TJ 57463, 19 juin 2026, RG 24/02236
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Texte de la décision
Minute n° 468/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° RG : 24/02236
N° Portalis DBZJ-W-B7I-K5H4
JUGEMENT DU 19 JUIN 2026
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Madame [T] [R]
née le 15 Février 1936 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Matthieu SEYVE de la SCP SEYVE - LORRAIN - ROBIN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C405
DEFENDEUR :
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] [Adresse 3] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic, la société [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie LAITHIER, Juge placée près le Tribunal judiciaire de METZ agissant par délégation présidentielle - ordonnance N°35/2026 du 14 avril 2026 , statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier lors des débats : Lydie WISZNIEWSKI
Greffier lors du délibéré : Chloé POUILLY
Après audition le 8 avril 2026 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
1°) LES FAITS CONSTANTS
Madame [T] [R] est propriétaire d’un local commercial en rez-de-chaussée sis [Adresse 6] à [Localité 3], au sein d’un ensemble immobilier ([Adresse 2] [Adresse 7]) soumis au statut de la copropriété.
Le local de Madame [R] a subi plusieurs dégâts des eaux.
2°) LA PROCEDURE
Par actes délivrés le 28 décembre 2022, Madame [R] a assigné Madame [G] [Z] et le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], pris en la personne de son syndic, la SARL LA MAISON DU SYNDIC aux fins d’indemnisation de son préjudice consistant en la perte de chance de louer son local.
Dans le cadre de cette procédure, Madame [R] a saisi le juge de la mise en état d’une requête aux fins d’expertise.
Le 16 juillet 2024, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] [Localité 4] [Adresse 9], pris en la personne de son syndic, la SARL [Adresse 4], a notifié à Madame [R] le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 25 juin 2024, et notamment la résolution n°7 selon laquelle l’assemblée générale décide d’effectuer les travaux de reprise du plancher bois (sous réserve de l’enlèvement des faux plafonds de son local privatif par Madame [R], un rapport de la société BET [Localité 5] Moselle devra déterminer si ces derniers doivent être remplacés et si c’est le cas la copropriété procédera aux travaux nécessaires), de confier les travaux à la société apportant le meilleur rapport qualité/prix, et de répartir le coût de ces travaux conformément aux dispositions du règlement de copropriété en utilisant la base PC millièmes généraux.
Par acte délivré le 16 septembre 2024, Madame [T] [R] a fait assigner le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], pris en la personne de son syndic, la SARL [Adresse 4] (ci-après le syndicat des copropriétaires), devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins de nullité de la résolution n°7 du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] en date du 25 juin 2024.
Par ordonnance du 24 janvier 2025, dans le cadre de la procédure n°23/028 opposant Madame [R] au syndicat des copropriétaires et à Madame [Z], le juge de la mise en état a ordonné une expertise aux fins de décrire les désordres affectant le plafond du local commercial de Madame [R], d’en indiquer la nature et l’origine, d’évaluer les travaux à apporter et les préjudices subis, et a désigné Monsieur [X] pour procéder à cette expertise.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 avril 2026, à juge unique, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 19 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 24 novembre 2025, Madame [R] demande au tribunal de :
- Prononcer la nullité de la résolution n°7 du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 2] [Adresse 7] en date du 25 juin 2024, et ce avec toutes les conséquences de droit ;
- Lui accorder la dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic LA MAISON DU SYNDIC aux dépens ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic LA MAISON DU SYNDIC à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de nullité, Madame [R] affirme, sur le fondement de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, que le syndicat des copropriétaires devait décider suivant délibération contestée d’effectuer les travaux de reprise du plancher bois, que cette délibération est intervenue alors qu’elle a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise, que cette expertise a été ordonnée et qu’il est rendu compte par l’expert de ce que l’humidité provient possiblement du logement [Z], et que la décision de réalisation des travaux telle que votée en assemblée générale apparaît contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires en ce que les travaux à réaliser le sont manifestement du fait de Madame [Z]. Elle affirme qu’il ne saurait être question de réalisation de ces travaux sans que soient déterminées au préalable les responsabilités encourues, car le syndicat des copropriétaires doit pouvoir se retourner le cas échéant contre Madame [Z], de sorte qu’elle est fondée à solliciter l’annulation de la délibération litigieuse. Elle soutient que les travaux sont confiés à la société apportant le meilleur rapport qualité-prix et que la délibération ne permet nullement de déterminer la société qui se verra confier les travaux, le critère du meilleur rapport qualité-prix n’étant pas déterminable. Elle affirme que la délibération met à charge de la société BET [Localité 5] Moselle, mandatée directement par Madame [Z], un rapport afin de déterminer si ses faux plafonds doivent être remplacés, alors qu’elle a des intérêts divergents avec Madame [Z].
