TJ 73065, 18 juin 2026, RG 23/01564
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 23/01564 - N° Portalis DB2P-W-B7H-EMJ5
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CHAMBRE CIVILE
J U G E M E N T
rendu le 18 Juin 2026
DEMANDERESSE :
Madame [J] [K]
née le 23 Mars 1990 à [Localité 2] (69),
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Anne BESSON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et par Me Nathalie BOUVIER de la Selarl ALLARD NEKAA, avocats plaidants au barreau de LYON
DEFENDEURS :
Monsieur [C] [H], pédicure-podologue inscrit à l’Ordre sous le n° 82 73 054 57, SIRET [N° SIREN/SIRET 1],
demeurant es qualité [Adresse 2]
Représenté par Me Evelyne LACORDAIRE, avocat au barreau de CHAMBERY
Madame [D] [O], pédicure-podologue inscrit à l’Ordre sous le n° 8226 01 833 SIRET [N° SIREN/SIRET 2],
demeurant es qualité [Adresse 2]
Représentée par Me Evelyne LACORDAIRE, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Léa JALLIFFIER-VERNE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Monsieur François GORLIER, Juge
Madame Laure TALARICO, Juge
Avec l’assistance de Madame Chantal FORRAY, Greffier lors des débats et lors du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 22 Janvier 2026, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président, a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 23 avril 2026. Les conseils des parties ont ensuite été avisés de ce que la date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe était prorogée au 18 juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [O] et M. [C] [H] exercent l’activité de pédicures-podologues dans un cabinet sis [Adresse 3].
Par deux actes sous seing privé en date des 28 et 30 janvier 2018, Mme [J] [K], en qualité de collaboratrice a conclu avec Mme [O] d’une part et M. [H] d’autre part, en qualité de titulaires du cabinet, un contrat de collaboration pour une durée de deux ans, prévoyant le paiement par la première aux seconds d’une redevance de collaboration de 40 % des honoraires perçus. Chacun des deux contrats contenait la mention manuscrite suivante : « c2 [J] [K] s’engage à ne pas s’installer dans un rayon de 30km, au terme du contrat, et ce pendant 2 ans ».
Par deux actes sous seing privé en date du 22 janvier 2020, les parties ont conclu un nouveau contrat de collaboration pour une nouvelle durée de 2 ans, prévoyant le paiement par Mme [K] à chacun de ses co-contractants d’une redevance de collaboration de 35 % des honoraires perçus. La même clause de non concurrence est mentionnée manuscritement en Annexe III et dernière page de chacun des contrats.
En fin d’année 2022, un conflit est né entre les parties à propos de la clause de non concurrence. Le conseil de l’ordre des pédicures-podologues, saisi par Mme [K], a dressé un procès-verbal de non conciliation le 28 avril 2023, précisant qu’il n’est pas qualifié pour statuer sur la validité d’une clause de non-concurrence.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2023, Mme [K] a fait assigner Mme [O] et M. [H] devant le tribunal judiciaire de Chambéry aux fins, selon ses dernières écritures notifiées par RPVA le 22 janvier 2025, de voir :
-Juger la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de collaboration entre elle et M. [H] du 22/01/2020 nulle et de nul effet ;
- Juger la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de collaboration entre elle et Mme [O] du 22/01/2020 nulle et de nul effet ;
-Juger que les parties ont été liées par une société créée de fait du 22 janvier 2022 au 31 décembre 2022 ;
- Juger que Mme [O] et M. [H] ont commis un détournement de patientèle en l’empêchant d’exercer auprès de la patientèle acquise ;
-Condamner solidairement et in solidum Mme [O] et M. [H] à lui verser :
▪ La somme de 98 225 euros au titre de l’indemnisation de la valeur de rachat de sa part de patientèle d’associée, à défaut au titre de l’indemnisation de la valeur de sa patientèle personnelle (73 517€), appropriée indûment par Mme [O] et M. [H] ;
▪ La somme de 49 000 euros (à parfaire au jour du jugement) au titre de la perte de revenus engendrée par le respect d’une clause de non-concurrence illégale ;
- Condamner solidairement et in solidum Mme [O] et M. [H] à lui verser la somme de 3.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner solidairement et in solidum Mme [O] et M. [H] aux entiers dépens de la présente instance.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que depuis le 22 janvier 2022, est née entre les parties une société créée de fait et partant une clientèle commune. Elle fait valoir d’une part que le contrat de collaboration ne peut excéder 4 ans sans être renégocié et ce par écrit à peine de nullité, et d’autre part que la société créée de fait suppose l’existence d’apports, qui peuvent être en industrie, l’affectio societatis et la participation aux pertes et aux bénéfices, laquelle en matière libérale consiste dans le partage des frais de cabinet, le partage d’honoraires étant contraire à la déontologie.
