TJ 06069, 18 juin 2026, RG 26/02511
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Texte de la décision
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp [I] [O] + 2 grosses [R] [C] + 1 exp Me Bénédicte MAS + 1 grosse Me Charlène VELLA-MALAGOLI + 1 exp Maitre [P] [U]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT du 18 Juin 2026
DÉCISION N° : 26/00228
N° RG 26/02511 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QY7M
DEMANDERESSE :
Madame [I] [K] [O]
[Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-06069-2026-2439 du 06/05/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRASSE)
représentée par Me Bénédicte MAS, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [C]
[Adresse 2]
représenté par Me Charlène VELLA-MALAGOLI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l'audience publique du 09 Juin 2026 que le jugement serait prononcé le 26 Juin 2026 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été avancé au 18 Juin 2026.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [I] [O] et Monsieur [R] [C] se sont mariés le 9 janvier 2021. Le 7 octobre 2021, ils ont acquis en indivision un studio situé [Adresse 1] à [Localité 1]. Leur divorce, prononcé le 24 novembre 2021 en Russie, a été retranscrit en France.
Selon jugement assorti de l'exécution provisoire de plein droit, en date du 30 janvier 2025, le président du tribunal judiciaire de Grasse statuant selon la procédure accélérée au fond a :
¢ Dit que le maintien de Madame [I] [K] [O] dans le bien indivis constituant le lot n°8 d'un ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 1] était incompatible avec les droits concurrents de Monsieur [R] [C] sur l'immeuble indivis ;
¢ Ordonné à Madame [I] [K] [O] de quitter le bien indivis constituant le lot n°8 d'un ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 1] et d'en remettre les clés à Monsieur [R] [C] ou son mandataire, dans un délai de quatre mois suivant la signification de la décision et ce, sous astreinte de 80 € par jour de retard passé ce délai ;
¢ Ordonné, à défaut de libération volontaire dans ce délai, l'expulsion de Madame [I] [K] [O] du bien indivis constituant le lot n°8 d'un ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 1], ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l'article R.153-1 du code des procédures civiles d'exécution et l'aide d'un serrurier ;
¢ Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneraient lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
¢ Dit n'y avoir lieu à ce stade à fixation définitive du montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [I] [K] [O] ;
¢ Dit n'y avoir lieu de condamner Madame [I] [K] [O] à verser entre les mains de Monsieur [R] [C] le montant total de l'indemnité d'occupation due à l'indivision ;
¢ Fixé provisoirement l'indemnité d'occupation due par Madame [I] [K] [O] à l'indivision pour son occupation privative du studio indivis constituant le lot n°8 d'un ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 1], à la somme de 600 € par mois ;
¢ Fixé provisoirement le montant cumulé des bénéfices de l'indivision post-communautaire à la somme de 16 800 € pour la période de septembre 2022 à janvier 2025 inclus ;
¢ Condamné Madame [I] [K] [O] à verser à Monsieur [R] [C], sous réserve des comptes à établir au moment de la liquidation définitive de l'indivision :
o La somme de 8 000 € à titre de provision à valoir sur sa part dans les bénéfices de l'indivision, afférents à l'indemnité d'occupation due par Madame [I] [K] [O] de septembre 2022 à janvier 2025 ;
o La somme mensuelle de 300 € à valoir sur la part revenant à ce dernier sur les fruits de l'indivision, à compter de février 2025 et jusqu'à la fin de son occupation privative du bien indivis ;
¢ Condamné Madame [I] [K] [O] aux dépens ;
¢ Débouté Madame [I] [K] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
¢ Condamné Madame [I] [K] [O] à payer à Monsieur [R] [C] la somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas justifié de la signification de ce jugement à Madame [I] [O] mais il n'est pas contesté qu'elle est bien intervenue. Cette dernière en a interjeté appel de cette décision par déclaration du 28 février 2025.
Par ordonnance de référé en date du 6 novembre 2025, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a notamment débouté Madame [I] [O] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 30 janvier 2025.
Par ordonnance d'incident en date du 11 mars 2026, la procédure a été radiée du rôle des affaires en cours devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, faute d'exécution du jugement du 30 janvier 2025.
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2026, Monsieur [R] [C] a fait signifier à Madame [I] [O] un commandement d'avoir à quitter les lieux.
***
Par requête reçue au greffe le 5 mai 2026, Madame [I] [O] a sollicité la convocation de Monsieur [R] [C] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse en vue d'obtenir un délai pour quitter les lieux.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 2 juin 2026 par le greffe.
Vu les conclusions de Madame [I] [O] au terme desquelles elle sollicite du juge de l'exécution qu'il lui octroie un délai de douze mois pour quitter les lieux.
Vu les conclusions de Monsieur [R] [C], au terme desquelles il sollicite de la présente juridiction, au visa de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, de débouter Madame [I] [O] de ses demandes, fins et conclusions et la condamner au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
À l'audience, les parties ont développé les moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
La demande de délais pour quitter les lieux n'étant pas suspensive d'exécution, la présente décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026, afin de permettre l'effectivité du recours de la partie demanderesse et qu'il soit statué sur sa demande avant la mise en œuvre de toute expulsion. A cette fin, les parties ont été invitées à faire connaître en cours de délibéré, le cas échéant, la date de l'octroi de la force publique, si celle-ci devait être accordée pendant ce délai.
