à payer à la société d'économie mixte de construction du département de l'Ain, la somme de 5.726,62 euros au titre des loyers, charges et indemnités impayés au 22 septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil ;
RAPPELLE que cette condamnation ne pourra être mise en œuvre, en ce qui concerne Mme [Y] [L], que dans le respect des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Rhône en date du 11 décembre 2025 ;
CONDAMNE in solidum M. [Q] [S] et Mme [Y] [L] aux dépens de l'instance qui comprendront le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE in solidum M. [Q] [S] et Mme [Y] [L] à payer à société d'économie mixte de construction du département de l'Ain la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé, et signé par Nathan ALLIX, vice-président placé, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection, et Monsieur Olivier VITTAZ, greffier, et remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties le 29 mai 2026.
Le Greffier, Le Président,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.