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TJ 54395, 16 juin 2026, RG 25/00348


Vérifier : TJ 54395, 16 juin 2026, RG 25/00348 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
25/00348
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Ch. 9 REFERES
Type
other
Id
6a35af34cdc6046d47fbe5a2

Texte de la décision

34,839 caractères

DU : 16 Juin 2026
RG : N° RG 25/00348 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JRAE
AFFAIRE : S.A.S.U. R M G C/ SOCIETE DES COURSES DE [K] [U]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [K]

CH. 9 REFERES

ORDONNANCE
du seize Juin deux mil vingt six

COMPOSITION

PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S.U. R M G
Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de [K] sous le numéro 812 778 926, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège, dont le siège social est sis 4 Avenue de la Forêt de Haye - 54500 VANDOEUVRE-LES-NANCY
représentée par Me Hervé RENOUX, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Me Armin CHEVAL, avocat au barreau de [K], avocat postulant, vestiaire : 84

DEFENDERESSE

L’Association : SOCIETE DES COURSES DE [K] [U]
prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis 4 Avenue de la Forêt de Haye - 54500 VANDOEUVRE LES NANCY
représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET, avocat au barreau de [K], avocat plaidant, vestiaire : 154

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 24 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai prorogé au 16 Juin 2026.

Et ce jour, seize Juin deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte sous signature privée du 3 décembre 2015, l'association SOCIÉTÉ DES COURSES DE [K] [U] (l'association) a donné à bail commercial à la société RMG des locaux situés 4 avenue de La Forêt de Haye à Vandœuvre-lès-Nancy (54500).

Considérant que la bailleresse contrevient gravement aux termes de ce bail, la société RMG a, par acte du 18 juin 2025, fait assigner l'association devant le président du tribunal judiciaire de [K], statuant en référé, auquel elle demande, aux termes de ses dernières conclusions, de :

- Déclarer la demande de la société RMG, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins, moyens, prétentions et conclusions ;
- Déclarer nul et non avenu le commandement de payer signifié le 22 août 2025 en raison de son imprécision quant à la nature et au quantum des sommes réclamées ;
- Déclarer que le commandement de payer signifié le 22 août 2025 n'a pu mettre en jeu la clause résolutoire ;
- Constater l'existence d'une contestation sérieuse quant aux demandes reconventionnelles portées par l'association ;
- Débouter l'association de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens, prétentions et conclusions, et ce en particulier de l'ensemble des demandes consistant en constat d'acquisition de la clause résolutoire du bail, en expulsion, en condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation et en paiement de sommes au titre de l'exploitation de la buvette, des sommes visées au commandement de payer et au titre de l'arriéré locatif du mois de novembre ;

En conséquence, avant dire droit,
- Condamner l'association à laisser le libre accès à l'enceinte de l'hippodrome à la société preneuse, ses salariés, ses fournisseurs et à sa clientèle sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
- Condamner l'association à supprimer la guinguette dénommée " La Jument Bleue " dans l'enceinte de l'hippodrome de Nancy [U], sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
- Condamner l'association à supprimer le chalet dénommé " Bar à champagne " dans l'enceinte de l'hippodrome de Nancy [U], sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
- Interdire à l'association de laisser s'introduire sur le site, les jours de courses, des activités concurrentes autres que le commerce ambulant de gaufres, crêpes, glaces ou autres mets sucrés ;
- Assortir cette interdiction d'une indemnité forfaitaire de 1 000 euros par infraction constatée ;
- Interdire à l'association toute activité de restauration-traiteur en dehors des jours de courses conformément à l'article 4-12-2 C du bail ;
- Assortir cette interdiction d'une indemnité forfaitaire de 1 000 euros par infraction constatée ;
- Condamner l'association à restituer à la société BY MY CAR la somme indûment reçue de 3 008,51 euros au titre d'une prestation réalisée par la société RMG le 8 septembre 2022, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;

