TJ 69264, 29 mai 2026, RG 26/00118
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
N° RG 26/00118
N° Portalis DB2I-W-B7K-C664
Minute :
JUGEMENT DU
29 Mai 2026
S.A. ALLIADE HABITAT
C/
[W] [E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l'audience du 10 mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 29 mai 2026, sous la présidence de Nathan ALLIX, vice-président placé, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône par ordonnance du 1er avril 2026 de madame la Première Présidente de la cour d'appel de Lyon, n°2026/DMP-7, assisté d'Olivier VITTAZ, greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
La S.A. ALLIADE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2] (07), prise en la personne de son représentant légal,
représenté par Me Guillaume VANNESPENNE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant, substitué par Me Aurélie MAITRE, avocate au barreau de Villefranche
D'UNE PART,
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [E], demeurant [Adresse 3],
non comparant.
D'AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à
Grosse, copie, dossier
à
Délivrées le
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par acte sous seing privé du 17 novembre 2020, la société ALLIADE HABITAT a donné à bail à [W] [E] un local à usage d'habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 291,12 euros, outre 62,04 euros au titre des avances sur charges récupérables.
Par lettre recommandée avec accusée de réception reçue le 30 novembre 2023, [W] [E] a donné sa dédite du logement.
Un état des lieux de sortie contradictoire a été réalisé le 16 janvier 2025 et mentionne une sortie au 26 août 2024.
En présence de loyers impayés, la société ALLIADE HABITAT a fait signifier le 28 janvier 2026 une sommation de payer, la somme de 16 863,44 euros à [W] [E] pour un montant en principal de 16 478,49 euros.
la société ALLIADE HABITAT a ensuite fait assigner [W] [E] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] par acte de commissaire de justice du 13 février 2026, aux fins de voir :
- condamner [W] [E] à payer la somme de 17 149,11 euros, au titre des loyers et charges impayés outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, outre actualisation à l'audience ;
- condamner [W] [E] au paiement de la somme de 150 euros, au titre de dommages et intérêts suivant l'article 1231-1 du code civil, outre intérêt légaux à compter du jugement à intervenir en application de l'article 1231-7 du code civil ;
- condamner [W] [E] à payer la somme de 450 euros en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner [W] [E] aux entiers dépens ;
- rappeler l'exécution provisoire du jugement devant intervenir.
L'affaire, appelée à l'audience initiale du 10 mars 2026.
Lors de l'audience du 10 mars 2026 à laquelle l'affaire a été retenue, la société ALLIADE HABITAT, régulièrement représenté, actualise l'arriéré locatif à la somme de 16 494,85 euros au 02 mars 2026, indique que la dette repose beaucoup sur les travaux devant être effectués, elle maintient ses demandes.
[W] [E] bien que régulièrement assigné ne comparaît pas ni n'est représenté.
La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026, puis prorogée au 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l'espèce, il convient de faire application de l'article 472 du code de procédure civile selon lequel " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ".
- Sur la recevabilité de l'action
En l'absence de demande de résiliation du contrat de bail, il n'est pas nécessaire de vérifier le respect des délais de notification à la CCAPEX et à la préfecture.
- Sur l'arriéré locatif
Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 comme aux termes du contrat de bail conclu entre les parties, le locataire est tenu au paiement des loyers et charges récupérables aux termes convenus.
En vertu de l'article 16 du code de procédure civile, Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
L'article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que " Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués ".
En l'espèce, malgré l'absence de [W] [E] à l'audience, il convient d'actualiser le montant de la dette locative selon le dernier décompte fourni à l'audience afin de tenir compte des derniers versements effectués.
La société ALLIADE HABITAT produit à l'audience du 10 mars 2026 un décompte actualisé, selon lequel sa créance s'établit à la somme de 16 494,85 euros au titre des loyers échus.
Cependant, [W] [E] ayant donné sa dédite le 30 novembre 2023, et au bout d'un mois de son préavis le bail a été résilié au 30 décembre 2023. A partir de cette date le défendeur n'était plus redevable de loyer. Il n'est pas apporté la preuve qu'un accord aurait permis le maintien dans les lieux moyennant loyer.
Il convient dès lors d'arrêter la dette locative à cette date et de prendre en compte les règlements effectués et le dépôt de garantie retenu.
En conséquence, au regard des obligations prévues dans le contrat, [W] [E] sera condamné à payer à la société ALLIADE HABITAT la somme de 3 446,28 euros au titre des loyers, charges et indemnités impayés au 30 décembre 2023, avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil.
- Sur la demande de dommages et intérêts
L'article 1231-1 du code civil dispose que " Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure."
En l'espèce, le défendeur n'a pas exécuté son obligation de payer les loyers. De ce fait, le demandeur a été privé de la possibilité de s'acquitter des charges liées au logement. Il ressort également des pièces versées aux débats que de nombreux travaux sont à réaliser dans le bien loué. L'absence de perception de loyer mettent en difficultés le demandeur pour réaliser ces travaux.
Il ressort de tout ce qui précède un préjudice qui découle de l'inexécution du contrat par le défendeur.
Par conséquent, [W] [E] sera condamné à la somme de 150 euros au titre de dommages et intérêts.
- Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, [W] [E] qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens de l'instance.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, [W] [E] sera condamné à payer à la société ALLIADE HABITAT la somme de 450 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, présidé par le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE [W] [E] à payer à la société ALLIADE HABITAT, la somme de 3 446,28 euros, au titre des loyers, charges et indemnités arrêtés au 30 décembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil ;
CONDAMNE [W] [E] à payer à la société ALLIADE HABITAT la somme de 150 euros au titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil ;
CONDAMNE [W] [E] aux dépens de l'instance ;
CONDAMNE [W] [E] à payer à la société ALLIADE HABITAT la somme de 450 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé, et signé par Nathan ALLIX, vice-président placé, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection, et Monsieur Olivier VITTAZ, greffier, et remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties le 29 mai 2026.
Le Greffier, Le Président,
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