*
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 12 février 2025, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic LA MAISON DU SYNDIC, demande au tribunal de :
- Débouter Madame [R] de l’ensemble de ses demandes ;
- Condamner Madame [R] aux dépens ;
- Condamner Madame [R] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour demander le rejet des demandes de Madame [R], le Syndicat des copropriétaires affirme, sur le fondement de la loi de 1965 et de son décret, que l’existence d’une procédure en cours n’est pas en soi un motif de nullité d’une délibération d’assemblée générale, d’autant que Madame [R] tout comme lui convient de travaux à réaliser avec cette circonstance que la responsabilité de Madame [Z] sera recherchée. Il soutient, s’agissant de la résolution n°7, qu’il s’agit d’un vote de principe et que les modalités financières n’ont pas été figées, de sorte que Madame [R] a une posture contradictoire en plaidant la nullité d’un principe de travaux. Il soutient que Madame [R] n’excipe d’aucun moyen d’ordre public ni tiré de la loi ou du décret de 1965 qui permettrait de déterminer que la délibération en tant que telle contrevient à une disposition à peine de nullité. Il affirme que le principe des travaux étant voté par les copropriétaires, il restera à chercher l’entreprise la mieux disante, et que par suite la répartition au prorata des tantièmes est une distribution normale de financement des travaux qui, pour leurs modalités, restent à définir.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA DEMANDE DE NULLITE DE LA RESOLUTION N°7
L’article 42 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
Une décision d'assemblée générale existe dès qu'une question est soumise à l'ensemble des copropriétaires et est sanctionnée par un vote.
La demande d’annulation d’une assemblée générale ou d’une décision d’assemblée générale ne peut être fondée que sur la violation de la loi du 10 juillet 1965 ou sur les grands principes gouvernant les assemblées délibérantes suivants. Les actions en nullité peuvent être distinguées en trois catégories : l’inobservation des formalités légales, le dépassement de pouvoir par l’assemblée, la fraude ou l’abus de majorité.
Sauf disposition particulière de la loi, le juge judiciaire a seulement compétence pour apprécier la régularité de l’assemblée ou de la décision, mais non pour en apprécier l’opportunité, dès lors qu’elle ne porte pas atteinte aux droits de certains copropriétaires. Sous cette même réserve, le juge ne peut substituer sa décision à celle de l’assemblée, sauf dans les cas où la loi l’y autorise expressément.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal du 25 juin 2024 que l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] à [Localité 6] a voté la résolution n°7, ci-dessous reproduite :
« L’assemblée générale après avoir :
- pris connaissance des conditions essentielles des devis, contrats et marchés notifiés ;
- pris connaissance de l’avis du conseil syndical ;
L’assemblée générale décide :
- d’effectuer les travaux suivants : REPRISE DU PLANCHER [Localité 5] (sous réserve de l’enlèvement des faux plafonds de son local privatif par Madame [R] [T], la société BET [Localité 5] MOSELLE effectuera un rapport afin de déterminer si ces dernières doivent être remplacées. Si c’est le cas la copropriété procédera aux travaux nécessaires.)
