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TJ 69264, 29 mai 2026, RG 26/00114


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Date
29/05/2026
Numéro
26/00114
Lieu / cour
tj69264
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a35ac12cdc6046d47fbab67

Texte de la décision

15,884 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]

N° RG 26/00114
N° Portalis DB2I-W-B7K-C66W

Minute :

JUGEMENT DU
29 Mai 2026

S.A. ALLIADE HABITAT

C/

[G] [V]
[U] [B]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Après débats à l'audience du 24 mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 29 mai 2026, sous la présidence de Cécile CREPIN-CHAPUIS, juge des contentieux de la protection, assistée d'Olivier VITTAZ, greffier,

ENTRE :

DEMANDERESSE :

S.A. ALLIADE HA
BITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2] (07), prise en la personne de son représentant légal,
représenté par Me Guillaume VANNESPENNE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant, substitué par Me Aurélie MAITRE, avocate au barreau de Villefrache-sur-Saône.

D'UNE PART,

ET :

DÉFENDEURS:

Madame [G] [V], demeurant [Adresse 3],
non comparante.

Monsieur [U] [B], demeurant [Adresse 4],
non comparant.

D'AUTRE PART,

PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à

Grosse, copie, dossier
à

Délivrées le

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 30 mai 2024, la société ALLIADE HABITAT a donné à bail à [U] [B] et [G] [V], un logement situé [Adresse 5]. Le bail a pris effet au 11 juin 2024. Le loyer a été fixé à 391,76 euros mensuel hors charge.

Par courrier du 06 novembre 2024, [G] [V] a adressé sa dédite au bailleur.

Le 04 septembre 2025 par acte de commissaire de justice, un commandement de payer les loyers dus à hauteur de 3 875,60 et de justifier d'une assurance a été délivré à [U] [B] et [G] [V]. Ce commandement a visé également la clause résolutoire du bail.

Par courrier recommandé avec accusé de réception électronique du 05 septembre 2025, la société ALLIADE a transmis la signification de ce commandement à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).

Par acte de commissaire de justice délivré le 20 janvier 2026, la société ALLIADE HABITAT a fait assigner [U] [B] et [G] [V] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE aux fins de :
- Constater et au besoin prononcer la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire tant pour le non-paiement des loyers que pour le défaut d'assurance ;
- Ordonner l'expulsion de [U] [B] et de tous occupants de son chef et au besoin avec l'assistance de la force publique ;
- Condamner [U] [B] à lui payer la somme de 4 923,01 euros outre intérêts au titre des loyers impayés arrêtés au 03 novembre 2025 et actualisation des sommes dues au jour de l'audience ;
- Condamner solidairement [U] [B] et [G] [V] à lui payer la somme de 2 910,66 euros pour les loyers impayés arrêtés en date du 31 mai 2025 en vertu de la clause de solidarité ;
- Condamner [U] [B] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer à compter du jour de la résiliation et jusqu'au jour de la reprise effective des lieux ;
- Condamner solidairement [U] [B] et [G] [V] à lui payer la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ;
- Condamner solidairement [U] [B] et [G] [V] aux dépens ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

La société ALLIADE HABITAT a notifié l'assignation à la préfecture du Rhône par lettre recommandée avec accusé de réception électronique délivrée le 21 janvier 2026.

Par courrier reçu au greffe du 20 mars 2026, la préfecture du Rhône a indiqué qu'en l'absence de contact avec les locataires et d'information, le diagnostic social et financier n'a pas pu être réalisé.

A l'audience 24 mars 2026,

la société ALLIADE HABITAT est représentée, actualise la dette locative de [U] [B] à 6 861,31 euros au 26 février 2026 et maintient ses demandes.

[U] [B] et [G] [V] régulièrement assignés sont absents et non représentés.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 12 mai 2025.

MOTIFS

- Sur l'absence des défendeurs :

En l'espèce, il convient de faire application de l'article 472 du code de procédure civile selon lequel " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ".

- Sur la recevabilité de la demande :

L'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que " III. - A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l'Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l'Etat dans le département incombant au bailleur ".

En l'espèce, La société ALLIADE HABITAT a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers le 05 septembre 2025. L'assignation a été notifiée à la préfecture du Rhône par la voie électronique le 21 janvier 2026, soit plus de 6 semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de précitées.

En conséquence, la demande de la société ALLIADE HABITAT sera déclarée recevable.

- Sur la demande de résiliation du bail et d'expulsion :

L'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que " Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ".

L'article 7 de la même loi impose au locataire à s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.

