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TJ 38185, 18 juin 2026, RG 25/01485


Vérifier : TJ 38185, 18 juin 2026, RG 25/01485 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
25/01485
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch 10 REFERES
Type
other
Id
6a35b0eecdc6046d47fc05d2

Texte de la décision

22,315 caractères

REFERES

ORDONNANCE N°

DOSSIER N° RG 25/01485 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MSVM

AFFAIRE : [V], [V] C/ S.A.S. SOCIETE DE RENOVATION ET D’ENTRETIEN, S.A. AXA FRANCE IARD, Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT)

Le : 18 Juin 2026

Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
la SELARL LX [Localité 1]-CHAMBERY
la SCP SHG AVOCATS

Copie à :
Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT)

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 18 JUIN 2026

Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;

ENTRE :

DEMANDERESSES

Madame [X] [V]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

Madame [R] [V]
née le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

toutes représentées par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSES

S.A.S. SOCIETE DE RENOVATION ET D’ENTRETIEN agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE

Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT), dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante
D’AUTRE PART

Vu l’assignation en date du 26 Août 2025 pour l’audience des référés du 02 Octobre 2025 ; Vu les renvois successifs;

A l’audience publique du 12 Mars 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 30 Avril 2026 puis prorogé au 18 Juin 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 9 juillet 2021 la jeune [R] [V], alors âgée de 2 ans, a été victime de la chute, sur ses deux jambes, d’une rambarde de sécurité à l’entrée d’un immeuble géré par le bailleur social ACTIS. Les ancrages de cette rambarde auraient rompu pour une cause indéterminée.

[R] [V] a été conduite aux urgences pédiatriques du CHU de [Localité 1], le certificat médical initial fait état des blessures suivantes :
- jambe droite : fracture fermée de l’extrémité supérieure du tibia,
- jambe gauche : hématome et douleur en regard du tiers inférieur du tibia, oedème et hématome cheville gauche.
Ces lésions ont nécessité une immobilisation plâtrée par cruro pedieux bilatéral pendant 4 semaines.

Sur réquisition le 20 juillet 2021 le médecin légiste a procédé à l’examen clinique de l’enfant et a mis en évidence :
- une fracture tibiale droite,
- un doute radiographique sur une fracture tibiale gauche,
- un retentissement psychologique décrit par la mère de l’enfant.
L’incapacité totale de travail est évaluée à 45 jours.

La rééducation des membres inférieurs a débuté le 24 août 2021. Par ailleurs [R] [V] a été vue en décembre 2021 en consultation de pédopsychiatrie pour des troubles du sommeil rendant impossible une scolarisation normale.

Mme [X] [V], la mère de [R] [V], a obtenu de son médecin traitant un certificat médical le 27 juillet 2021 faisant état, pour la mère, d’un syndrome anxieux-dépressif lié à l’accident de sa fille, rendant nécessaire un traitement anxiolytique.

La société ACTIS a déclaré le sinistre à son assureur, la société AXA France IARD, laquelle, par courrier du 7 avril 2022, a confirmé sa prise en charge et a versé amiablement deux provisions d’un montant global de 4 500 € à valoir sur les préjudices subis par [R] [V].

Une expertise amiable a été organisée et les docteurs [F] et [M] ont établi un rapport de synthèse le 2 mai 2024 aux termes duquel ils concluent conjointement qu’ensuite de l’accident du 9 juillet 2021 [R] [V] a subi :
- incapacité temporaire totale pour les activités personnelles : elle correspond à la période d’hospitalisation et de repos complet soit la journée du 9 juillet 2021,
- incapacité temporaire partielle dans toutes les activités personnelles : elle correspond outre la période de gène totale à la période de soins soit de niveau de gravité 4 du 10 juillet au 24 août 2021 puis de niveau 50 % du 25 août au 25 septembre 2021, puis de niveau 25 % du 26 septembre 2021 au 2 février 2022, puis de niveau 15 % du 3 février 2022 jusqu’à la consolidation,
- aide humaine de substitution : 4 heures par jour pendant la période de GTP de classe 4 et 3 heures pendant la période de classe 3,
- incidence scolaire : absentéisme sur l’année 2021/2022 et 2022/2023,
- consolidation le 7 décembre 2023,
- AIPP de 13 %,
- pretium doloris 4/7,
- absence de préjudice esthétique définitif, PET de 3/7 durant la période de GTP de classe 4,
- il ne sera pas pris en compte de préjudice d’agrément définitif,
- absence de soins futurs.

