TJ 68224, 15 juin 2026, RG 25/00014
Vérifier : TJ 68224, 15 juin 2026, RG 25/00014 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/00014 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JEAK
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 15 juin 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ESPACE COPIE BUREAUTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante en la personne de Monsieur [L] [V], gérant
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S. OESTERLE MOBILIER URBAIN, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hugues BOGUET de la SAS CABINET LIDY SAS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 77
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires - Opposition à injonction de payer - procédure nationale -
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président
[N] [B] : Auditrice de justice
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 17 Mars 2026
JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort
Rédigé par Cornelia MARY, auditrice de justice, sous le contrôle de Sophie BAGHDASSARIAN, Présidente, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 juin 2026 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 septembre 2018, la société à actions simplifiées OESTERLE MOBILIER URBAIN (ci-après " la SAS OESTERLE MOBILIER URBAIN ") a conclu un contrat d'achat et de maintenance avec la société DIGITAL OFFICE STORE, agissant en qualité de concessionnaire de la société XEROX, s'agissant de l'imprimante de marque XEROX et au numéro de série n°3717795708, pour une durée de cinq ans.
Selon avenant du 13 mars 2024 n°240212F1411, la SAS OESTERLE MOBILIER URBAIN et la société à responsabilité limitée ESPACE COPIE BUREAUTIQUE (ci-après "ESPACE COPIE BUREAUTIQUE SARL "), en sa qualité de concessionnaire de la société XEROX ont conclu pour une durée de douze mois que le contrat porte désormais uniquement sur la maintenance et la fourniture des consommables, l'abonnement trimestriel étant fixé à 30 euros, la copie noire valant 6 euros le mille et la copie couleur étant estimée à 50 euros le mille.
Par ordonnance n° 21-24-003677 en date du 6 novembre 2024, le juge civil du Tribunal judiciaire de Mulhouse a enjoint à la SAS OESTERLE MOBILIER URBAIN le paiement des sommes suivantes, sur requête partiellement fondée introduite le 4 septembre 2024 par la SARL ESPACE COPIE BUREAUTIQUE :
- 586, 30 euros au principal, avec intérêts à taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
- 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
- 6,71 euros au titre de la relance par lettre recommandée avec avis de réception;
- 25,80 euros au titre de la requête en injonction de payer ;
- 539, 75 euros en principal, avec intérêts à taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
- 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
Par acte en date du 12 décembre 2024, opposition a été formée contre cette ordonnance par la SAS OESTERLE MOBILIER URBAIN.
L'affaire a été fixée à l'audience du 20 mai 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées. Après plusieurs renvois, l'affaire a été plaidée à l'audience du 17 mars 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.
A l'audience, la SARL ESPACE COPIE BUREAUTIQUE, représentée par son gérant [L] [V], sollicite du tribunal le paiement par la SAS OESTERLE MOBILIER URBAIN de la somme de 1436 euros au titre des factures impayées, incluant 40 euros de frais de recouvrement.
En réponse au moyen invoqué par la SAS OESTERLE MOBILIER URBAIN pour s'opposer au paiement des factures échues, selon lequel la SARL ESPACE COPIE BUREAUTIQUE aurait mal exécuté son obligation de maintenance justifiant qu'elle n'exécute pas sa propre contrepartie au contrat, elle fait valoir que cette dernière ne démontre pas la mauvaise qualité des copies du photocopieur. A cet égard, elle précise que la société dispose de plusieurs photocopieurs et que sur toute la durée du contrat précédent, elle n'a fait état d'aucune contestation à ce sujet. Elle ajoute qu'en tout état de cause, sa société la SARL ESPACE COPIE BUREAUTIQUE n'est pas en charge du service après-vente (" SAV ") des photocopieurs, lequel service est géré par la société XEROX elle-même.