En cours de délibéré, par message RPVA du 9 juin 2026, le conseil de Monsieur [R] [C] a indiqué que son client avait été informé par courriel du même jour que le concours de la force publique lui avait été accordée, sans toutefois que la date d'obtention soit précisée. Le délibéré a donc été avancé au 18 juin 2026.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l'espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l'article R.121-19 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
En vertu de l'article R.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Selon L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Une mesure d'expulsion est lourde de conséquence pour la partie expulsée, en particulier lorsqu'elle porte sur un local affecté à l'habitation principale, au regard du droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile. Pour autant, il s'agit de la seule mesure de nature à permettre au propriétaire des locaux occupés par la personne expulsée de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement.
Il appartient donc au juge de l'exécution, saisi par une personne faisant l'objet d'une décision d'expulsion d'une demande de délais pour quitter les lieux, de s'assurer d'un juste équilibre entre les droits fondamentaux revendiqués par chacune des parties, en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l'espèce, Madame [I] [O] est âgée de 62 ans.
Elle indique être à la retraite et justifie avoir perçu, en avril 2026, une allocation adulte handicapé de 1 041,59 € faisant suite à une décision en date du 7 octobre 2025 de la Maison départementale de l'autonomie ayant retenu un taux d'incapacité entre 50 % et 80 %.
Monsieur [R] [C] indique qu'elle possède des revenus en Russie, ce qui est corroboré par le jugement en date du 30 janvier 2025 précisant qu'elle " ne conteste pas disposer de ressources en Russie, où elle a exercé des postes de responsabilité en qualité d'ingénieur et où elle perçoit une pension de retraite, ni être propriétaire d'un bien immobilier dans son pays qu'elle aurait mis en location ".
Il est établi qu'elle a eu un cancer de l'ovaire à la fin de l'année 2024, qu'elle a été hospitalisée le 26 mai 2026 avec une convalescence à son domicile de quatre semaines et qu'elle doit subir une opération le 16 juin 2026, sans de plus amples éléments sur la lourdeur de cette opération et de ses éventuelles suites. A cet égard, elle ne précise pas en quoi son état de santé nécessite son maintien spécifique dans le logement.
S'agissant de ses démarches en vue de son relogement, Madame [I] [O] verse aux débats :
¢ Une attestation de demande de logement locatif social en date du 30 juillet 2025 valable jusqu'au 30 juillet 2026 ;
¢ La décision de la commission DALO en date du 16 octobre 2025 précisant qu'elle devra se voir proposer un accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale compte tenu de ses difficultés à occuper de façon pérenne un logement autonome,
¢ Un courriel en date du 19 novembre 2025 de Madame [V] [Q], accompagnatrice sociale, l'informant de la décision de la commission DALO de requalifier son dossier en DAHO (droit à l'hébergement opposable),
¢ Un courrier de Madame [I] [O] en date du 2 avril 2026, adressé à la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités l'informant de l'absence de proposition d'hébergement et de réponses en dépit de ses demandes auprès des résidences sociales,
¢ Sa saisine du tribunal administratif de Nice enregistrée le 20 mars 2026 sous le numéro 2602051-8.
Ces diligences (la demande de logement social notamment) apparaissent tardives au regard de la date du jugement.
Elle ne justifie d'aucune démarche dans le secteur locatif privé.
Madame [I] [O] possède un bien immobilier en Russie, ce qui est étayé par une attestation de Madame [J] [O], sa fille, en date du 4 novembre 2025. Il n'est pas contesté qu'elle perçoit des revenus dans son pays d'origine, dont il n'est pas fait état dans le cadre des présentes.
En outre, la demanderesse a déjà bénéficié de délais de fait, étant observé que le commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 26 janvier 2026, soit une année après le jugement.
Enfin, Madame [I] [O] ne démontre pas qu'elle manifeste de la bonne volonté dans l'exécution de ses obligations. En effet, elle ne justifie pas du paiement de l'indemnité d'occupation mise à sa charge au profit de l'institution, étant précisé que le défendeur indique procéder seul au règlement du prêt immobilier souscrit à hauteur de 674,77 €, ce qui n'est pas contesté.
Dès lors, il convient de débouter Madame [I] [O] de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, Maitre [P] [U], conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R.121-15 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Madame [I] [O], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile avec application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle (décision d'aide juridictionnelle totale à son profit selon décision du 6 mai 2026 numéro de demande N 06069 2026-002439).
L'équité commande qu'il ne soit pas fait droit à la demande formulée par Monsieur [R] [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire :
En vertu de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS, Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Grasse, en date du 30 janvier 2025 ;
Vu le commandement d'avoir à quitter les lieux signifié le 26 janvier 2026 ;
Déboute Madame [I] [O] de sa demande de délai pour quitter les lieux ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation de Madame [I] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [I] [O] aux dépens de la procédure conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, avec application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle (décision d'aide juridictionnelle totale à son profit selon décision du 6 mai 2026 numéro de demande N 06069 2026-002439).
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l'envoi d'une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, Maitre [P] [U] sis [Adresse 3] à [Localité 2], conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R.121-15 du code des procédures civiles d'exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l'exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l'exécution
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