S'agissant de la fermeture administrative du 18 mars 2026,
- Condamner l'association à procéder à l'ensemble des travaux de mise en conformité prescrits par l'arrêté n° 2026-128 de fermeture administrative du 11 mars 2026 et liés à l'avis défavorable de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP et IGH du 28 mai 2025, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
- Ordonner la suspension et l'exigibilité du versement des loyers, charges et accessoires, dus par la société RMG à l'association au titre du bail commercial, à compter du 18 mars 2026, date de fermeture administrative, et jusqu'à la date de réouverture effective de l'établissement au public, cette réouverture intervenant après avis favorable de la Commission de Sécurité et l'obtention d'une autorisation d'ouverture délivrée par arrêté municipal ;
- Condamner l'association à payer à la société RMG, à titre de provision, la somme de 100 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice commercial tiré de la perte de chiffre d'affaires subie du fait de la fermeture des locaux loués, pour la période courant du 18 mars 2026, date de fermeture administrative, jusqu'à la réouverture effective au public ;

À titre subsidiaire uniquement,
- Condamner l'association à restituer directement entre les mains de la société RMG la somme de 3 008,51 euros en raison de l'enrichissement injustifié provoqué par le paiement de la facture n°0809221 due par la société BY MY CAR à l'association Société des Courses de [K] [U] ;

À titre infiniment subsidiaire,
- Accorder à la société RMG un délai de vingt-quatre mois pour assurer l'apurement de la somme de 11 606,77 euros correspondant à la part variable du quatrième trimestre 2024 ;
- Ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire pendant cette durée de vingt-quatre mois ;

En conséquence,
- Débouter l'association de sa demande de constatation du bénéfice de la clause résolutoire ;
- Débouter l'association de sa demande d'expulsion ;
- Débouter l'association de sa demande de fixation d'une indemnité d'occupation ;

En tout état de cause,
- Condamner l'association à payer à la société RMG la somme de 8 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner l'association aux entiers frais et dépens de l'instance ;
- Rappeler que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit ;
- Dire n'y avoir lieu à écarter le bénéfice de l'exécution provisoire de plein droit pour quelque motif que ce soit.

Sur la demande tendant à laisser le libre accès à l'enceinte de l'hippodrome à la société demanderesse, ses salariés, ses fournisseurs et à sa clientèle sous astreinte, la société demanderesse prétend que l’association a violé les termes du bail en restreignant l’accès aux lieux loués aux entrées dédiées au restaurant et au parking VIP.

Sur les demandes tirées des prétendus actes de concurrence déloyale, la société demanderesse estime qu’en faisant installer un bar à champagne à chaque course hippique et permis la présence d'un foodtruck offrant des produits de restauration rapide consommés sur place sur des tables mises à disposition, l’association a commis des actes de concurrence déloyale en claire opposition avec les stipulations du bail.

Sur la demande tendant à condamner l'association à restituer à la société BY MY CAR la somme de 3 008,51 euros au titre d'une prestation réalisée par la société RMG le 8 septembre 2022, sous astreinte, la société demanderesse expose que le 8 septembre 2022, elle a réalisé une prestation au profit de la société BY MY CAR s'élevant à la somme de 3 008,51 euros. Or, le virement aurait été réalisé au profit de sa bailleresse. Elle soutient qu'en dépit de ses réclamations, cette dernière ne lui a pas restitué la somme. Si elle admet que l'action en répétition de l'indu appartient à celui a effectué le paiement, elle affirme que cette action peut également être initiée par celui pour le compte et au nom duquel il a été fait. À titre subsidiaire, elle sollicite la restitution de cette somme sur le fondement de l'enrichissement sans cause.

Sur la demande tendant à condamner l'association à procéder à l'ensemble des travaux de mise en conformité prescrits par l'arrêté de fermeture administrative du 11 mars 2026, la société demanderesse dit avoir été informée par courrier en date du 18 mars 2026 de la fermeture de l'hippodrome et de l'interdiction d'ouvrir son restaurant. L'arrêté prévoirait la liste des travaux nécessaires à réaliser pour la réouverture.

Sur la demande tendant à ordonner la suspension et l'exigibilité du versement des loyers, charges et accessoires, la société demanderesse estime qu'en l'empêchant d'exploiter les lieux loués, la bailleresse manque gravement à son obligation de délivrance, ce qui justifie, selon elle, la suspension des loyers jusqu'à la réalisation des travaux.

Sur la demande de provision, elle fait valoir que la fermeture administrative la prive de générer tout chiffre d'affaires, ce qui constitue, d'après elle, un préjudice commercial. Elle déclare qu'à date et situation comparable, l'année 2025 ne pouvant être prise en compte en raison du dégât des eaux, elle a généré, en mars et avril 2024, un chiffre d'affaires mensuel de 69 476,97 euros HT et 58 954,50 euros HT, ce qui justifierait la condamnation de sa bailleresse à lui verser d'ores et déjà une provision à hauteur de 100 000 euros pour les deux mois de fermeture de son établissement.

