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TJ 68224, 18 juin 2026, RG 25/02101


Vérifier : TJ 68224, 18 juin 2026, RG 25/02101 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
25/02101
Lieu / cour
tj68224
Chambre
PPEP Civil
Type
other
Id
6a35ae25cdc6046d47fbd051

Texte de la décision

12,919 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]


Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil

MINUTE n°

N° RG 25/02101 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JNLW
Section 3
VB
République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 18 juin 2026

Juge des Contentieux de la protection

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A. CREATIS, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 4]

représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [K] [L], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 5]

comparant en personne

Madame [B] [T], née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 5]

comparante en personne

Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Sophie SCHWEITZER : Président
Virginie BALLAST : Greffier

DEBATS : à l’audience du 02 Avril 2026

JUGEMENT : contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 5 mai 2022, la S.A. CREATIS a consenti à Monsieur [K] [L], en qualité d’emprunteur et à Madame [B] [T], en qualité de co-emprunteur, un prêt « regroupement de crédits » d’un montant de 109200 euros remboursable par 120 mensualités d’un montant de 1083,42 euros hors assurance au taux débiteur fixe de 3,57 %.

Par courriers recommandés en date du 2 avril 2025, la S.A. CREATIS a mis en demeure Monsieur [K] [L] et Madame [B] [T] de s’acquitter des échéances impayées.

Par actes de commissaire de justice en date du 6 août 2025, la S.A. CREATIS a fait assigner Monsieur [K] [L] et Madame [B] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- constater la déchéance du terme,
- en tant que de besoin, prononcer la résiliation du contrat conclu entre les parties,
En conséquence,
- condamner Monsieur [K] [L] et Madame [B] [T] à payer à la demanderesse :
- 100761,13 € avec les intérêts au taux contractuel de 3,57 % l’an à compter de la date de la déchéance du terme du 28 mai 2025,
- 7739,99 € avec les intérêts au taux légal à compter de la décision
- condamner solidairement Monsieur [K] [L] et Madame [B] [T] aux entiers frais et dépens outre à payer la somme de 1000€ au titre des frais irrépétibles et par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 avril 2026 lors de laquelle le tribunal a soulevé d’office la forclusion et le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts au regard de l’absence de vérification de la solvabilité des emprunteurs.

La S.A. CREATIS, représentée par son conseil, maintient les demandes formées dans son assignation et précise produire des éléments suffisants concernant la solvabilité des emprunteurs. Elle rappelle solliciter à titre principal la somme de 100761,13 €.

Monsieur [K] [L], comparant, indique reconnaitre le montant sollicité. Il explique avoir introduit une demande d’ouverture d’une procédure de faillite civile de droit local et qu’une audience est fixée en date du 13 avril 2026.
Madame [B] [T], comparante, reconnait le montant sollicité. Elle expose s’être portée garante mais que suite au licenciement de Monsieur [K] [L] elle se retrouve seule à assumer le paiement du crédit. Elle précise que son taux d’endettement s’élève à 66 % et qu’elle va également ajouter son dossier à la procédure de faillite civile de Monsieur [K] [L].

L’affaire est mise en délibéré au 18 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 4].

Sur la recevabilité

Sur la forclusion

La forclusion de l’action en paiement d’un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.

L’action en paiement engagée est donc recevable.

Sur la déchéance du terme

En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.

En l’espèce, la S.A. CREATIS justifie avoir adressé à Monsieur [K] [L] et à Madame [B] [T] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courriers recommandés en date du 2 avril 2025 réceptionnés le 19 avril 2025.

Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme, le contrat étant résilié de plein droit à cette date.

Sur la demande principale en paiement

Sur le montant de la créance principale

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier.

En l’espèce, la S.A. CREATIS justifie dans le cadre de son annexe 4 avoir procédé à la vérification de la solvabilité de Monsieur [K] [L] et de Madame [B] [T] à partir d’un nombre suffisant d’éléments.

En effet, elle produit la fiche de dialogue qui est corroborée par la production des bulletins de paie, des justificatifs des charges, des avis d’imposition de 2020 et des extraits bancaires des emprunteurs.

L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

En l’espèce, il ressort des éléments produits par la S.A. CREATIS et notamment, l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance que celle-ci s’élève à la somme de 100761,13 euros.

Si Monsieur [K] [L] indique avoir introduit une demande d’ouverture d’une procédure de faillite de droit local, le tribunal constate qu’aucun justificatif n’est produit et qu’il ressort de l’audience qu’aucun jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de droit local n’est produit.

Par ailleurs, le contrat prévoit au titre de l’engagement solidaire et indivisible que « au cas où le contrat serait consenti à plusieurs personnes, ces dernières seront solidairement tenues du respect desdites obligations ».

Dès lors, il convient de condamner Monsieur [K] [L] et Madame [B] [T] solidairement au paiement de la somme de 100761,13 euros arrêtée au 2 juillet 2025, majorée au taux débiteur fixe de 3,57 % à compter du 6 août 2025.

Sur la clause pénale

Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi et du taux d’intérêt pratiqué.

Il y a donc lieu d’en réduire le montant à un euro et de condamner solidairement Monsieur [K] [L] et Madame [B] [T] au paiement de celle-ci.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Sur les dépens
 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [K] [L] et Madame [B] [T] qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
 
Sur les frais irrépétibles
 
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. 

Au regard de l’équité, la demande présentée par la S.A. CREATIS sera rejetée.

Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
La présente décision est de droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Le juge chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE l’action recevable ;

CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt « regroupement de crédits » en date du 5 mai 2022, signé entre la S.A. CREATIS, d’une part, et Monsieur [K] [L] et Madame [B] [T], d’autre part ; 

CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [L] et Madame [B] [T] à payer à la S.A. CREATIS la somme de 100761,13 euros (cent mille sept cent soixante-et-un euros et treize centimes), arrêtée au 2 juillet 2025 au titre du capital restant dû, majorée des intérêts contractuels de 3,57 %, à compter du 6 août 2025, outre la somme de 1 euro au titre de la clause pénale, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DÉBOUTE la S.A. CREATIS du surplus de ses prétentions ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [L] et Madame [B] [T] aux dépens ;

DEBOUTE la S.A. CREATIS de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;

AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 18 juin 2026, par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier.

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

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