Mme [X] [V] a également bénéficie d’une expertise médicale amiable contradictoire par les mêmes médecins qui ont conclu conjointement le 2 mai 2024, après avis d’un sapiteur psychiatre
- incapacité temporaire totale : zéro jour,
- incapacité temporaire partielle dans toutes les activités personnelles : elle correspond outre la période de gène totale à la période de soins soit évaluée à 50 % du 9 juillet au 18 septembre 2021, puis de 25 % du 19 septembre 2021 au 27 mars 2023, puis de 12 % du 28 mars 2023 jusqu’à la consolidation,
- aide humaine de substitution : les séquelles peuvent réduire ses capacités éducatives qui sont actuellement palliées par l’entourage bien présent,
- consolidation le 30 novembre 2023,
- AIPP de 12 %,
- pretium doloris 3/7,
- absence de préjudice esthétique,
- il ne sera pas pris en compte de préjudice d’agrément définitif,
- sur le plan professionnel il a été retenu une altération des capacités de recherche d’emploi,
- absence de soins futurs.

Par actes délivrés les 26 août et 1er septembre 2025, Mme [X] [V], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de sa fille mineure [R] [V], a fait assigner la société AXA France IARD et la CPAM de l’Isère devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble en paiement de provisions à valoir sur leurs préjudices.

Par acte délivré le 8 janvier 2026, la société AXA France IARD a fait assigner la société de Rénovation et d’Entretien, qui avait procédé à des travaux de soudure sur la rambarde litigieuse, afin d’appel en cause. Cette affaire, enrôlée sous le n° RG 26/83, a été jointe à l’affaire principale enrôlée sous n° RG 25/1485 le 5 février 2026.

Par conclusions notifiées le 3 novembre 2025, reprises à l’audience, Mme [X] [V], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de sa fille mineure [R] [V], demande en dernier lieu au juge des référés de :
condamner la société AXA France IARD à payer à [R] [V], prise en la personne de son représentant légal Mme [X] [V], la somme provisionnelle complémentaire de 84 189 €,condamner la société AXA France IARD au paiement, en faveur de Mme [X] [V] d’une provision d’un montant de 133 029,82 €,condamner la société AXA France IARD aux dépens de l’instance,condamner la société AXA France IARD au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 12 mars 2026, Mme [X] [V] a confirmé ne demander que la seule condamnation de la société AXA France IARD, et ne forme aucune demande contre la société de Rénovation et d’Entretien.
Par conclusions notifiées le 23 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société AXA France IARD demande au juge des référés de :
déclarer recevable et bien fondé le présent appel en cause de la société de Rénovation et d’Entretien par la AXA France IARD, suite à l'assignation délivrée par Mme [R] [V] et Mme [X] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble sous le N°RG 25/01485,ordonner la jonction de la présente instance enrôlée sous le no RG 25/01485 avec l’appel en cause de la société de Rénovation et d’Entretien,Sur les demandes de mesdames [R] et [X] [V] :A titre principal : constater l'existence d'une contestation sérieuse ;
débouter Mme [R] [V], prise en la personne de son représentant légal Mme [X] [V], et Mme [X] [V], de leurs demandes de provisions sur le fondement de l'article 835 du Code de procédure civile ;A titre subsidiaire : réduire à de plus juste proportions le montant de la provision demandé par [R] [V], prise en la personne de son représentant légal Mme [X] [V], et par Mme [X] [V],juger satisfactoire la proposition d’indemnisation formulée par AXA France IARD comme suit : ◦ A l’égard de Mme [R] [V] :
-Assistance temporaire par tierce personne : 4 760 euros.
-Déficit fonctionnel temporaire :4 993,65 euros
-Souffrances endurées : 16 000 euros
-Préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros
-Déficit fonctionnel permanent : 39 325 €
◦ A l’égard de Mme [X] [V] :
-Frais divers : 2000 euros.
-Déficit fonctionnel temporaire :5 521,77 euros
-Souffrances endurées : 6 113 euros
-Déficit fonctionnel permanent : 27 600 €
En tout état de cause :débouter Mme [X] [V] et Mme [R] [V] de leur demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner in solidum Mme [X] [V], Mme [R] [V] et la société de Rénovation et d’Entretien à payer la somme de 2000 € sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, et autoriser Maître [Localité 5] représentant la SELARL [Localité 1] [Localité 6] à les recouvrer directement contre lui conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 10 mars 2026, reprises à l’audience, la société de Rénovation et d’Entretien demande en dernier lieu au juge des référés de :
constater l’existence d’une contestation sérieuse tant sur le principe de l’obligation à garantie de la société SRE à l’égard de la société AXA France IARD et des consorts [V], en l’absence de tout lien de causalité certain et direct entre l’intervention de la société SRE et le préjudice subi par [R] [V] et Mme [X] [V],constater l’existence de contestations sérieuses sur le principe du versement d’une provision aux consorts [V],constater l’existence de contestations sérieuses sur le quantum des indemnités provisionnelles réclamées,rejeter toutes demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société de Rénovation et d’Entretien.
La CPAM de l’Isère, citée par acte délivré à une personne habilitée, n’a pas constitué avocat, mais a écrit au tribunal en indiquant que le montant définitif de ses débours s’élève à 27,68 € pour Mme [X] [V], victime par ricochet.

Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d'instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur les demandes de provision de [R] [V] et Mme [X] [V] à l’encontre de la société AXA France IARD

a. Sur l’obligation de la société AXA France IARD

En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L’article 1242 du code civil dispose que on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit réponse, ou des choses que l’on a sous sa garde.

La présomption de responsabilité du gardien de la chose ne peut être combattue qu’à charge pour le gardien d’établir une cause exonératoire de responsabilité.

En l’espèce, la société AXA France IARD soutient que les demandes de provisions formées par [R] [V] et Mme [X] [V] se heurtent à des contestations sérieuses fondées sur :
- la possible faute commise par la victime, les circonstances de l’accident n’étant pas déterminées,
- le fait d’un tiers, en ce que la rambarde aurait fait l’objet de travaux de soudure réalisés par la société de Rénovation et d’Entretien 4 mois avant l’accident, ce qui démontrerait qu’elle n’a pas rempli son obligation de résultat quant à la solidité de l’ouvrage à laquelle elle était tenue.

Toutefois, la société AXA France IARD, qui est bien l’assureur de ACTIS, responsable du bâtiment dont l’élément est la cause de l’accident, n’a jamais contesté devoir sa garantie à ACTIS, ni le droit à indemnisation de l’enfant ou de sa mère. La faute de la victime alléguée ne repose sur aucun élément objectif, étant rappelé que la rambarde qui a écrasé les jambes de [R] [V] est une rambarde de sécurité qui doit, à l’évidence, résister à une enfant de deux ans. La contestation émise d’une prétendue faute de la victime n’est à l’évidence pas sérieuse, quand bien même les circonstances exactes de la rupture de la rambarde ne sont pas connues.

S’agissant du fait d’un tiers invoqué, lequel serait, selon la société AXA France IARD, imputable à la société de Rénovation et d’Entretien, il convient de rappeler que, sauf force majeure, laquelle n’est ici ni invoquée, ni démontrée, un tel fait n’est pas une cause exonératoire de responsabilité de ACTIS, mais permet seulement d’obtenir du tiers responsable qu’il garantisse le gardien, lequel reste tenu à l’égard de la victime. Les travaux réalisés par la société de Rénovation et d’Entretien, à les supposer à l’origine du dommage, ne sont pas de nature à rendre sérieusement contestable l’obligation de la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de ACTIS, d’indemniser [R] [V] et Mme [X] [V].

b. Sur le quantum des provisions

La société AXA France IARD et la société de Rénovation et d’Entretien soutiennent que les demandes de provisions, qui interviennent après consolidation et portent sur l’intégralité des postes de préjudices ne sont pas provisionnelles mais tendent à l’indemnisation définitive des préjudices, ce qui relève des seuls pouvoirs des juges du fond.

