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TJ 54395, 19 juin 2026, RG 25/00021


Vérifier : TJ 54395, 19 juin 2026, RG 25/00021 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
25/00021
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
6a35af0fcdc6046d47fbe29c

Texte de la décision

6,514 caractères

Jugement du 19 Juin 2026

N° RG 25/00021 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JMFW

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

SURENDETTEMENT

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2026 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.

DEMANDEURS :

Monsieur [B] [F], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

Madame [O] [Y], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne

DÉFENDEURS :

[1], dont le siège social est sis Plateforme de services centralisés service contentieux - [Adresse 3]
non comparante ni représentée

Après que la cause a été débattue en audience publique du 10 Avril 2026 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Karine SOYER, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Le 22 octobre 2024, M. [B] [F] et Mme [O] [Y] ont déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle.
Leur demande a été déclarée recevable par décision du 5 novembre 2024.
La Commission a établi un état détaillé des dettes qui leur a été notifié le 26 décembre 2024.

Par courrier recommandé posté le 2 janvier 2025, M. [B] [F] et Mme [O] [Y] ont sollicité la vérification de la créance de [2] (1 827,78 €), indiquant que les sommes dues étaient moins élevées en raison des prélèvements opérés.

Suivant courrier du 21 janvier 2025, la commission de surendettement des particuliers a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification du montant des créances.
Le dossier a été réceptionné au greffe le 28 janvier 2025.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 avril 2026.

Par lettre reçue le 23 mars 2026, [2] fait état d'une créance à hauteur de 1 638,07 €, sans autre précision.

A l’audience du 10 avril 2026, M. [B] [F] et Mme [O] [Y] sont comparants. Ils demandent à ne payer que le montant de la contrainte de [2] et contestent le montant figurant dans l’état détaillé des dettes.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ne se sont pas fait représenter et n’ont pas fait parvenir de courrier avant l’audience.

Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 19 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Suivant les articles L. 723-3 et R. 723-8 du code de la consommation, la contestation de l'état du passif et la demande de vérification des créances doit intervenir dans les vingt jours de la réception par la partie contestataire.

En l'espèce, la contestation est survenue dans le délai légal de 20 jours suivant la notification de l'état du passif. Elle est alors régulière.

Il ressort de l'article R. 723-7 que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.

L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait ayant produit l'extinction de son obligation.

Il apparaît que la demande de M. [B] [F] et Mme [O] [Y] a été déclarée recevable le 5 novembre 2024 et que le même jour avait lieu à la demande de [2] une saisie attribution sur les comptes bancaires des débiteurs pour un montant de 1 070,99 €, comprenant un certain nombre de frais et provisions sur frais du Commissaire de Justice. Au regard de cette mesure, la banque a informé M. [B] [F] et Mme [O] [Y] de ce qu’elle laissait la somme de 635,71 € à leur disposition.
Or la décision de recevabilité de la commission de surendettement interdit toute mesure d’exécution des créanciers.
La mesure d’exécution concerne une contrainte portant la référence [Numéro identifiant 1] et porte sur les sommes principales de 247,26 € et 589,62 €, outre 4,85 € et 10,14 € de frais, les sommes de 21 € et 49 € apparaissant au crédit, soit une dette de 781,87 €.
Le montant de la saisie attribution pratiquée le 5 novembre 2024 est inconnu.

[2] réclame aujourd’hui la somme de 1 638,07 €, sans verser le moindre justificatif, ce qui ne permet pas de confirmer le montant réclamé en procédure.

Sa créance doit donc être écartée de la procédure.

Il convient de rappeler que si [2] obtient un titre exécutoire pour un montant différent avant la fin de la procédure de surendettement, cette créance devra être intégrée dans le plan ; s'il l'obtient après la clôture de la procédure, le paiement de la somme due sera reporté à l'issue du plan de surendettement ou effacée avec le reste de l'endettement si cette créance était arrêtée avant une éventuelle décision d'effacement.

PAR CES MOTIFS :

Le juge du contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, susceptible de pourvoi pour les créances totalement écartées,

ÉCARTE la créance de [2] de la procédure de surendettement de M. [B] [F] et Mme [O] [Y] ;

RAPPELLE que si [2] obtient un titre exécutoire pour un montant différent avant la fin de la procédure de surendettement (plan imposé par la Commission ou homologué par le Juge, ou bien décision de rétablissement personnel), cette créance devra être intégrée dans le plan et que, s'il l'obtient après la clôture de la procédure, le paiement de la somme due sera reporté à l'issue du plan de surendettement ou effacée avec le reste de l'endettement si cette créance était arrêtée avant une éventuelle décision d'effacement ;

ORDONNE le renvoi du dossier à la commission afin que la procédure soit poursuivie ;

RAPPELLE que cette décision est rendue uniquement pour les besoins de la procédure de surendettement et qu'elle n’est pas assortie de frais, ni de dépens.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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