Pour s'opposer à la résiliation du bail, la société demanderesse soutient que le commandement, établi sur trois pages, sans décompte annexé, se contente d'indiquer une somme globale sans autre précision, l'empêchant ainsi de connaître le calcul opéré par la partie adverse. Par ailleurs, le commandement ne viserait pas la clause résolutoire.

Sur la provision sollicitée au titre de la mise à disposition de la buvette, la société demanderesse excipe de l'existence d'une contestation sérieuse tirée de l'absence de signature à la convention portant sur l'occupation de la buvette.

Sur la provision sollicitée au titre des loyers sur la part variable du chiffre d'affaires, la société demanderesse soutient que :
- Pour le 4e trimestre 2023 d'un montant de 8 580,13 euros, celui-ci a été réglé en deux temps : d'abord par un acompte de 6 000 euros versé le 31 janvier 2024, puis par un autre acompte de 3 000 euros du 14 mars 2024, soit un trop perçu de 419,87 euros pour cette période.
- Pour le 1er trimestre 2024 d'un montant de 6 812,47 euros, un acompte de 3 000 euros a été versé par virement du 18 juin 2024, puis par un second règlement de 3 392,60 euros du 4 juillet 2024, de sorte qu'en comptant les 419,87 euros versés en trop au titre du trimestre précédent, la société RMG se trouve être à jour de cette facture d'un montant de 6 812,47 euros.
- Pour le 2e trimestre 2024, trois versements ont eu lieu : d'abord par un chèque CIC n° 4841005 d'un montant de 2 000 euros encaissé le 9 août 2024, puis un acompte de 3 000 euros qui a été versé par virement du 27 août 2024 et enfin un virement de 3 000 euros du 1er octobre 2024, soit un trop versé de 2 206,06 euros à déduire pour le prochain trimestre.
- Pour le 3ème trimestre 2024, il importe de compter les 2 206,06 euros versés par anticipation, puis un virement de 1 500 euros réalisé en date du 25 octobre 2024.
- Reste, en réalité, une somme de 855,65 euros ainsi que le 4e trimestre 2024, d'un montant de 10 442,72 euros, qui, en réalité, sont concomitants aux difficultés rencontrées par la société RMG du fait de la fermeture de son établissement en raison d'un dégât des eaux.

Sur la provision sollicitée au titre du loyer du mois de novembre 2025, la société demanderesse prétend s'être acquitté de ce montant.

Sur les délais de paiement, la société demanderesse expose avoir été contrainte de cesser l'exploitation de son restaurant du fait d'un important sinistre, empêchant ainsi toute activité pendant plusieurs mois. Elle serait dans l'attente d'une indemnisation au titre de la perte d'exploitation.

En défense, l'association demande de :
À titre principal,
- Dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société RMG ;
- Débouter la société RMG de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

À titre reconventionnel,
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 23 septembre 2025 ;
- Ordonner l'expulsion de la société RMG des lieux donnés à bail et de tous occupants de son chef ;
- Dire que dit que les biens et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code de procédures civiles d'exécution ;
- Condamner la société RMG au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle à compter de la résiliation du contrat jusqu'à libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié, indexation comprise ;
- Condamner la société RMG à verser à l'association à titre de provision la somme de  7 060,58 euros au titre des factures restées impayées pour l'exploitation de la buvette ;
- Condamner la société RMG à verser à l'association à titre de provision la somme de 35 679,94 euros au titre des impayés au 28 février 2026 (et cela en dépit du commandement de payer) ;
- Condamner la société RMG à verser à l'association à titre de provision la somme de 4 991,15 euros au titre de l'arriéré locatif du mois de novembre ;

En tout état de cause,
- Condamner la société RMG à verser à l'association la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société RMG aux dépens.

Sur la demande tendant à laisser le libre accès à l'enceinte de l'hippodrome à la société demanderesse, ses salariés, ses fournisseurs et à sa clientèle sous astreinte, l'association répond que le bail ne prévoit pas un droit d'accès par le portail et soutient que la société demanderesse et ses clients peuvent accéder et stationner sur le parking VIP sans difficulté.