Elle explique qu’en l’espèce les contrats de collaboration ont pris fin le 21 janvier 2022 et soutient que la poursuite des relations avec les défendeurs ne peut pas relever d’une collaboration libérale faute de renégociation et d’écrit ; qu’à défaut, la nullité et non la caducité est encourue en vertu des dispositions de l’article R4322-89 du code de la santé publique et de l’article 18 de la loi n°2005-882 du 2 août 2005 ; qu’il résulte donc de la combinaison de ces deux textes que le contrat de collaboration ne peut pas faire l’objet d’une reconduction tacite, d’autant que les contrats litigieux imposaient expressément une renégociation suivie d’un avenant écrit, ce qui n’a pas été le cas. Elle en déduit que la poursuite des relations s’est faite sur le mode de l’association et affirme que dans ces conditions, l’avenant proposé par M. [H] fin 2022 n’était qu’une manœuvre pour faire revivre une clause de non concurrence nulle.
Elle explique que si chacun percevait ses honoraires, il n’y a jamais eu de recensement de patientèle respective, de sorte que le cabinet a bénéficié d’un apport en patientèle par le fruit de son travail. Elle précise à cet égard qu’en moyenne 61% des patients constituait sa patientèle personnelle venue par son nom, ce dont témoigne notamment l’augmentation du chiffre d’affaires dès son arrivée et la baisse de prescriptions de Mme [O], faisant par ailleurs observer que les défendeurs se gardent de justifier de leur chiffre d’affaires avant son arrivée.
Elle fait également valoir qu’en sus de la redevance qu’elle devait verser à ses collaborateurs, elle a participé à divers frais de fonctionnement du cabinet, ce qui est révélateur d’une société créée de fait. Elle ajoute que l’affectio societatis est en l’espèce démontré par l’absence de renouvellement écrit de la collaboration au terme des contrats, l’absence de recensement de la patientèle respective des défendeurs au départ et leur intention exprimée de s’associer à terme.
En réponse aux moyens adverses, elle soutient que l’absence de partage des honoraires, interdit par la déontologie, n’empêche pas une association de fait caractérisée par le partage d’une même patientèle ; que c’est faussement que les défendeurs prétendent qu’il n’y avait pas de participation aux frais et que s’il est vrai qu’elle n’a pu apporter une patientèle au début de leur relation en 2018, tel n’est plus le cas en janvier 2022 quand l’association a commencé. Elle fait valoir que les défendeurs, qui contestent l’existence d’un affectio societatis, ne s’expliquent pas sur l’absence de recensement de leurs patientèles respectives, sur l’absence de renégociation, sur le fait qu’elle finançait des frais en plus du paiement de la redevance, ni sur celui qu’elle administrait le compte [1] du cabinet, alors qu’il résulte de leurs échanges qu’ils ont entendu s’associer.
Elle en conclut que les parties étaient liées par une société créée de fait depuis le 22 janvier 2022 et qu’ainsi d’une part la clause de non concurrence n’est pas légalement applicable et d’autre part, qu’elle a des droits sur une partie de la patientèle développée conjointement pendant 5 ans.