La SAS OESTERLE MOBILIER URBAIN, représentée par son avocat, se réfère à ses dernières conclusions en date du 13 mars 2026, aux termes desquelles elle demande le rejet de toutes les prétentions de la SARL ESPACE COPIE BUREAUTIQUE, la condamnation de la SARL ESPACE COPIE BUREAUTIQUE au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses demandes de rejet des prétentions adverses, elle soulève, sur le fondement des dispositions des articles 1219 et 1220 du code civil, l'exception d'inexécution, soutenant que la mauvaise exécution par la SARL ESPACE COPIE BUREAUTIQUE de son obligation de maintenance justifie qu'elle ne se soit pas acquittée des paiements des factures n°3384 du 26 avril 2024, n°3826 du 23 juillet 2024, n°3895 du 25 juillet 2024, n°4360 du 23 octobre 2024. Elle précise que la mauvaise exécution est démontrée par la mauvaise qualité de beaucoup de copies, qui, soit illisibles ou trop claires, n'ont pu être utilisées, faisant état de ce qu'elle a notamment dû paramétrer les contrastes et imprimer en moyenne six à huit copies inutilisables avant d'obtenir un document lisible. A cet égard, elle ajoute avoir reçu plusieurs retours de clients sur le caractère illisible des copies et avoir, en conséquence de ces dysfonctionnements, dû changer de copieur. Elle précise que malgré les interventions de la SARL ESPACE COPIE BUREAUTIQUE pour effectuer des réglages, ceux-ci se sont avérés inopérants et elle n'a pas été en capacité de résoudre ces difficultés, dont lui a fait part à plusieurs reprises la SAS OESTERLE MOBILIER URBAIN. Elle mentionne enfin qu'il a été convenu qu'aucune facturation ne serait opérée tant que ces problèmes ne seraient pas résolus.
La SAS OESTERLE MOBILIER URBAIN s'oppose au moyen soulevé par la SARL ESPACE COPIE BUREAUTIQUE selon lequel la mauvaise exécution n'est pas démontrée dès lors qu'elle a souhaité conserver le copieur à échéance du contrat initial et a accepté la prolongation du contrat de maintenance. Elle indique que ces éléments ne traduisent pas une satisfaction du matériel, mais plutôt son souhait légitime de vouloir amortir les frais du contrat initial de location en acquérant la pleine propriété du copieur. Elle ajoute à cet égard que la SARL ESPACE COPIE BUREAUTIQUE lui a affirmé, pour obtenir la souscription par la SAS OESTERLE MOBILIER URBAIN qu'elle pourrait résoudre les problèmes déjà rencontrés et assurer une maintenance et un entretien fiable du copieur. Elle ajoute avoir rencontré des difficultés sur la qualité des copies dès courant 2023.
Elle conteste le caractère probant de la liste produite par la SARL ESPACE COPIE BUREAUTIQUE, fait valoir que les appels à la SARL ESPACE COPIE BUREAUTIQUE ont été beaucoup plus nombreux et n'ont pas tous été répertoriés, et ajoute que le dirigeant a fait état de ces dysfonctionnements du copieur par courrier du 23 août 2024. Elle fait également état de ce que les techniciens ne se sont pas toujours déplacés malgré les prises de contact fréquentes.
La SAS OESTERLE MOBILIER URBAIN estime que le nombre important de copies étaye au contraire les dysfonctionnements du copieur, ayant nécessité l'impression de plusieurs copies illisibles avant des copies fonctionnelles.
Les parties comparantes ont été avisées de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe en application de l'article 450 du code de procédure civile
Ainsi conformément à l'article 467 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire et en dernier ressort.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition
Par application de l'article 1416 du Code de procédure civile, " l'opposition est formée dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur ". L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'ordonnance d'injonction de payer n°21-24-003677 a été rendue le 6 novembre 2024. La SAS OESTERLE MOBILIER URBAIN allègue s'être vue signifier l'ordonnance d'injonction de payer au 20 novembre 2024. La SARL ESPACE COPIE BUREAUTIQUE, qui ne conteste pas cette date de signification, ni ne soulève l'irrecevabilité de l'opposition, n'a pas produit l'acte de signification.
L'opposition a été formée le 12 décembre 2025 dans les conditions de forme et de délais prévues aux articles 1415 et 1416 du Code de Procédure Civile. Elle doit donc être déclarée régulière et recevable.
Sur la demande de condamnation au paiement des factures échues
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon l'article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation.