Sur les demandes tirées des prétendus actes de concurrence déloyale, elle répond que le bar et la guiguette sont des installations éphémères qui n'ont jamais été ouverts les jours de course et se dit libre de recourir à un traiteur extérieur dès lors que la société RMG a refusé d'ouvrir sa brasserie.

Sur la demande tendant à condamner l'association à restituer à la société BY MY CAR la somme de 3 008,51 euros au titre d'une prestation réalisée par la société RMG le 8 septembre 2022, sous astreinte, l'association admet le caractère indu de la somme versée par la société CAR AVENUE. Elle soutient cependant que seule cette société peut agir contre elle en restitution de l'indu.

Sur la demande de provision sollicitée par la société demanderesse, l'association fait valoir l'existence d'une contestation sérieuse tirée du caractère hypothétique du préjudice, la société preneuse n'ayant pour lors était obligée de ne fermer son restaurant que la journée du 23 mars 2026.

Sur la résiliation du bail, l'association prétend avoir fait délivrer à sa locataire un commandement de payer le 22 août 2025 qui s'est avéré infructueux, sa locataire n'ayant pas apuré sa dette locative dans le mois suivant le commandement.

Sur la nullité du commandement, l'association conteste le caractère incomplet de l'acte qui aurait eu pour conséquence d'empêcher sa locataire de déterminer les sommes dues, le commandement de payer ayant été précédé d'une lettre de mise en demeure qui détaillerait bien les sommes dues et les périodes concernées.

Sur la provision sollicitée au titre de la mise à disposition de la buvette, l'association prétend que la société demanderesse ne s'est pas acquitté des factures dues sur la période d'avril à octobre 2025.

Sur la provision sollicitée au titre des loyers sur la part variable du chiffre d'affaires, l'association expose qu'au jour du commandement la dette locative s'élevait à 41 395,18 euros et qu'à la suite d'un règlement partiel cette somme s'est trouvé réduite à 35 679,94 euros.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Par ailleurs, aux termes de l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Sur la demande tendant à laisser le libre accès à l'enceinte de l'hippodrome à la société demanderesse, ses salariés, ses fournisseurs et à sa clientèle sous astreinte

L'article 4-12-1 du bail prévoit que le preneur devra utiliser obligatoirement le portail d'accès principal ainsi que les entrées dédiées aux restaurants (pièce n° 2, p. 10).

Les parties ont en outre convenu qu'aux lieux loués “est attaché un droit d'accès partagé à l'enceinte de l'hippodrome dont l'utilisation du parking VIP”.

À l'exception des livraisons ou des cas de force majeure, le président de l'association a, par courrier en date du 8 octobre 2024, fait interdiction à la société preneuse de faire stationner ses véhicules ainsi que ceux de ses clients à l'intérieur de l'hippodrome et lui a retiré l'accès aux bâtiments de l'hippodrome par le portail principal (pièce n° 3 de la société demanderesse et de l'association défenderesse).

Il en résulte que la bailleresse a restreint l'accès de son preneur aux entrées dédiées aux restaurants et limiter le stationnement des véhicules au parking VIP, ce qu'elle reconnaît.

S'il est exact que le bail oblige le preneur à utiliser le portail d'accès, force est de constater qu'il n'impose pas au bailleur de laisser son preneur emprunter cette voie.

En l'absence de stipulation claire et l'interprétation du contrat excédant les pouvoirs du juge des référés, la violation des termes du bail alléguée par la société demanderesse ne saurait être établie.

Dans ces conditions, sa demande devra rejetée.

Sur les demandes tirées des prétendus actes de concurrence déloyale

L'article 4-11 du bail prévoit que le preneur devra supporter, sans qu'il lui soit versé quelque indemnité que ce soit, les jours de courses, la présence dans l'enceinte de l'hippodrome d'un commerce ambulant de gaufres, crêpes, glaces etc. autorisé par le bailleur. Le preneur est également informé de l'ouverture de la buvette de l'hippodrome les jours de courses. En tout état de cause, le preneur bénéficie d'un droit de préférence sur l'exploitation dudit commerce ambulant et de la buvette de l'hippodrome.

Il résulte de l'article 4-12-1 que les jours de courses, le preneur devra assurer la présence du commerce ambulant de gaufres, crêpes et glaces dans l'enceinte de l'hippodrome ainsi que l'ouverture de la buvette.

