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TJ 69264, 29 mai 2026, RG 26/00095


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Date
29/05/2026
Numéro
26/00095
Lieu / cour
tj69264
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a35abfecdc6046d47fba9b3

Texte de la décision

4,664 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]

N° RG 26/00095
N° Portalis DB2I-W-B7K-C64O

Minute :

JUGEMENT DU
29 Mai 2026

[P] [L]

C/

[W] [N] [J] ès qualités de caution
[Y] [X], ès qualités de caution

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Après débats à l'audience du 10 mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 29 mai 2026, sous la présidence de Nathan ALLIX, vice-président placé, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône par ordonnance du 1er avril 2026 de madame la Première Présidente de la cour d'appel de Lyon, n°2026/DMP-7, assisté d'Olivier VITTAZ, greffier.

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [P] [L], demeurant [Adresse 2],
représentée par Me Emmanuel MOUCHTOURIS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - 1830

D'UNE PART,

ET :

DÉFENDERESSES :

Madame [W] [N] [J] ès qualités de caution, demeurant [Adresse 3],
non comparante.

Monsieur [Y] [X], ès qualités de caution, demeurant [Adresse 4],
non comparant.

D'AUTRE PART,

PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à

Grosse, copie, dossier
à

Délivrées le

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat signé le 23 novembre 2018, Madame [P] [L] a donné à bail à Madame [S] [N] [J] un immeuble d’habitation situé à [Localité 2].

Par requête datée du du 21 avril 2025, Madame [S] [N] [J] a attrait Madame [P] [L], Monsieur [F] [L] et l’étude de commissaires de justice [M] devant le tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro 25/564 et renvoyée à l’audience du 10 mars 2026.

Par assignation du 30 janvier 2026, Madame [P] [L] entend appeler en cause Madame [W] [N] [J] et Monsieur [Y] [X] es qualité de cautions de Madame [S] [N] [J] et sollicite :
- de déclarer recevable l’appel en cause ;
- d’ordonner la jonction la présente instance avec l’affaire 25/564,
- de réserver les dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026.

Madame [P] [L] représentée par son conseil a comparu et procédé au dépôt de son dossier de plaidoirie.

Madame [W] [N] [J] et Monsieur [Y] [X] bien que régulièrement cités à étude n’ont pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré du 12 mai 2026, puis prorogée au 29 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la demande d’intervention forcée

En vertu de l’article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire.

L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. En vertu de l’article 327 dudit code, l’intervention peut être volontaire ou forcée.

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

Madame [P] [L] sollicite l’appel en cause de Madame [W] [N] [J] et Monsieur [Y] [X] ès qualités de caution de Madame [S] [N] [J], sa locataire, dans une procédure les opposant et à l’initiative de Madame [S] [N] [J].

Toutefois, il y a lieu de constater que la citation en justice de Madame [S] [N] [J] a été déclarée caduque celle-ci ne s’étant pas présentée à l’audience du 10 mars 2026 pour soutenir ses demandes et alors que la procédure est orale. Le présent appel en cause n’existant qu’accessoirement pour rejoindre l’instance principale, il y a de dire que l’intervention forcée de Madame [P] [L] est devenue sans objet.

En conséquence, il convient de rejeter l’appel en cause de Madame [P] [L] à l’encontre de Madame [W] [N] [J] et Monsieur [Y] [X].

- Sur les mesures accessoires au jugement

Les dépens seront laissés à la charge de Madame [P] [L].

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, présidé par le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire, mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

REJETTE l’appel en cause de Madame [P] [L] à l’encontre de Madame [W] [N] [J] et Monsieur [Y] [X], sa demande étant devenue sans objet ;

DIT que la charge des dépens seront assumés par Madame [P] [L].

LE PRESENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ.

LE GREFFIER LE JUGE

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