Conformément aux dispositions de l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation alors même que celle-ci est exigible si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. Il appartient à celui qui invoque l'exception d'inexécution de prouver l'inexécution de son cocontractant.
En l'espèce, selon le contrat susmentionné du 28 septembre 2018 et de l'avenant du 13 mars 2024, la société XEROX, par l'intermédiaire de son concessionnaire DIGITAL OFFICE STORE, puis de son concessionnaire SARL ESPACE COPIE BUREAUTIQUE, a été tenue de mettre à disposition une imprimante XEROX n°3717795708 dans le cadre d'un contrat de location, ainsi que de sa maintenance et de la livraison de ses consommables, du 28 septembre 2018 jusqu'au 13 mars 2024, date à laquelle elle n'a plus été tenue qu'à la maintenance et à la livraison de consommables sur cette même imprimante, au profit de la SAS OESTERLE MOBILIER URBAIN et ce, pour une durée de douze mois. Ces éléments ne sont pas contestés par les parties et sont donc tenus pour établis.
S'agissant de la mauvaise exécution alléguée, il ressort des différents témoignages versés par la SAS OESTERLE MOBILIER URBAIN, soit notamment ceux de [D] [J], comptable de l'entreprise et de [O] [G], responsable de l'entreprise, que le copieur a présenté des dysfonctionnements en ce qu'il a pu contraindre ses utilisateurs à procéder à plusieurs impressions avant de parvenir à une copie lisible. A cet égard, la production d'un courrier de FACTOFRANCE adressé à la SAS OESTERLE MOBILIER URBAIN en date du 28 février 2024 et mentionnant " SCAN ILLISIBLE ", ainsi que du mail de [S] [X] en date du 5 janvier 2024 mentionnant que " la facture envoyée à Pontiggia est illisible " et lesdites copies jointes étaye le caractère particulièrement clair de certaines copies, les rendant difficilement lisibles, voire totalement illisibles. Il résulte également de ces éléments concordants, ainsi que des échanges de mails du 17 janvier 2023 et du 24 janvier 2023 entre [D] [J] et [F] [Q], membre de la SARL ESPACE COPIE BUREAUTIQUE, que des commandes de consommables ont été annulées par XEROX, en contradiction avec le niveau très bas de certains consommables. Ces différents témoignages, ainsi que celui de [I] [M], assistante comptable de l'entreprise, démontrent enfin que malgré l'intervention de techniciens sur le copieur, les dysfonctionnements observés n'ont pas pu être résolus.
Toutefois, ces éléments ne permettent pas d'identifier avec précision la régularité de ces dysfonctionnements, notamment de la quantité de copies illisibles produites. A cet égard, si la SAS OESTERLE MOBILIER URBAIN fait état, dans ses écrits, de six à huit copies illisibles imprimées avant d'en avoir une lisible, [D] [J] et de [I] [M] font état, dans leurs témoignages de deux à trois copies illisibles avant impression fonctionnelle, quand [O] [G], dans son témoignage, mentionne la nécessité pour lui de procéder " des fois " jusqu'à trois ou quatre copies pour obtenir une qualité suffisante. Aussi, la seule production de deux copies difficilement lisibles, transmises par des partenaires commerciaux et l'envoi d'un courrier de plainte du 23 août 2024 par le directeur de la SAS OESTERLE MOBILIER URBAIN apparaissent insuffisants à corroborer une de ces versions. De même, l'importance alléguées des dysfonctionnements apparait contradictoire avec la démarche de la SAS OESTERLE MOBILIER URBAIN d'acquisition dudit copieur, puis de renouvellement du contrat de maintenance dès le 13 mars 2024. Il est d'ailleurs précisé que cette date de renouvellement s'insère dans la période de janvier à avril 2024, correspondant à la première facture que la SAS OESTERLE MOBILIER URBAIN s'est abstenue de payer au regard des dysfonctionnements allégués. Par ailleurs, outre la difficulté de livraison de consommables sur janvier 2023, il n'est pas rapporté la preuve que cette annulation se serait reproduite durant la période contractuelle.