Il en résulte que les parties n'ont pas fait stipuler de clause interdisant au bailleur d'exercer, ou de laisser exercer, une activité concurrente afin de protéger ses intérêts économiques.

Dans ces conditions, la société preneuse ne peut, sans conduire le juge des référés à l'interpréter, ce qui excède ses pouvoirs, sérieusement soutenir que le bail comporte une clause de non-concurrence à son bénéfice.

En conséquence, ses demandes tirées des prétendus actes de concurrence déloyale devront être rejetées.

Sur la demande tendant à condamner l'association à restituer à la société BY MY CAR la somme de 3 008,51 euros au titre d'une prestation réalisée par la société RMG le 8 septembre 2022

Il est constant que la société demanderesse a réalisé une prestation au profit de la société BY MY CAR pour un montant de 3 008,51 euros, somme qui a été payée à l’association (pièces n° 23, 24 et 25 de la société demanderesse et 4 de la société défenderesse).

S’il est exact que la société BY MY CAR s’est libérée au profit du mauvais créancier, l’action en restitution de l’indu est inapplicable aux faits d’espèce dès lors que cette action appartient exclusivement à la société BY MY CAR qui a effectué le paiement et que l’association demanderesse ne justifie pas que le paiement a été réalisé “pour son compte et en son nom”.

Par ailleurs, l’action sur le fondement de l’enrichissement injustifié ne saurait davantage prospérer dès lors que l’appauvrissement de la société demanderesse trouve sa cause dans l’erreur commise par la société débitrice et contre laquelle il lui appartient d’agir.

Elle devra donc être déboutée de cette demande.

Sur les demandes relatives à la fermeture administrative de l'hippodrome

Sur la demande tendant à condamner l'association à procéder à l'ensemble des travaux de mise en conformité prescrits par l'arrêté de fermeture administrative du 11 mars 2026

Selon arrêté du maire de la commune de Vandœuvre-lès-Nancy en date du 11 mars 2026, l'hippodrome est fermé au public et a interdiction d'y exploiter toute activité dans un délai de 48 heures à compter de la notification du présent arrêté et jusqu'à l'accomplissement des démarches administratives nécessaires et obligatoires demandées et visées dans l'arrêté (pièce n° 43 de la société demanderesse).

Il en résulte que, dans l'attente de la réalisation des travaux demandés par la commune, la société demanderesse se voit interdit d'exercer son activité de restauration dans les lieux loués.

Dans ces conditions, l'association devra être condamnée à procéder à l'ensemble des travaux de mise en conformité prescrits par l'arrêté.

La demande d'astreinte sera, en revanche, rejetée dès lors qu'il n'est ni allégué, ni justifié que l'association s'oppose à la réalisation des travaux.

Sur la demande tendant à ordonner la suspension et l'exigibilité du versement des loyers, charges et accessoires

La gravité du manquement à l'obligation de délivrance alléguée par la société demanderesse pour suspendre le paiement des loyers ne pouvant être appréciée que par le juge du fond, elle ne pourra qu'être déboutée de cette demande.

Sur la demande de provision

Il résulte de ce qui précède que la société locataire subit incontestablement un préjudice résultant de la fermeture administrative de l'hippodrome, ce qui permet l'octroi d'une provision.

Elle ne justifie cependant pas d'une fermeture de son restaurant sur une période de deux mois.

Dans ces conditions, l'association devra lui verser une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son entier préjudice.

Sur la résiliation du bail

Aux termes de l'article L. 145-41, alinéa 1er, du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En l'espèce, il est constant que la société preneuse doit s’acquitter d’un loyer annuel, payable mensuellement, auquel s’ajoute un loyer variable indexé sur une part du chiffre d’affaires.

L'article 22 de ce bail prévoit l'application d'une clause résolutoire un mois après mise en demeure restée infructueuse.

Par acte du 22 août 2025, l'association a fait délivrer à la société preneuse un commandement de payer visant la clause résolutoire (pièce n° 18 de l'association et 31 de la société demanderesse).

Il est constant qu'aucune disposition légale ne prévoit que le commandement de payer doit reproduire l'intégralité de la clause résolutoire inscrite dans le bail.

En revanche, le débiteur doit pouvoir y trouver, clairement détaillées, les causes du commandement.

