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TJ 68224, 16 juin 2026, RG 25/02775


Vérifier : TJ 68224, 16 juin 2026, RG 25/02775 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
25/02775
Lieu / cour
tj68224
Chambre
PPEP Civil
Type
other
Id
6a35aec5cdc6046d47fbdd44

Texte de la décision

6,479 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]


Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil

MINUTE n°

N° RG 25/02775 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JQOQ
Section 2
CG
République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 16 juin 2026

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [J] [I] [B] [V]
né le 23 Octobre 1950 à [Localité 2] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

comparant en personne

PARTIE DEFENDERESSE :

S.A.R.L. [X], représentée par son gérant Monsieur [T] [Q], dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

Nature de l’affaire : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Nadia LARHIARI : Président
Cornelia MARY : Auditrice de justice
Clarisse GOEPFERT : Greffier

DEBATS : à l’audience du 07 Avril 2026

JUGEMENT : rendue par défaut en dernier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026 et signé par Nadia LARHIARI, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 31 octobre 2025, M. [J] [I] [B] [V] a attrait la SARL [X] prise en la personne de son gérant M. [T] [Q] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d'une part de remboursement de la somme de 1 828,75 € au titre d'un acompte et, d'autre part, de la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts.

L'affaire a été fixée à l'audience du 9 décembre 2025 puis renvoyée aux fins de signification, à l'audience du 07 avril 2026.

Lors de cette audience, M. [J] [I] [B] [V] est présent et reprend les termes de sa requête, précisant que sa demande de 1 000 € vise les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de sa requête, M. [J] [I] [B] [V] expose avoir signé un devis n° I-24-02-7 avec la SARL [X] aux fins de nettoyage de toiture. Il précise avoir versé la somme de 1 828,75 € sans que les travaux ne soient jamais réalisés. Il produit le devis, des échanges de SMS, plusieurs mises en demeure ainsi qu'un constat d'accord par lequel la défenderesse s'engageait à faire les travaux avant fin mars 2025.

Citée selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, la SARL [X] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.

L'affaire est mise en délibéré au 16 juin 2026.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la résolution de la vente

L'article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L'article 1229 du même code précise que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

En l'espèce, , M. [J] [I] [B] [V] justifie du contrat conclu avec la défenderesse, du montant de l'acompte versé, des différentes mises en demeure de s'exécuter et, enfin, d'un constat d'accord par lequel la SARL [X] devait s'exécuter avant fin mars 2025.

Au jour de l'audience, le demandeur déclare que les travaux ne sont toujours pas réalisés.

La SARL [X], laquelle ne comparait pas, n'apporte aucun élément permettant de contredire les affirmations du demandeur.

L'inexécution constatée est suffisamment grave pour que la résolution du contrat soit constatée.

En conséquence, la SARL [X] est condamnée à restituer à M. [J] [I] [B] [V] la somme de 1 828,75 €.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SARL [X] succombe à l'instance de sorte qu'elle doit être condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir , M. [J] [I] [B] [V], la SARL [X] est condamnée à lui verser la somme de 800,00 € en application de l'article précité.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort,

CONDAMNE la SARL [X] à verser à , M. [J] [I] [B] [V] la somme de 1 828,75 € (mille huit cent vingt-huit euros et soixante-quinze centimes) avec intérêts au taux légal à compter de la présence décision ;

CONDAMNE la SARL [X] à payer à , M. [J] [I] [B] [V] une indemnité de 800 € (huit cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL [X] aux dépens.

AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 16 juin 2026, par Nadia LARHIARI, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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