TJ 68224, 9 juin 2026, RG 23/01977
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 1117/26
N° RG 23/01977 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IMRA
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 09 juin 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Q] [N]
née le 19 Septembre 1954 à [Localité 2] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marie Céline REIBEL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 82
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [U] [P]
né le 20 Août 1982 à [Localité 2] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Demande en restitution d’une chose ou en paiement d’un prix reçu indûment - Opposition
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 10 Février 2026
JUGEMENT : rendu par défaut en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 juin 2026 et signé par Nadia LARHIARI, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Q] [N] est propriétaire d’une maison située [Adresse 6].
Selon devis du 7 octobre 2021, la SASU ECOCONFORT lui a proposé des travaux de rénovation sanitaire et de chauffage dans sa salle de bain pour un montant total de 10 067,87 euros TTC.
Selon requête du 20 décembre 2022 Madame [Q] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir condamner la SASU ECOCONFORT, représentée par Monsieur [U] [P], à lui payer la somme de 1 453 euros au titre d’un trop-perçu outre la somme de 3 547 euros à titre de dommages et intérêts y compris le coût nécessaire à la reprise des malfaçons.
Par jugement rendu par défaut le 25 juillet 2023 (RG n° 23/00227), le tribunal judiciaire de Mulhouse a condamné la SASU ECOCONFORT, représentée par Monsieur [U] [P], à payer à Madame [Q] [N] la somme de 3 500 euros en réparation de l'inexécution contractuelle.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 14 août 2023, Madame [Q] [N] a contesté cette décision.
L'affaire a été fixée à l'audience du 21 décembre 2023, puis renvoyée afin de faire citer les défendeurs.
Lors de l’audience du 19 septembre 2024, Madame [Q] [N] s'est désistée de son action contre la société ECOCONFORT.
L'affaire a été retenue à l'audience du 23 janvier 2025, lors de laquelle Madame [Q] [N], représentée par son conseil, a repris le bénéfice de ses conclusions du 12 septembre 2024, dirigeant désormais ses demandes contre Monsieur [U] [P] à titre personnel.
Par jugement avant dire droit du 15 mai 2025, le juge a soulevé d'office la recevabilité de l'action, relevant d'une part que Monsieur [U] [P] n'avait pas été régulièrement assigné, d'autre part, que l’opposition n’est ouverte qu’au défaillant et, enfin, que le litige concerne les mêmes parties et les mêmes prétentions.
La demanderesse a été invitée à présenter ses observations sur ce point de sorte que l'affaire a été renvoyée à l’audience du 09 septembre 2025. Lors de cette audience, la demanderesse a sollicité un renvoi afin de notifier ses écritures. L’affaire a finalement été retenue à l’audience du 10 février 2026.
Lors de cette audience, Madame [Q] [N], représentée par son conseil, reprend le bénéfice de ses conclusions du 08 juillet 2025, régulièrement signifiées au défendeur en date du 17 octobre 2025, par lesquelles elle demande au tribunal de :
- Condamner Monsieur [U] [P] à lui payer la somme de 5 520 euros en répétition de l'indu, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, ;
- Condamner Monsieur [U] [P] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- Condamner Monsieur [U] [P] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [U] [P] aux entiers frais et dépens de la présente procédure ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
S’agissant de la recevabilité, Madame [Q] [N] souligne que le jugement du 25 juillet 2023 concernait uniquement la SASU ECOCONFORT. Dans ce contexte, elle précise qu’aucune prétention n’a été prise à l’égard de Monsieur [U] [P] de sorte que ce dernier n’apparaît dans ledit jugement qu'en qualité de représentant légal de la personne morale et non comme débiteur à titre personnel. Par conséquent, la requérante considère que les conditions de l’autorité de la chose jugée ne sont pas remplies, la condition relative à l’identité des parties faisant défaut.
Sur le fond, au visa des articles 1302 et suivants du code civil, elle rappelle avoir confié la réalisation de travaux à la société SASU ECOCONFORT, dont Monsieur [U] [P] était le gérant et indique à cet effet avoir versé la somme de 13 000 euros à la société. Cependant, Madame [Q] [N] précise que Monsieur [U] [P] lui a demandé un règlement complémentaire d’un montant de 5 520 euros, lequel a été adressé directement sur le compte personnel de ce dernier et ce sans aucun devis ni facture. Dans ce contexte, elle estime que la mauvaise foi de Monsieur [U] [P] ne peut être que constatée, ce dernier ne pouvant ignorer détenir une quelconque créance personnelle à son égard.
Monsieur [U] [P], régulièrement cité en date du 17 octobre 2025 par acte déposé à l’étude compte tenu du refus de recevoir l’acte, n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 juin 2026.
MOTIVATION
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
L’article 476 du code de procédure civile dispose que le jugement rendu par défaut peut être frappé d'opposition, sauf dans le cas où cette voie de recours est écartée par une disposition expresse.
L’article 571 du même code dispose que l'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle n'est ouverte qu'au défaillant.
En l’espèce, le jugement déféré a été rendu par défaut au profit de Madame [Q] [N], comparante et non défaillante.
Par conséquent, cette dernière n’est pas recevable à former opposition.
Sa demande est déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Q] [N] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Condamnée aux dépens, la demande de Madame [Q] [N] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe rendu par défaut, en dernier ressort ;
DÉCLARE irrecevable l’opposition de Madame [Q] [N] à l'encontre du jugement N° RG 23/00227 - Minute n° 1485/23 du 25 juillet 2023, rendu par défaut en dernier ressort ;
CONDAMNE Madame [Q] [N] aux entiers dépens,
DEBOUTE Madame [Q] [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 09 juin 2026, par Nadia LARHIARI, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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