Il résulte du commandement versé aux débats que celui-ci ne comporte aucun décompte et se contente de réclamer la somme de 41 112,78 euros, outre les frais de l'acte s'élevant à 282,40 euros.

L’association verse aux débats une mise en demeure datée du 28 juin 2025 comportant un décompte détaillé (pièce n° 14) dont elle ne justifie pas de l’envoi.

Force est donc de constater que le commandement n'a pas permis à la société locataire d'identifier la nature des sommes réclamées et pour quelles échéances ces sommes étaient dues.

Les conditions de délivrance du commandement par l'association bailleresse sont donc constitutives d'une contestation sérieuse faisant obstacle à ce que l'acquisition de la clause résolutoire soit constatée en référé.

En conséquence, l'association devra être déboutée de sa demande tendant à voir constater la résiliation de plein droit du bail ainsi que celle sollicitant l'expulsion de la société locataire.

Sur les demandes de provision

Sur la mise à disposition de la buvette

Il est constant entre les parties que la société demanderesse exploite la buvette de l'hippodrome.

L'association produit à l'instance six factures numérotées 14/25, 17/25, 21/25, 22/25, 34/25 et 35/25 au titre de la location de la buvette pour les mois de mars, avril, mai, juin, juillet, septembre et octobre 2025 s'élevant à la somme de 3 696 euros ainsi qu'une facture n° 16/25 portant sur “la location des locaux” d'un montant de 3 364,58 euros, soit une somme totale de 7 060,58 euros (pièces n° 17 et 20 de l'association et 39 de la société demanderesse).

Cependant, l'association ne justifie pas que la redevance de 280 euros HT par jour de courses a été accepté par la société demanderesse et reconnaît, en page 2 de ses dernières conclusions, que sa locataire n'a pas voulu signer le projet de convention d'occupation de la buvette qu’elle verse aux débats (pièce n° 2), ce qui constitue une contestation sérieuse faisant obstacle à l'octroi d'une provision qui devra donc être rejetée.

Sur la provision sollicitée au titre du loyer du mois de novembre 2025

La société demanderesse justifie avoir réalisé un virement de la somme réclamée en date du 10 décembre 2025 (pièce n° 37), justificatif que ne conteste pas l'association.

Dans ces conditions, sa demande de provision ne peut qu’être rejetée.

Sur la part variable du chiffre d'affaires

Le bail litigieux prévoit que le loyer annuel est fixé à 30 000 euros hors taxes auquel s'ajoute un loyer variable correspondant à 3 % hors taxes du chiffre d'affaires hors taxes réalisé par le preneur au cours de la période considérée.

Il résulte du décompte versé par l'association (pièce n° 26) qu'au titre de la part variable du chiffre d'affaires, la société locataire doit les sommes suivantes :
- 8 580,13 euros au titre du 4e trimestre 2023 ;
- 6 812,47 euros au titre du 1er trimestre 2024 ;
- 5 793,94 euros au titre du 2e trimestre 2024 ;
- 4 561,71 euros au titre du 3e trimestre 2024 ;
- 10 442,72 euros au titre du 4e trimestre 2024 ;
- 308,40 euros au titre de l'ajustement pour le 3e trimestre 2024.

La société demanderesse, qui ne conteste pas ces montants, verse ses extraits bancaires (pièce n° 42), non contestés par l'association défenderesse, aux termes desquels elle s'est acquitté des sommes suivantes :

Sur la somme due au titre du 4e trimestre 2023, la société demanderesse a réalisé un virement de 6 000 euros le 31 octobre 2024 ainsi qu'un autre de 3 000 euros le 14 mars 2024, soit un trop-perçu de 419,87 euros pour cette période.

Sur la somme due au titre du 1er trimestre 2024, la société demanderesse a réalisé un virement de 3 000 euros le 18 juin 2024 et un autre de 3 392,60 euros de sorte qu'en comptant le trop-perçu, la dette locative pour cette période est soldée en totalité.

Sur la somme due au titre du 2e trimestre 2024, la société demanderesse a émis un chèque de 2 000 euros, encaissé le 9 août 2024, puis viré la somme de 3 000 euros le 27 août 2024, ainsi qu'une autre somme de 3 000 euros le 1er octobre 2024, soit un trop-perçu de 2 206,06 euros pour cette période.