Il résulte de l'échange de mails des 17 et 24 janvier 2023 que malgré l'annulation de la commande par XEROX, l'interlocuteur de la SARL ESPACE COPIE BUREAUTIQUE a chaque fois agi de manière prompte pour trouver une solution en procédant notamment à une commande manuelle des consommables. Bien qu'allégué, il n'est pas démontré que la SARL ESPACE COPIE BUREAUTIQUE, non tenue d'une obligation de résultat dans sa maintenance du copieur, n'aurait pas tenté de trouver des solutions pour résoudre les dysfonctionnements de celui-ci. Dès lors, même à considérer que la SARL ESPACE COPIE BUREAUTIQUE aurait commis une mauvaise exécution, la SAS OESTERLE MOBILIER URBAIN échoue à démontrer la gravité de celle-ci dans ses obligations de mise à disposition, de maintenance du copieur et de livraison de consommables.
Faute de rapporter la preuve de ce que cette inexécution était suffisamment grave, elle ne démontre pas que les conditions de l'exception d'inexécution étaient remplies à la date où elle a décidé de refuser de s'acquitter du paiement des factures. A cet égard et bien qu'allégué par la SAS OESTERLE MOBILIER URBAIN, il n'est pas davantage démontré qu'elle aurait convenu avec la SARL ESPACE COPIE BUREAUTIQUE qu'aucune facturation ne serait opérée tant que ces problèmes ne seraient pas résolus.
En conséquence, la SAS OESTERLE MOBILIER URBAIN est tenue du paiement des prestations dues sur toute la durée de l'inexécution de son obligation de paiement, soit du 26 janvier 2024 au 23 octobre 2024, étant précisé que cette période d'inexécution et le montant sollicité par la SARL ESPACE COPIE BUREAUTIQUE ne sont pas contestés par les parties.
S'agissant des sommes dues en application de ces dispositions contractuelles et tel qu'il ressort de la facture n°3384 du 26 avril 2024 fixant à 539,75 euros le prix des prestations effectuées pour la période du 26 janvier au 26 avril 2024, de la facture n°3895 du 25 juillet 2024 fixant à 586,30 euros le prix des prestations effectuées entre le 26 avril et le 25 juillet 2024, de la facture n°4360 du 23 octobre 2024 fixant à 261,95 euros le prix des prestations effectuées entre le 25 juillet et le 23 octobre 2024, la SAS OESTERLE MOBILIER URBAIN est tenue au paiement de la somme de 1.388 euros sur cette période, auxquels s'ajoute la somme de 48 euros de frais de recouvrement de la somme due pour la période du 26 janvier à 26 avril 2024, résultant de la facture n°3826 du 23 juillet 2024.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SARL ESPACE COPIE BUREAUTIQUE tendant à la condamnation de la SAS OESTERLE MOBILIER URBAIN, laquelle sera tenue de s'acquitter de la somme de 1.436 euros à la SARL ESPACE COPIE BUREAUTIQUE, en application du contrat et de l'avenant susmentionnés, pour la période du 26 janvier 2024 au 23 octobre 2024.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la SAS OESTERLE MOBILIER URBAIN succombant, elle sera condamnée au paiement de l'entièreté des dépens.
Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Compte tenu de la solution apportée au litige et en l'absence de demande de ce chef, il n'y pas lieu de statuer sur ce point
Sur l'exécution provisoire
Depuis le 1er janvier 2020, aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, il n'y a pas lieu de déroger à l'exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
DECLARE régulière et recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du n°21-24-003677 du 6 novembre 2024;
MET à néant l'ordonnance en date du 6 novembre 2024 et STATUE à nouveau ainsi qu'il suit :
CONDAMNE la société à actions simplifiées OESTERLE MOBILIER URBAIN au paiement à la société à responsabilité limitée ESPACE COPIE BUREAUTIQUE de la somme de 1.436 euros au titre des factures impayées du 26 janvier 2024 au 23 octobre 2024 ;
CONDAMNE la SAS OESTERLE MOBILIER URBAIN au paiement des dépens ;
REJETTE la demande formulée par la SAS OESTERLE MOBILIER URBAIN au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 15 juin 2026, par Sophie BAGHDASSARIAN, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.