TJ 38185, 18 juin 2026, RG 26/00446
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Texte de la décision
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 26/00446 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M5S4
AFFAIRE : [R] C/ [S]
Le : 18 Juin 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
Copie à :
Monsieur [U] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 18 JUIN 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [R]
né le 06 Juillet 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [U] [S]
né le 07 Février 1954 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparant
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 20 Mars 2026 pour l’audience des référés du 07 Mai 2026 ;
A l’audience publique du 07 Mai 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Juin 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat du 2 novembre 2009, M. [E] [R] a donné à bail à M. [U] [S] un box à usage de garage, situé box [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 68 €, charges comprises.
Des loyers sont restés impayés et M. [E] [R] a fait délivrer au preneur le 15 janvier 2026 un commandement de payer la somme de 581,22 € et visant la clause résolutoire. Aucune suite n’a été donnée.
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2026, M. [E] [R] a fait assigner M. [U] [S] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé, afin de voir :
constater que par l'effet du commandement en date du 15 janvier 2026 resté infructueux, la clause résolutoire contenue au bail est acquise depuis le 15 février 2026, et que M. [U] [S] occupe depuis cette date les locaux sans droit ni titre, en conséquence, constater la résiliation du bail, et ordonner l'expulsion immédiate de M. [U] [S] et de tous occupants de son chef, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, condamner M. [U] [S] à payer à M. [E] [R] la somme provisionnelle de 773,07 € à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 1er mars 2026 et à parfaire à la date de l’ordonnance à intervenir, condamner M. [U] [S] à payer à M. [E] [R] une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer jusqu'à son complet délaissement des lieux, condamner M. [U] [S] à payer à M. [E] [R] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner M. [U] [S] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Assigné par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [U] [S] n’a pas comparu.
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur les demandes principales
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats :
- le bail en date du 2 novembre 2011,
- le commandement de payer en date du 15 janvier 2026,
- le décompte des sommes dues au 10 mars 2026.
Le bail contient une clause résolutoire en cas de non-respect des stipulations dudit bail (page 6, article 5) un mois après un commandement de payer resté infructueux et le bailleur justifie des sommes dues au titre des loyers et des charges, sauf à soustraire la somme de 97,23 € représentant des frais imputés au locataire pour l'échéance du mois de février 2026 et qui ne correspond ni à des loyers ni à des charges (pièce 3).
Il convient également de soustraire les montants intitulés "frais de relance" des sommes du commandement de payer du 15 janvier 2026, soit un total de 86 €, imputés sur les loyers de novembre et décembre 2025 (47 + 37), ces montants ne présentant pas de caractère incontestable.
Le commandement est demeuré infructueux à l'issue du délai de 1 mois, la clause résolutoire se trouve donc acquise à la date du 15 février 2026.
Par conséquent, il convient de constater la résiliation du bail, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner au paiement de la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 675,84 € à valoir sur l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation, somme arrêtée au 10 mars 2026.
Il convient de rappeler que l’indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer est due à compter de la résiliation du bail, soit le 15 février 2026, jusqu’à la libération effective des lieux. Elle sera équivalente au montant du loyer et des charges, soit 84,48 € par mois au regard des décomptes produits.
2. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, M. [U] [S], qui perd le procès, supportera les dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [E] [R] les sommes qu’il a exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Il convient donc de condamner M. [U] [S] à lui verser la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant M. [E] [R] à M. [U] [S]à la date du 15 février 2026,
Ordonne l'expulsion de M. [U] [S] et de toute personne de son chef des lieux loués situés [Adresse 3], avec le concours d’un serrurier et de la force publique si nécessaire ;
Fixe à titre provisionnel l'indemnité d'occupation, due mensuellement à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux, à une somme égale à 84,48 € ;
Condamne M. [U] [S] à verser à M. [E] [R] la somme provisionnelle de 675, 84 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation suivant compte arrêté à la date du 10 mars 2026, outre les indemnités d'occupation postérieures ;
Condamne M. [U] [S] à verser à M. [E] [R] la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] [S] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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