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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 54395, 16 juin 2026, RG 26/00147


Vérifier : TJ 54395, 16 juin 2026, RG 26/00147 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
26/00147
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Ch. 9 REFERES
Type
other
Id
6a35af3acdc6046d47fbe617

Texte de la décision

8,134 caractères

DU : 16 Juin 2026
RG : N° RG 26/00147 - N° Portalis DBZE-W-B7K-JZX7
AFFAIRE : [C] [F] C/ S.A.S.U. EST ELSASS SERVICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

CH. 9 REFERES

ORDONNANCE
du seize Juin deux mil vingt six

COMPOSITION

PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [C], [T], [G] [F]
demeurant 8A rue Auguste Bichaton - Appt. 101 - Entrée 1 - 54600 VILLERS LES NANCY
représenté par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 026

DEFENDERESSE

S.A.S.U. EST ELSASS SERVICE
Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital social de 1000 €, immatriculée au RCS de Colmar sous le numéro 953 373 230, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis 5 impasse de la Vieille Thur - 68190 UNGERSHEIM
non comparante

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 24 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai prorogé au 16 Juin 2026.

Et ce jour, seize Juin deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon certificat de cession en date du 28 mars 2025, la société EST ELSASS SERVICE a vendu à M. [C] [F] un véhicule de marque Chrysler, immatriculé AG 353024.

Se prévalant du défaut de fourniture des documents administratifs nécessaires à l’immatriculation définitive de son véhicule, M. [C] [F] a, par acte du 18 février 2026, fait assigner la société EST ELSASS SERVICE devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, auquel il demande de :
- Lui ordonner de remettre au demandeur ou à son conseil, contre récépissé, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance l’ensemble des documents administratifs nécessaires à l’immatriculation définitive du véhicule Chrysler Crossfire 3.2 V6, VIN 1C3ANE9L84X018229, y compris, sans que cette liste soit limitative :
- La carte grise d’origine (ou document équivalent) recto/verso ;
- Le récépissé/accusés d’enregistrement ANTS utiles au changement de titulaire ;
- Le certificat de conformité et/ou les documents d’importation nécessaires à la régularisation.
- Assortir cette injonction d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, passé le délai de 8 jours pendant soixante jours et se réserver la liquidation ;
- La condamner à lui payer :
- Une provision de 1 200 euros à valoir sur son préjudice de jouissance ;
- Une somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
- Rappeler que l’ordonnance de référé est exécutoire de droit à titre provisoire.

En défense, la société EST ELSASS SERVICE, régulièrement assignée à étude, après vérification du domicile, n’a pas constitué avocat à l’audience du 24 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la remise des documents

L'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire, ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Selon la définition habituelle, le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit (Civ. 1re, 14 décembre 2016, pourvois nos 15-21.597 et 15-24.610).

En l’espèce, le demandeur produit à l’instance le certificat provisoire d’immatriculation de son véhicule qui a expiré depuis le 28 juillet 2025 (pièce n° 7).

Il justifie avoir donné mandat à la société venderesse pour effectuer les formalités administratives liées à l’opération d’immatriculation de son véhicule (pièce n° 5).

Il résulte du constat d’échec de tentative de conciliation signé par Mme [M] [N] en date du 30 juillet 2025 que le gérant de la société défenderesse n’a pas remis les documents litigieux au demandeur (pièce n° 12).

Le demandeur justifie avoir sollicité la remise de documents par l’envoi de plusieurs mails, de deux mises en demeure envoyées par lettres recommandées avec avis de réception en date des 24 juin 2025 et 19 novembre 2025 (pièces n° 8, 9 et 14 respectivement).

Il en résulte que le demandeur se trouve dans l’impossibilité d’immatriculer son véhicule et donc de l’utiliser ou d’en disposer, ce qui constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le devoir de faire cesser.

Dans ces conditions, le défendeur sera condamné à lui remettre, ou à son conseil, contre récépissé, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance l’ensemble des documents administratifs nécessaires à l’immatriculation définitive du véhicule sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours pendant soixante jours.

En application de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte sera liquidée par le juge de l'exécution.

Sur la demande de provision

Il résulte de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.

En l’espèce, il résulte de ce qui précède que, par son inertie, la société défenderesse entrave les droits d’usage et de disposition que le demandeur doit pouvoir exercer sur son véhicule.

En conséquence, elle devra être condamnée à lui payer une provision de 1 200 euros à valoir sur la réparation de son préjudice de jouissance.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société défenderesse, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile

La société défenderesse, condamnée aux dépens, devra payer au demandeur une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 1 200 euros.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,

CONDAMNONS la société EST ELSASS SERVICE à remettre à M. [C] [F] ou à son conseil, contre récépissé, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance l’ensemble des documents administratifs nécessaires à l’immatriculation définitive du véhicule Chrysler Crossfire 3.2 V6, VIN 1C3ANE9L84X018229, y compris, sans que cette liste soit limitative : la carte grise d’origine (ou document équivalent) recto/verso ; le récépissé/accusés d’enregistrement ANTS utiles au changement de titulaire ; le certificat de conformité et/ou les documents d’importation nécessaires à la régularisation ;

ASSORTISSONS cette injonction d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours pendant soixante jours ;

RAPPELONS que l’astreinte sera liquidée par le juge de l'exécution ;

CONDAMNONS la société EST ELSASS SERVICE à payer à M. [C] [F] une provision de 1 200 euros (mille deux cents) à valoir sur la réparation de son préjudice de jouissance ;

CONDAMNONS la société EST ELSASS SERVICE à payer à M. [C] [F] une indemnité de 1 200 euros (mille deux cents) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit même en cas d’appel ;

CONDAMNONS la société EST ELSASS SERVICE aux dépens.

La greffière La présidente

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