Au surplus, elle soutient que la clause de non concurrence est nulle au motif que le contrat de collaboration était nul faute d’écrit et que quelle que soit la sanction, nullité ou caducité, un tel contrat ne produit plus d’effet ; qu’en outre, l’authenticité d’une clause rajoutée à la main sans aucune signature est sujette à caution ; qu’à supposer que la clause est toujours applicable, elle est abusive et disproportionnée dans le temps comme dans l’espace ; qu’enfin, cette clause n’était pas nécessaire, la concurrence n’étant pas rude dans la région.
Elle soutient enfin qu’elle est propriétaire d’une partie de patientèle qu’elle a développée et ce, que l’on soit dans le cadre d’un contrat de collaboration ou dans celui d’une société créée de fait ; qu’en effet, dans le premier cas, la patientèle développée lui est personnelle et les défendeurs s’en sont appropriés par le jeu de la clause de non concurrence ; dans le second cas, elle est propriétaire indivise de la patientèle développée conjointement avec les défendeurs et ces derniers ne pouvaient s’approprier sa part indivise sans lui proposer de racheter sa part du droit de présentation de sa patientèle.
A l’appui de ses demandes indemnitaires, elle soutient qu’elle subit un double préjudice financier : le premier lié à la perte de sa patientèle appropriée par les défendeurs et dont le montant correspond à la valeur de la patientèle personnelle ou de la part de patientèle indivise perdue ; le second, du fait du respect d’une clause de non concurrence illicite et abusive qui l’a empêchée de se réinstaller et a ainsi provoqué une perte de son chiffre d’affaires de décembre 2022 jusqu’au jour de ses écritures.
***
En défense, aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 1er septembre 2025, Mme [O] et M. [H] entendent voir :
Juger que les parties n’ont jamais été liées par une société de fait à compter du 22 janvier 2022 puisque la commune intention des parties était d’organiser une collaboration libérale ;Juger que Mme [K] ne rapporte pas la preuve d’un apport effectif de patientèle ni d’aucune perte de patientèle ;Juger qu’ils n’ont commis aucun détournement de patientèle au détriment de Mme [K] ;Rejeter, en conséquence, la demande de Mme [K] de les voir condamner au paiement de la somme de 73 517 € au titre de la valeur de sa patientèle propre ;Juger que la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de collaboration entre Mme [K] et M. [H] du 22 janvier 2020 est parfaitement valable et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger ;Juger que Mme [K] ne rapporte pas la preuve d’un vice de consentement ;Juger que Mme [K] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice financier lié au respect de ladite clause de non-concurrence ;Débouter Mme [K] de sa demande de les voir condamné au paiement de la somme de 49 000 € à ce titre ;Débouter Mme [K] de toutes ses autres demandes.A titre reconventionnel :
Condamner Mme [K] à leur payer la somme de 8000 euros chacun, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moralEn tout état de cause,
Condamner Mme [K] à leur payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner Mme [K] aux entiers dépens.
Ils contestent l’allégation de la demanderesse selon laquelle à compter du mois de janvier 2022, leur relation se serait poursuivie selon une société créée de fait, expliquant qu’au terme réglementaire de 4 ans de collaboration, l’article R.4322-89 du code de la santé publique impose une renégociation à l’issue de laquelle soit le contrat initial se poursuit, soit les parties envisagent un avenant modificatif à ce contrat. Ils font valoir que l’existence d’une société créée de fait suppose le partage des gains professionnels, alors que tous deux avaient chacun leur propre clientèle propre et leur propre chiffre d’affaires, sans aucune distribution de résultats entre eux ni comptabilité unique ni compte bancaire unique. Ils affirment qu’en régularisant les contrats de collaboration avec la demanderesse, ils n’ont jamais eu l’intention de fonctionner en société avec cette dernière mais seulement de mieux organiser l’exercice indépendant de leur activité.