Sur la somme due au titre du 3e trimestre 2024, la société demanderesse a réalisé un virement de 1 500 euros de sorte qu'en déduisant le trop-perçu de 2 206,06 euros, elle demeure redevable de la somme de 855,65 euros pour cette période.

Sur la somme due au titre du 4e trimestre 2024 et de l'ajustement pour le 3e trimestre 2024, la société demanderesse reconnaît devoir la totalité des deux sommes réclamées par sa bailleresse pour cette période.

Il en résulte que la société demanderesse devra être condamnée à payer à l'association une provision de 11 606,77 euros (855,65 euros + 10 442,72 euros + 308,40 euros) au titre de la part variable du chiffre d'affaires due pour les 3e et 4e trimestres 2024.

Sur les délais de paiement

L'article 1343-5 du code civil prévoit notamment que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

En l'espèce, il est constant entre les parties que la société preneuse a subi un dégât des eaux qui a conduit à la fermeture de son restaurant durant plusieurs mois.

Il en résulte une perte du chiffre d'affaires évidente et donc de possibles difficultés à honorer ses engagements locatifs.

En outre, l'association ne s'oppose pas aux délais de paiement soulevés par sa locataire.

Dans ces conditions, la société demanderesse sera autorisée à se libérer de sa dette locative en onze paiements égaux de 990 euros à compter du 1er août 2026 et d’un douzième de 716,77 euros le 1er juillet 2027.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'association, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande de rejeter la demande d'indemnité formulée par la société demanderesse au titre des frais avancés non compris dans les dépens.

La société demanderesse ne perdant pas son procès, l'association verra sa demande d'indemnité formulée sur ce même fondement rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,

DÉBOUTONS la société RMG de sa demande tendant à laisser le libre accès à l'enceinte de l'hippodrome à la société demanderesse, ses salariés, ses fournisseurs et à sa clientèle sous astreinte;

DÉBOUTONS la société RMG de sa demande tendant à condamner l'association à supprimer la guinguette dénommée "La Jument Bleue" et le chalet dénommé "Bar à champagne" dans l'enceinte de l'hippodrome de Nancy Brabois, sous astreinte ;

DÉBOUTONS la société RMG de sa demande tendant à interdire à l'association de laisser s'introduire sur le site, les jours de courses, des activités concurrentes autres que le commerce ambulant de gaufres, crêpes, glaces ou autres mets sucrés ;

DÉBOUTONS la société RMG de sa demande tendant à interdire à l'association toute activité de restauration-traiteur en dehors des jours de courses ;

DÉBOUTONS la société RMG de sa demande tendant à condamner l'association à restituer à la société BY MY CAR la somme de 3 008,51 euros au titre d'une prestation réalisée par la société RMG le 8 septembre 2022 ;

CONDAMNONS l'association à procéder à l'ensemble des travaux de mise en conformité prescrits par l'arrêté du maire de la commune de Vandœuvre-lès-Nancy en date du 11 mars 2026 ;

DISONS n'y avoir lieu à ordonner une astreinte ;

DÉBOUTONS l'association de sa demande tendant à voir constater que le bail est résilié de plein droit à la date du 23 septembre 2025 du fait de l'acquisition de la clause résolutoire ;

DÉBOUTONS l'association de sa demande tendant à voir ordonner l'expulsion de la société RMG des lieux donnés à bail et de tous occupants de son chef ;

DÉBOUTONS l'association de sa demande de provision au titre de la mise à disposition de la buvette ;

DÉBOUTONS l'association de sa demande de provision au titre du loyer de novembre 2025 ;

CONDAMNONS la société RMG à payer à l'association une provision de 11 606,77 euros au titre de la part variable du chiffre d'affaires due pour les 3e et 4e trimestres 2024 ;

AUTORISONS, sauf meilleur accord entre les parties, la société RMG à s'acquitter de cette somme en versant à l'association, en plus du loyer et des charges les sommes de :
- 990 euros les 1er août, septembre, octobre, novembre, décembre 2026, janvier, février, mars, avril, mai et juin 2027 ;
- 716,77 euros le 1er juillet 2027.

DISONS qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception restée infructueuse durant quinze jours, l'échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible ;

REJETONS la demande d'indemnité formulée par la société RMG en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS la demande d'indemnité formulée par l'association en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS l'association aux dépens.

La greffière La présidente

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