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TJ 34172, 18 juin 2026, RG 21/00020


Vérifier : TJ 34172, 18 juin 2026, RG 21/00020 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
21/00020
Lieu / cour
tj34172
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a35acf5cdc6046d47fbbb9b

Texte de la décision

4,055 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire

COPIE CERTIFIEE CONFORME :

COPIE AVOCAT

COPIE DOSSIER

N° Minute :

N° RG 21/00020 - N° Portalis DBYB-W-B7E-M6AC
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 18 Juin 2026

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

PÔLE SOCIAL

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [Z]
né le 29 Novembre 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] [Adresse 2] - [Localité 3]

Ayant pour avocat Me Fariza TOUMI, avocat au barreau de MONTPELLIER

Dispensée de comparaître

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C34172-2025-002960 du 25/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

DEFENDERESSE

Organisme CPAM HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Dispensée de comparaître

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Bernard COURAZIER

Assesseurs : Norbert VACCARIZZI
Norbert DI LORENZO

assistés de Sadia RACHID cadre greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 16 Avril 2026

MIS EN DELIBERE : au 18 Juin 2026

JUGEMENT : signé par le président et le cadre greffier et mis à disposition le 18 Juin 2026

RESUME DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Le 29 décembre 2020, Monsieur [Y] [Z], a régulièrement saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire d'un recours contre une décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Hérault du 9 mai 2023 qui a fixé après expertise au 1 octobre 2019 la date de consolidation des séquelles d'un accident du travail du 28 novembre 2017.
Monsieur [Y] [Z], représenté par son conseil dispensé de comparution, sollicite le prononcé d'un sursis à statuer en attente de la décision de la Cour d'appel de Montpellier qui doit se prononcer sur la contestation du refus de prise en charge des lésions présentées le 17 juin 2019 comme étant afférentes à l'accident du travail du 28 novembre 2017.
La Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de l'Hérault, dispensée de comparaitre, sollicite également un sursis à statuer sur le même motif.

SUR CE

Selon les articles 378 et suivants du code de procédure civile, le juge peut prononcer un sursis à statuer qui suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

En l'espèce, Monsieur [Y] [Z] a saisi la juridiction en contestation de la date de consolidation de son état au 1er octobre 2019 suite à l'accident du travail dont il a été victime le 28 novembre 2017.

L'assuré a également contesté la décision de refus de prise en charge d'une nouvelle lésion présentée le 17 juin 2019 comme étant en lien avec l'accident du travail du 28 novembre 2017.

Par jugement du 20 juin 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a confirmé la décision de la caisse. Monsieur [Y] [Z] a interjeté appel de cette décision le 19 août 2025.

L'issue de ce litige étant susceptible d'influer sur la date de consolidation, il apparait nécessaire de sursoir à statuer dans le cadre du présent recours dans l'attente de la décision de la Cour d'appel de Montpellier concernant la contestation relative au refus de prise en charge de la nouvelle lésion.

En conséquence, le tribunal sursoit à statuer dans l'attente de la décision à intervenir relative à la contestation relative au refus de prise en charge de la nouvelle lésion.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant dire droit,

Sursoit à statuer sur les demandes dans l'attente de la décision de la Cour d'appel de Montpellier à intervenir relative à la contestation relative au refus de prise en charge de la nouvelle lésion présentée le 17 juin 2019 comme étant en lien avec l'accident du travail du 28 novembre 2017,

Dit qu'il reviendra à la partie la plus diligente de solliciter la réinscription de l'affaire,

Réserve les demandes et le dépens.

Ainsi jugé le 18 juin 2026 et signé par le président et la cadre greffière.

LE CADRE GREFFIER LE PRESIDENT

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