Ils soutiennent qu’en l’absence de renégociation des contrats de collaboration en 2022, ceux-ci sont devenus caduques et non nuls et qu’en tout état de cause, l’absence de régularisation d’un nouvel écrit est sans incidence sur la qualification juridique des liens contractuels entre les parties, à savoir une collaboration. Ils font valoir qu’il ressort des différents échanges avec la demanderesse que cette dernière n’a jamais considéré être associée de fait ou de droit avec eux et que d’ailleurs elle ne démontre pas l’existence de son apport à ce titre, de sorte qu’elle ne peut pas prétendre être propriétaire d’un tiers de l’ensemble de la patientèle, outre que cette dernière ne démontre pas avoir effectivement développé leur patientèle. Ils ajoutent à cet égard que seuls les relevés de la CPAM établissent une liste exacte de nombre d’actes et de patients.
Ils reprochent à Mme [K] de tronquer ses calculs, en incluant dans son chiffre d’affaires de son activité à [Localité 3] pour les années 2020 à 2022, les soins effectués à domicile et dans le cadre d’autres collaborations, notamment à [Localité 4] et [Localité 5]. Ils soutiennent in fine que Mme [K] ne démontre ni avoir apporté une patientèle ni a fortiori avoir perdu celle-ci.
Concernant la clause de non concurrence querellée, ils soutiennent que la collaboration s’étant poursuivie durant l’année 2022 avec la demanderesse mais qu’aucun avenant n’ayant été régularisé, les contrats sont devenus caducs, de sorte que la clause de non concurrence a survécu. Ils font valoir que Mme [K] a dûment signé les 4 contrats contenant ladite clause, laquelle a été validée par le conseil de l’ordre des pédicures-podologues, et qu’elle a décidé de respecter cette clause, annihilant ainsi toute contestation quant à la validité et l’authenticité de cette dernière. Ils font également valoir que Mme [K] a refusé de signer l’avenant réduisant le champ de l’interdiction d’exercer à un rayon de 8kms au lieu de 30 et a rompu brutalement leur collaboration ; qu’elle est donc malvenue de les rendre responsables de la situation qu’elle dénonce.
Ils ajoutent que la clientèle de M. [H] a baissé en 2023, ce qui met à mal l’accusation de détournement de clientèle, et que Mme [K] ne démontre pas l’impossibilité de travailler durant l’année 2023, alors qu’elle avait dès le 16 janvier de cette année, son siège social au [Localité 6], sans respecter la clause de non concurrence, puis s’est installée à [Localité 7], soit à 7 kms de leur cabinet, de sorte qu’elle ne justifie d’aucun préjudice de ce chef.
Ils soutiennent enfin que la rupture brutale des relations alors qu’un avenant était en cours et le comportement déloyal de Mme [K] à leur égard a eu des répercussions sur leur santé physique et mentale, constitutives d’un préjudice moral.
***
La clôture de la procédure est intervenue le 11 septembre 2025 et l’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 22 janvier 2026, a été mise en délibéré au 23 avril 2026 prorogé au 18 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il sera rappelé que le tribunal n’est saisi que par les demandes des parties qui figurent au dispositif de leurs écritures et qui constituent des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
§1. Sur la demande de nullité de la clause de non concurrence
Aux termes de l’article 18 de la loi n°2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, dans sa version applicable en la cause,
I. -Les membres des professions libérales soumises à statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, à l'exception des professions d'officiers publics ou ministériels, des commissaires aux comptes et des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, peuvent exercer leur activité en qualité de collaborateur libéral.
II.-A la qualité de collaborateur libéral le membre non salarié d'une profession mentionnée au I qui, dans le cadre d'un contrat de collaboration libérale, exerce auprès d'un autre professionnel, personne physique ou personne morale, la même profession.
Le collaborateur libéral exerce son activité professionnelle en toute indépendance, sans lien de subordination. Il peut compléter sa formation et peut se constituer une clientèle personnelle.
III.-Le contrat de collaboration libérale doit être conclu dans le respect des règles régissant la profession.
