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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 69264, 29 mai 2026, RG 26/00094


Vérifier : TJ 69264, 29 mai 2026, RG 26/00094 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/05/2026
Numéro
26/00094
Lieu / cour
tj69264
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a35abfacdc6046d47fba991

Texte de la décision

14,693 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]

N° RG 26/00094
N° Portalis DB2I-W-B7K-C63S

Minute :

JUGEMENT DU
29 Mai 2026

Etablissement public DEUX FLEUVES RHONE HABITAT (EX OPAC DU RHONE)

C/

[M] [Q]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Après débats à l'audience du 24 mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 29 mai 2026, sous la présidence de Cécile CREPIN-CHAPUIS, juge des contentieux de la protection, assistée d'Olivier VITTAZ, greffier,

ENTRE :

DEMANDEUR :

L'établissement public DEUX FLEUVES RHONE HABITAT (EX OPAC DU RHONE), dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal,
représenté par Me Laure POUTARD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - 964.

D'UNE PART,

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [M] [Q], demeurant [Adresse 3],
non comparant.

D'AUTRE PART,

PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à

Grosse, copie, dossier
à

Délivrées le

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat signé le 18 octobre 2024, L'établissement public DEUX FLEUVES RHONE HABITAT a donné à bail à Monsieur [M] [Q], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable d’un montant initial de 248,32 € hors charges.

L'établissement public DEUX FLEUVES RHONE HABITAT a fait délivrer le 1 août 2025 à Monsieur [M] [Q] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 459,78 €, et de fournir les justificatifs de la souscription d’une assurance habitation.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 octobre 2025, L'établissement public DEUX FLEUVES RHONE HABITAT a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.

Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 27 octobre 2025, L'établissement public DEUX FLEUVES RHONE HABITAT a attrait Monsieur [M] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, aux fins :
- de constater l'application de la clause résolutoire contractuelle pour non paiement des loyers et charges ou à défaut, de prononcer la résiliation du bail ;
d'ordonner l'expulsion de Monsieur [M] [Q] ;
- de condamner Monsieur [M] [Q] au paiement des sommes suivantes :
643,12 € au titre de sa créance locative arrêtée au 24 septembre 2025 ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'établissement public DEUX FLEUVES RHONE HABITAT a notifié l’assignation à la préfecture du Rhône par lettre recommandée avec accusé de réception électronique délivrée le 28 octobre 2025.

Le dossier a été retenu à la première audience du 23 mars 2026.

L'établissement public DEUX FLEUVES RHONE HABITAT, représenté par son conseil, a indique ne pas être opposé au prononcé de délai de paiement et a actualisé la créance locative à la somme de 642,12 € à la date du 20 mais 2026. Il a expliqué au soutien des prétentions : que le locataire s’acquitte du paiement de son loyer courant. Son conseil a déposé un décompte actualisé de la créance locative.

Monsieur [M] [Q], régulièrement cité en l'étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Le diagnostic social et financier n’a pas été versé au dossier du tribunal. Les services de la préfecture ont indiqué que les locataires ne s’étaient pas présentés aux rendez-vous fixés.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026, puis le délibéré a été prorogé au 29 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur l’absence du défendeur

En l'espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

- Sur la recevabilité de la demande

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Rhône par la voie électronique le 28 octobre 2025, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023.

Par ailleurs, il est démontré que L'établissement public DEUX FLEUVES RHONE HABITAT a bien saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.

L’action est donc recevable.

- Sur la résiliation du bail, la dette et les délais de paiement

L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines depuis la loi du 27 juillet 2023 après un commandement de payer demeuré infructueux. ».

En l'espèce, le commandement de payer a été délivré le 1 août 2025 soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 modifiant l'article 24 précité et laisse un délai de 6 semaines au locataire pour s’acquitter de sa dette locative.

Malgré l'absence de Monsieur [M] [Q] à l'audience, il convient d'actualiser le montant de la dette locative selon le dernier décompte fourni à l'audience afin de tenir compte des derniers versements effectués.

À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Monsieur [M] [Q] le 1 août 2025 pour un arriéré de loyers vérifié de 459,78 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai de six semaines, Monsieur [M] [Q] n’ayant pas réglé la dette locative.

L’analyse des éléments comptables démontre également qu’au 20 mars 2026, la dette locative demeure impayée et se monte à la somme de 642,12 €, incluant le mois de février 2026 ;

Il est par conséquent acquis que le commandement de payer délivré à Monsieur [M] [Q] est demeuré infructueux dans le délai imparti.

Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 12 septembre 2025, soit six semaines après la délivrance dudit commandement.

Il convient donc de condamner Monsieur [M] [Q] à payer la somme de 642,12 € à L'établissement public DEUX FLEUVES RHONE HABITAT, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Toutefois, compte tenu de la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience par Monsieur [M] [Q], de la situation du locataire, de la demande du bailleur et des dispositions de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, il convient d'accorder sur demande de L'établissement public DEUX FLEUVES RHONE HABITAT à Monsieur [M] [Q] des délais de paiement pour s’acquitter de la dette locative. Ainsi, Monsieur [M] [Q] pourra se libérer de sa dettes locative en 6 mensualités de 100 € puis avec une 7ème mensualité correspondant au solde de la dette.

- Sur la suspension des effets de la clause résolutoire

L'article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable depuis le 29 juillet 2023 prévoit que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »

En l'espèce, L'établissement public DEUX FLEUVES RHONE HABITAT ne s’est pas opposé au prononcé de délai de paiement donc par conséquent au maintien de Monsieur [M] [Q] dans les lieux qui a repris le versement intégral de son loyer courant avant l'audience. Il y a donc lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le délai accordé précédemment.

Si la dette est apurée dans ce délai, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.

Dans le cas contraire et dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision :

la clause de résiliation reprendra son plein effet ;
la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;
Monsieur [M] [Q] devra régler à L'établissement public DEUX FLEUVES RHONE HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail à compter du mois de octobre 2025, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
et faute par Monsieur [M] [Q] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, deux mois après la notification d’un commandement d’huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, et le transport et la séquestration des meubles seront réalisés en tel lieu qu’il plaira à L'établissement public DEUX FLEUVES RHONE HABITAT, aux frais et aux risques et périls de Monsieur [M] [Q], dans les conditions prévues par l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il sera rappelé que « dans le cas où le juge maintient le bail et donne des délais pour un apurement de la dette, les aides au logement sont maintenues dans les conditions règlementaires » (circulaire du 9 février 1999 relative à la prévention des expulsions locatives pour impayés NOR : EQUU9900135C). La présente décision sera par conséquent adressée en copie à la caisse d’allocations familiales.

- Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [M] [Q] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 1 août 2025, de la dénonce à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.

Il convient de condamner Monsieur [M] [Q] à payer à L'établissement public DEUX FLEUVES RHONE HABITAT la somme de 150,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, présidé par le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par L'établissement public DEUX FLEUVES RHONE HABITAT ;

CONSTATE que les conditions de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 octobre 2024 entre L'établissement public DEUX FLEUVES RHONE HABITAT et Monsieur [M] [Q] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 4] sont réunies à compter du 12 septembre 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [M] [Q] à payer à L'établissement public DEUX FLEUVES RHONE HABITAT la somme de 642,12 € au titre de la dette locative arrêtée au 20 mars 2026, incluant le mois de février 2026 outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;

AUTORISE Monsieur [M] [Q] à se libérer en 6 mensualités de 100,00 €, la 7ème mensualité équivalant au solde de la dette, payables le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;

SUSPEND pendant ces délais les effets de la clause résolutoire ;

RAPPELLE que les procédures d'exécution qui auraient été engagées par L'établissement public DEUX FLEUVES RHONE HABITAT sont suspendues d’une part et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues d’autre part, pendant le délai précité ;

DIT que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si la dette de loyers et charges ci-dessus rappelée est acquittée par Monsieur [M] [Q] dans le délai précité ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :

la clause résolutoire reprendra ses effets et le bail sera résilié à compter du 12 septembre 2025 ;
la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;
Monsieur [M] [Q] devra régler à L'établissement public DEUX FLEUVES RHONE HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail à compter du mois de octobre 2025, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
faute par Monsieur [M] [Q] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, deux mois après la notification d’un commandement d’huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est et le transport et la séquestration des meubles seront réalisés en tel lieu qu’il plaira à L'établissement public DEUX FLEUVES RHONE HABITAT, aux frais et aux risques et périls de Monsieur [M] [Q] ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Q] à payer à L'établissement public DEUX FLEUVES RHONE HABITAT la somme de 150,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [M] [Q] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 1 août 2025, de la dénonce à la CCAPEX, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture ;

REJETTE les autres demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

LE PRESENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR LA JUGE ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ.

LE GREFFIER LA JUGE

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