En l'espèce, le contrat de bail signé entre les parties comporte en son point 14 une clause résolutoire permettant la résiliation du contrat de plein droit :
- 6 semaines après un commandement de payer un loyer ou charge resté infructueux ;
- 1 mois après un commandement d'avoir à s'assurer resté infructueux ;
Cette clause résolutoire a été visée dans le commandement de payer un arriéré locatif et de justifier d'une assurance délivré aux défendeurs le 04 septembre 2025. Ce commandement est demeuré infructueux dans les délais de 6 semaines et 1 mois en ce qu'aucun des défendeurs n'a réglé la dette locative ou justifié d'une assurance.

Il apparait donc que les conditions légales susvisées sont réunies.

Il conviendra de constater la résiliation du bail à compter du 16 octobre 2025 suivant expiration du délai légal.

[U] [B] est le seul à être resté dans les lieux, suite au départ de [G] [V]. Devenu occupant sans droit ni titre, il conviendra d'ordonner son expulsion. Faute pour ce dernier d'avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d'un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.

Il convient également de rappeler qu'aux termes de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, " les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ".

- Sur la demande de condamnation à une indemnité d'occupation :

L'article 1730 du code civil dispose qu'à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.

L'article 1240 du même code, prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Par conséquent l'occupant sans droit ni titre est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation constitue la compensation de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

En l'espèce, du fait de la résiliation du contrat de bail [U] [B] est occupant sans droit ni titre. Cet état de fait cause nécessairement un préjudice à la société ALLIADE HABITAT qui ne peut disposer librement de son bien.

Il conviendra donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de la résiliation, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, et de condamner solidairement.

[U] [B] sera condamné à son paiement jusqu'à la libération effective des lieux.

- Sur la demande de condamnation au titre d'arriérés locatifs :

L'article 1728 du code civil et l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

L'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que " le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi ".

En l'espèce, la société ALLIADE HABITAT verse aux débats un décompte arrêté au mois d'octobre 2025 à la somme de 4 923,01 euros. A l'audience, elle a actualisé cette somme à hauteur de 6 861,31 euros. Cependant, s'agissant d'une procédure orale et en l'absence des défendeurs, le montant de la dette locative ne peut pas être actualisé. Il conviendra donc de statuer sur le premier décompte contradictoirement communiqué.

Le contrat de bail contient une clause de solidarité s'appliquant sur une période de 6 mois à compter du départ effectif d'un des preneurs. [G] [V] ayant donné sa dédite le 06 novembre 2024 son départ est devenu effectif le 06 décembre 2024 selon le délai légal. La clause de solidarité lui est conc applicable jusqu'au 06 juin 2025.

Selon le décompte versé au débat il conviendra donc de :
- Condamner solidairement [U] [B] et [G] [V] à la somme de 2 910,66 euros au titre des loyers impayés au 31 mai 2025 ;
- Condamner [U] [B] à la somme de 2 012,35 euros au titre des loyers impayés de juin 2025 à 03 novembre 2025 ;

- Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

- Sur les dépens

En application de l'article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

[U] [B] et [G] [V], parties perdantes au procès, seront condamnées aux dépens de l'instance.

- Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

En vertu de l'article 700 (1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, [U] [B] et [G] [V], parties perdantes vis-à-vis de la société ALLIADE HABITAT, seront condamnées à lui payer, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 150 euros.

- Sur l'exécution provisoire

L'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En conséquence, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

DÉCLARE recevable la demande de la société ALLIADE HABITAT en résiliation du bail du 30 mai 2024 ;

CONSTATE que le bail conclu le 30 mai 2024 entre la société ALLIADE HABITAT et [U] [B] et [G] [V], concernant un logement sis [Adresse 5] est résilié de plein droit à compter du 16 octobre 2025 par acquisition de la clause résolutoire ;

ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de [U] [B] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

RAPPELLE qu'aux termes de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, "les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire " ;

CONDAMNE [U] [B] à payer à la société ALLIADE HABITAT une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s'était poursuivi à compter du 16 octobre 2025 jusqu'à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus ;

CONDAMNE solidairement [U] [B] et [G] [V] à payer à la société ALLIADE HABITAT la somme de 2 910,66 euros au titre des loyers impayés au 31 mai 2025 ;

CONDAMNE [U] [B] à payer à la société ALLIADE HABITAT la somme de 2 012,35 euros au titre des loyers impayés de juin 2025 à 03 novembre 2025 ;

CONDAMNE in solidum [U] [B] et [G] [V] aux dépens ;

CONDAMNE in solidum [U] [B] et [G] [V] à payer à la société ALLIADE HABITAT la somme de 150 euros au titre de leurs frais irrépétibles ;

DÉBOUTE la société ALLIADE HABITAT du surplus de ses demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.

LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR LA JUGE ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ.

LE GREFFIER LA JUGE

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