Ce contrat doit, à peine de nullité, être établi par écrit et préciser :
1° Sa durée, indéterminée ou déterminée, en mentionnant dans ce cas son terme et, le cas échéant, les conditions de son renouvellement ;
2° Les modalités de la rémunération ;
3° Les conditions d'exercice de l'activité, et notamment les conditions dans lesquelles le collaborateur libéral peut satisfaire les besoins de sa clientèle personnelle ;
4° Les conditions et les modalités de sa rupture, dont un délai de préavis ;
5° Les modalités de sa suspension afin de permettre au collaborateur de bénéficier des indemnisations prévues par la législation de la sécurité sociale en matière d'assurance maladie, de maternité, de congé d'adoption et de congé de paternité et d'accueil de l'enfant.
En vertu de l’article R4322-89 du code de la santé publique, dans sa version applicable en la cause,
I.-Le pédicure-podologue ou la société d'exercice peut s'attacher le concours d'un ou de plusieurs pédicures-podologues collaborateurs libéraux, dans les conditions prévues par l’article 18 de la loi n°2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.
Chacun des pédicures-podologues exerce son activité en toute indépendance, sans lien de subordination, et dans le respect des règles de la profession, notamment le libre choix du patient et l'interdiction du compérage.
La durée de la collaboration libérale ne peut excéder quatre années. Passé ce délai, les modalités de la collaboration sont renégociées.
II.-Toute collaboration, association ou société entre pédicures-podologues fait l'objet d'un contrat écrit qui est soumis au conseil régional ou interrégional de l'ordre et qui respecte l'indépendance professionnelle de chacun d'entre eux.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, chacun des contrats conclus le 22 janvier 2020 comportent en leur dernière page intitulée ANNEXE III et paraphée par les parties, la mention manuscrite suivante : « Clause supplémentaire : [J] [K] s’engage à ne pas s’installer dans un rayon de 30 km, et ce pendant 2 ans ». Il est constant qu’une telle clause constitue une clause de non concurrence.
En demandant la nullité de cette clause, Mme [K] reconnaît son existence au moment de la formation du contrat et ne saurait donc prétendre qu’elle n’y a pas consenti. Au surplus, il sera relevé que la preuve d’un ajout postérieur de la clause litigieuse n’est pas rapportée, Mme [K] ne produisant pas un exemplaire du contrat signé et vierge de cette clause. Par conséquent, le moyen tiré du prétendu défaut d’authenticité de la clause de non concurrence litigieuse ne saurait prospérer.
Par ailleurs, Mme [K] ne saurait sans se contredire soutenir que la clause de non concurrence est nulle en raison de la nullité du contrat de collaboration à compter du 23 janvier 2022 et se plaindre de son exécution volontaire. En effet, la nullité alléguée dont s’agit constitue une nullité relative, qui se trouve donc couverte par l’exécution volontaire de son débiteur. Le moyen tiré de la nullité de la clause faute de contrat écrit est donc inopérant.
En revanche, il est admis qu’il appartient aux juges du fond de rechercher si la clause de non-concurrence, même limitée dans le temps et dans l’espace, n’est pas disproportionnée au regard de l’objet du contrat (Cass. com., 4 janv. 1994, n° 92-14.121).
En l’espèce, la clause litigieuse est limitée dans le temps et dans l’espace. La durée de 2 ans ne paraît pas excessive en ce qu’elle correspond à la moitié de la durée maximale d’un contrat de collaboration de pédicures-podologues.
S’agissant de la limitation de l’interdiction d’exercer dans l’espèce, il convient de constater qu’un rayon de 30km autour du cabinet des défendeurs sis à [Localité 3] englobe les communes de [Localité 1] et d’[Localité 8], privant ainsi Mme [K] de la possibilité d’exercer dans des agglomérations économiquement dynamiques et densément peuplées. La clause de non concurrence litigieuse est donc disproportionnée en ce qu’elle porte une atteinte excessive à la liberté d'exercice de la profession de Mme [K] et à son intérêt légitime de conserver la clientèle personnelle qu’elle s’est constituée dans le cadre de la collaboration, sans qu’il soit démontré par ailleurs par les créanciers de l’obligation qu’elle soit nécessaire à la protection de leur propre intérêt légitime et à la continuité de leur activité. Au surplus, il sera relevé que la clause dont s’agit ne prévoit pas de contrepartie financière pour le débiteur de l’obligation, ce qui ajoute à la disproportion présentement caractérisée de celle-ci.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la nullité de la clause de non concurrence prévue dans chacun des contrats de collaboration en date du 22 janvier 2020.
