TJ 69264, 29 mai 2026, RG 26/00082
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
N° RG 26/00082
N° Portalis DB2I-W-B7K-C63C
Minute :
JUGEMENT DU
29 Mai 2026
Etablissement public DEUX FLEUVES [Localité 2] (EX OPAC DU RHONE)
C/
[M] [A]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l'audience du 10 mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 29 mai 2026, sous la présidence de Nathan ALLIX, vice-président placé, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône par ordonnance du 1er avril 2026 de madame la Première Présidente de la cour d'appel de Lyon, n°2026/DMP-7, assisté d'Olivier VITTAZ, greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
L'établissement public DEUX FLEUVES RHONE HABITAT (EX OPAC DU RHONE), dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Laure POUTARD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - 964.
D'UNE PART,
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [A], demeurant [Adresse 3],
non comparant.
D'AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à
Grosse, copie, dossier
à
Délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 octobre 2004, l'OPAC du Rhône, désormais dénommée DEUX FLEUVES [Localité 2], a donné à bail à [H] [G], à compter du 23 octobre 2004, un logement situé [Adresse 4].
[H] [G] est décédé le 23 janvier 2025. De son vivant il a accueilli à son domicile M. [M] [A] sans l'officialiser dans le bail.
Le 09 mai 2025 par acte de commissaire de justice, une sommation de déguerpir du logement a été délivrée à M. [M] [A].
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 janvier 2025, DEUX FLEUVES RHONE HABITAT a fait assigner M. [M] [A] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE aux fins de :
- Déclarer M. [M] [A] occupant sans droit ni titre ;
- Ordonner l'expulsion de M. [M] [A], de ses bien et de tous occupants de son chef ;
- Supprimer le délai du commandement de quitter les lieux en application de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- Condamner M. [M] [A] à lui payer une indemnité d'occupation à hauteur de 4 882,40 euros mensuels jusqu'au 31 décembre 2025 et le paiement d'une provision mensuelle d'un montant de 439 euros correspondant au montant du loyer et des charger à compter du 1er janvier 2026 jusqu'à la libération des lieux ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;
- Condamner M. [M] [A] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [M] [A] aux dépens ;
- Rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
L'affaire a été retenue à la première audience du 10 mars 2026.
A l'audience, DEUX FLEUVES RHONE HABITAT maintient ses demandes et actualise sa dette locative à la somme de 5 753,27 euros.
M. [M] [A] n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026, puis prorogé au 29 mai 2026.
MOTIFS
- Sur la recevabilité de la demande :
L'article L.213-4-3 du code de l'organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
L'article L 213-4-4 du même code prévoit que : " Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. "
En l'espèce, il apparaît de la procédure que [H] [G] est décédé. Le bail conclu entre lui et la demanderesse ne porte mention d'aucune autre partie. Il ressort des éléments versés aux débats que M. [M] [A] est toujours occupant des lieux. Ce dernier n'a pas apporté d'élément contradictoire.
En conséquence, il conviendra de déclarer la demande recevable.
- Sur la demande d'expulsion :
L'article L.213-4-3 du code de l'organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
L'article L412-1 du code de procédures civiles d'exécution, prévoit que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l'espèce, il ressort de la procédure que M. [M] [A] n'apporte aucun titre ou droit justifiant l'occupation du logement de la demanderesse. Cette dernière verse aux débats l'acte de décès du locataire et le bail ne comporte aucune autre partie contractante.
Dès lors il y a lieu de constater que M. [M] [A] est un occupant sans droit ni titre.
En conséquence, son expulsion sera prononcée, ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique.
M. [M] [A] fait preuve de mauvaise foi dès lors qu'il est établi qu'il occupe, depuis le décès de [H] [G], le logement sans droit ni titre, qu'il n'a entrepris aucune démarche auprès du bailleur pour tenter de régulariser sa situation et qu'il n'a pas répondu à la sommation de déguerpir dont le caractère justifié était manifeste au regard de ce qui précède.
En conséquence, il conviendra de ne pas faire application du délai de deux mois pour quitter les lieux suite à un commandement.
Il convient également de rappeler qu'aux termes de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, " les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ".
- Sur la demande en condamnation à une indemnité d'occupation :
L'article 1240 du code civil, prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Par conséquent l'occupant sans droit ni titre est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation constitue la compensation de l'occupation du bien et de son indisponibilité pour le bailleur.
L'article 1343-2 du même code dispose que "Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ".
En l'espèce, M. [M] [A] est occupant sans droit ni titre. Cet état de fait cause nécessairement un préjudice à DEUX FLEUVES RHONE HABITAT qui ne peut disposer librement de son bien. La demanderesse, dans sa sommation de déguerpir, date cette occupation sans droit ni titre, au 23 janvier 2025, date du décès de [H] [G]. Cette date n'est pas contestée.
Il conviendra donc de fixer une indemnité d'occupation à compter du 23 janvier 2025, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi soit 439 euros. Du fait de l'ancienneté de l'occupation des lieux et du préjudice causé à la défenderesse il conviendra de faire application de l'article 1343-2 du code civil.
Le défendeur sera condamné à son paiement jusqu'à la libération effective des lieux.
- Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
- Sur les dépens
En application de l'article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [M] [A], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens de l'instance.
- Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
En vertu de l'article 700 (1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, M. [M] [A], partie perdante vis-à-vis de DEUX FLEUVES RHONE HABITAT, sera condamnée à lui payer, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 800 euros.
- Sur l'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En conséquence, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande en référé de DEUX FLEUVES RHONE HABITAT ;
CONSTATE que M. [M] [A] occupe sans droit ni titre le logement situé [Adresse 4] ;
ORDONNE qu'à défaut pour M. [M] [A] d'avoir libéré les lieux occupés de tous ses occupants et de tous les biens qui s'y trouvent et d'avoir restitué les clefs, à compter du délai d'un mois suivant la signification du présent jugement il sera procédé à son expulsion avec l'assistance de la force publique et au transport aux frais des expulsés des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meuble qu'il plaira au bailleur ;
DIT n'y avoir lieu a application du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE M. [M] [A] à payer à DEUX FLEUVES RHONE HABITAT, à compter du 23 janvier 2025, une indemnité mensuelle d'occupation de 439 euros jusqu'à libération effective des lieux ;
DIT que cette indemnité d'occupation portera intérêt au légal capitalisé conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE DEUX FLEUVES RHONE HABITAT en sa demande de condamnation au paiement d'une dette locative ;
CONDAMNE M. [M] [A] à payer à DEUX FLEUVES [Localité 2] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [A] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé, et signé par Nathan ALLIX, vice-président placé, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection, et Monsieur Olivier VITTAZ, greffier, et remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties le 29 mai 2026.
Le Greffier, Le Président,
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