- de confier les travaux à la société apportant le meilleur rapport qualité/prix
- de répartir le coût de ces travaux conformément aux dispositions du Règlement de copropriété en utilisant la base PC Millièmes généraux ».
La résolution a été votée à la majorité simple en vertu de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965. Madame [R] était absente au moment du vote.
Cette résolution, par laquelle l’assemblée générale des copropriétaires prend la décision d’effectuer des travaux, de les confier à la société apportant le meilleur rapport qualité-prix et de la façon de répartir les coûts, ne constitue donc pas une simple décision de principe et peut ainsi être soumise à contestation.
Sur la contestation formée par Madame [R], celle-ci affirme que la décision de réalisation des travaux apparaît contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires car les travaux à réaliser le sont du fait de Madame [Z] et que les travaux ne peuvent être réalisés sans déterminer au préalable les responsabilités encourues.
Il convient néanmoins de relever que Madame [R] ne se fonde pas sur la violation de la loi du 10 juillet 1965, ni explicitement sur un grand principe gouvernant les assemblées délibérantes, même si la violation alléguée de l’intérêt collectif des copropriétaires semble sous-jacent à un abus de majorité, qui n’est pas soulevé par Madame [R].
En tous les cas, l’abus de majorité suppose que la décision votée soit sans intérêt pour la collectivité et qu'elle soit préjudiciable au demandeur.
Or, Madame [R] a été a priori régulièrement convoquée à l’assemblée générale. Par ailleurs, la résolution n’est pas sans intérêt pour la collectivité et n’est même pas contraire à l’intérêt collectif puisqu’il s’agit d’effectuer des travaux de reprise suite aux différents dégâts des eaux.
Le fait qu’une expertise soit en cours pour rechercher l’origine des désordres n’est pas en soi un motif de nullité d’une résolution d’assemblée générale. Le fait que les désordres soient possiblement du fait de Madame [Z] sont par ailleurs sans incidence sur la résolution, qui vote uniquement le fait d’effectuer une reprise du plancher bois, qui concerne la copropriété et pas le local de Madame [R], et la façon de procéder pour désigner l’entreprise de travaux et la répartition du coût de ces travaux.
Le fait que la délibération ne permette pas de déterminer la société qui se verra confier les travaux ou que la société BET [Localité 5] MOSELLE serait mandatée directement par Madame [Z] ne constituent pas des causes de nullité de la résolution puisqu’ils ne sont fondés ni sur la loi de 1965, ni sur un moyen d’ordre public. En tous les cas, Madame [R] ne justifie pas des liens entre Madame [Z] et l’entreprise.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de nullité de la résolution n°7 formée par Madame [R].
2°) SUR LA DEMANDE DE DISPENSE DE PARTICIPATION A LA DEPENSE COMMUNE DES FRAIS DE PROCEDURE FORMEE PAR MADAME [R]
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
En l’espèce, la prétention de Madame [R] a été rejetée, de sorte que sa demande de dispense de participer à la dépense commune des frais de procédure doit par voie de conséquence être également rejetée.
3°) SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
A) Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [R], partie perdante au procès, est condamnée aux dépens de l’instance.
B) Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [R], partie perdante au procès, est condamnée à verser au syndicat des copropriétaires, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 1 500 euros et est déboutée de sa propre demande de ce chef.
C) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou que la décision rendue n’en dispose autrement. En vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort,
REJETTE la demande de nullité de la résolution n°7 du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 2] [Adresse 7] en date du 25 juin 2024 formée par Madame [T] [R] ;
REJETTE la demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure formée par Madame [T] [R] ;
CONDAMNE Madame [T] [R] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [T] [R] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], pris en la personne de son syndic, la SARL [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Madame [T] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 juin 2026 par Madame Marie LAITHIER, Juge placée, assistée de Madame Chloé POUILLY, Greffier.
Le Greffier Le Juge
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