§2. Sur les demandes indemnitaires de Mme [K]
Sur la demande indemnitaire au titre de la clause de non concurrence
Il ressort en l’espèce des écritures concordantes des parties et des pièces du dossier que Mme [K] s’est installée à son compte en septembre 2023 sur la commune d’[Localité 7], laquelle est située à 10 km de la commune de [Localité 9]. Par conséquent, le préjudice invoqué par Mme [K] au titre de la perte de son chiffre d’affaires tirée du respect d’une clause de non concurrence illicite ne peut s’entendre que sur la période allant du 1er janvier 2023 au 31 août 2023. Or, sur cette période, le tribunal constate que Mme [K] a exercé sa profession sur la commune du Bourget du Lac dans le cadre d’un contrat de collaboration signé le 5 janvier 2023 prenant effet à compter du 16 janvier 2023 pour une durée de 6 mois, puis à compter du 14 juin 2023 jusqu’au 30 août 2023, sur la commune d’Annecy, dans le cadre d’un contrat de remplacement libéral. Il apparaît ainsi que dès janvier 2023, Mme [K] n’a pas respecté la clause de non concurrence en exerçant sur la commune du [Localité 6], laquelle est située à 23 km du cabinet des défendeurs. Faisant fi de la clause, elle est particulièrement malvenue à prétendre subir un préjudice tiré du prétendu respect de celle-ci.
Au surplus, elle ne démontre pas qu’elle n’a pas pu conserver la clientèle personnelle qu’elle s’était constituée au sein du cabinet des défendeurs.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande indemnitaire à hauteur de 49 000 euros.
Sur la demande indemnitaire au titre de la patientèle
Mme [K] soutient qu’une indemnisation lui est due au titre de la valeur de rachat de sa part de patientèle d’associée, et à défaut au titre de la valeur de sa patientèle personnelle.
Sur le premier moyen tiré de l’existence d’une société créée de fait
Il est constant que pour caractériser une société de fait, celui qui s'en réclame associé doit prouver, par tous moyens, la réunion de trois éléments constitutifs qui doivent exister cumulativement et ne peuvent se déduire les uns des autres et qui sont la preuve d'apports, l'intention commune de participer au résultat de l'entreprise en partageant les bénéfices et en contribuant aux pertes et l'affectio societatis.
En l’espèce, Mme [K] a collaboré avec les défendeurs, dans le cadre de deux contrats de collaboration successifs d’une durée de 2 ans soit une durée totale de 4 ans, de sorte qu’en application des dispositions combinées des articles 18 de la loi n°2005-882 du 2 août 2005 et R4322-89 du code de la santé publique, la poursuite des relations sur le mode collaboratif supposait une renégociation du contrat et la rédaction d’un écrit, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Pour autant, postérieurement au terme du second contrat conclu avec M. [H] d’une part et avec Mme [O] d’autre part et jusqu’au 31 décembre 2022, Mme [K] a continué à exercer son activité au sein du cabinet selon les modalités prévues audit contrat. Elle a ainsi continué à verser à chacun des défendeurs une redevance mensuelle de 35% de ses honoraires. Par ailleurs, elle n’établit pas l’existence d’une comptabilité unique et la mise en commun des bénéfices.
Enfin et surtout, les échanges épistolaires entre les parties montrent que Mme [K] se considérait comme collaboratrice.
Ainsi, selon échange de SMS produits aux débats, le 4 novembre 2022, M. [H] écrit à Mme [K] en ces termes : « le contrat signé en 2020 est caduque depuis janv. 2022. Donc juridiquement l’année 2022 doit être intégrée à l’avenant » ; message auquel Mme [K] répond : « je croyais que les contrats étaient reconduits tacitement ? ».
Le 22 novembre 2022, M. [H] lui demandait : « L’avenant est-il OK pour toi. N’oublie pas de le signer ce soir ».
En réponse, Mme [K] lui répondait : « Non je n’ai pas signé l’avenant et je ne le signerai pas. Pour rebondir sur ton mail, je pense qu’il est temps d’arrêter cette colloboration. Nous fixerons la date d’échéance ensemble ».
La teneur de ces échanges est incompatible avec l’affectio societatis.
Dans ces conditions, l’existence d’une société créée de fait n’est pas caractérisée, de sorte que la demande indemnitaire à hauteur de 98 225 euros ne saurait prospérer.
Sur le second moyen tiré d’un détournement de patientèle
Il a d’ores et déjà été dit que Mme [K] ne démontre pas qu’elle n’a pas pu conserver sa patientèle personnelle à compter du 1er janvier 2023, outre que celle-ci n’a pas respecté la clause de non concurrence, laquelle aurait pu faire obstacle à la conservation de ladite patientèle. Elle n’établit pas plus qu’à l’inverse, les défendeurs se sont appropriés sa patientèle personnelle, se contentant à cet égard de procéder par simple affirmation.
Par conséquent, Mme [K] sera déboutée de sa demande indemnitaire à hauteur de 73 517 €.
§3. Sur la demande reconventionnelle au titre du préjudice moral
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [H] et Mme [O] évoquent une rupture brutale alors qu’un avenant était en cours de régularisation, ce qui laisse à penser qu’ils reprochent à Mme [K] une rupture abusive des pourparlers. Toutefois, en l’espèce, la proposition d’avenant émise par M. [H] est intervenue plus de 10 mois après la fin du second contrat de collaboration et Mme [K] a très rapidement et clairement, dès novembre 2022, fait part de son refus de signer l’avenant. Aussi, pour subite ou déceptive qu'elle ait pu être, la décision de Mme [K] d’user de la faculté qu’elle avait de ne pas contracter, à ce stade des négociations, n'apparaît pas abusive.
Par ailleurs, l’affirmation de M. [H] et Mme [O] selon laquelle Mme [K] aurait commis des menaces et du dénigrement à leur encontre n’est étayée par aucun élément objectif. Au surplus les échanges produits aux débats sont libellés en termes cordiaux.
Enfin, il ne saurait être reproché un abus d’ester en justice, dès lors que la clause de non concurrence imposée par les défendeurs à Mme [K] s’est avérée nulle.
M. [H] et Mme [O] échouent ainsi à rapporter la preuve d’une faute de Mme [K] à l’origine du préjudice moral qu’ils invoquent.
Par conséquent, le tribunal ne peut que les débouter de leur demande indemnitaire de ce chef.
§4. Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, M. [H] et Mme [O], qui succombent au principal, seront condamnés aux entiers dépens.
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de débouter chacune des parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Prononce la nullité de la clause de non concurrence prévue aux deux contrats de collaboration en date du 22 janvier 2020 signés entre Mme [J] [K] d’une part et M. [C] [H] et Mme [D] [O] d’autre part ;
Déboute Mme [J] [K] de sa demande d’indemnisation à hauteur de 49 000 euros ;
Déboute Mme [J] [K] de sa demande indemnitaire à hauteur de 98 225 euros au titre de l’indemnisation de la valeur de rachat de sa part de patientèle d’associée ;
Déboute Mme [J] [K] de sa demande indemnitaire à hauteur de 73 517 € ;
Déboute M. [C] [H] et Mme [D] [O] de leur demande reconventionnelle au titre du préjudice moral ;
Condamne in solidum M. [C] [H] et Mme [D] [O] aux entiers dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 18 Juin 2026 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée par Madame JALLIFFIER-VERNE, Présidente et Madame FORRAY Greffière,
Le Greffier, Le Président,
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