S’il n’est pas interdit à la victime de solliciter en référé une provision équivalente à la totalité des préjudices qu’elle prétend avoir subi, la provision a pour limite les chefs non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum, et il n’appartient pas au juge des référés de procéder à la liquidation poste par poste, laquelle relève des seuls pouvoirs du juge du fond.

Il n’est pas discutable que les provisions déjà versées ne réparent pas les préjudices subis par [R] [V] et par Mme [X] [V] dans leur intégralité de sorte qu’elles sont fondées à solliciter une provision complémentaire, étant souligné que depuis le dépôt des rapports d’expertise, l’assureur n’a formulé aucun offre amiable d’indemnisation à laquelle il ne semblait pourtant pas s’opposer initialement.

Il convient de souligner que la qualité de victime par ricochet de Mme [X] [V] n’est pas contestée.

Il résulte des explications des parties, des pièces produites et des conclusions de l’expert, qui sont pour partie contestées par la société AXA France IARD, que :

- sur les préjudices subis par [R] [V] :

◦ l’indemnisation sollicitée au titre de l’aide temporaire est de 31,50 € de l’heure, ce qui est un prix supérieur aux montants habituellement retenus.
◦ le préjudice de scolarité est contesté par la société AXA France IARD qui soutient que l’imputabilité de l’absentéisme à l’accident ne serait pas démontrée. Il ressort toutefois des pièces produites qu’à tout le moins l’année scolaire 2021/2022 a été perturbée par les suites de l’accident, de sorte que le principe de ce préjudice n’est pas sérieusement contestable. L’évaluation de celui-ci ne peut en tout état de cause correspondre à la somme de 10 000 € sollicitée.
◦ le déficit fonctionnel temporaire est demandé sur un taux journalier de 31 €, supérieure au taux habituellement retenu. L’offre d’indemnisation à 27 € par jour par la société AXA France IARD apparaît plus conforme à la jurisprudence habituelle.
◦ le préjudice esthétique temporaire, sollicité pour 5 000 € pour un taux de 3/7, n’a toutefois été subi, pour une enfant très jeune, que durant une durée limitée. L’offre de la société AXA France IARD sera retenue pour 1 500 €.
◦ les souffrances endurées, évaluées à 4/7 par l’expertise, ne justifient pas une provision supérieure à l’offre de la société AXA France IARD de 16 000 €.
◦ le déficit fonctionnel permanent, évalué à 13 % par les experts, sera retenu pour 39 325 €, somme provisionnelle sur laquelle les parties s’accordent.

Ainsi, compte tenu de l’âge de [R] [V] à la date de la consolidation (5 ans et 11 mois), des conclusions de l’expertise amiable et des pièces produites, la provision complémentaire à valoir sur les préjudices qu’elle subit sera fixée à la somme globale de 65 000 €.

- sur les préjudices subis par Mme [X] [V] :

◦ les frais de médecin conseil sont admis par l’assureur pour la somme réclamée de 2 000 €.
◦ le besoin en assistance par une tierce personne de Mme [X] [V] n’est pas évalué par les experts, le besoin propre de l’enfant étant indemnisé par ailleurs. Ce poste, réclamé pour l’aide à la parentalité à l’égard des deux enfants de Mme [X] [V] est contesté dans son principe et seul le juge du fond a le pouvoir de trancher cette contestation. Ce poste ne peut donc être retenu au titre des provisions.
◦ le préjudice professionnel n’est pas à ce stade établi avec l’évidence requise en référé, la société AXA France IARD en contestant le principe même, étant souligné que Mme [X] [V] ne produit aucune pièce relative à sa situation professionnelle. Ce poste de préjudice est donc sérieusement contestable.
◦ le besoin en assistance par une tierce personne à titre permanent n’a pas été retenu par le rapport d’expertise, de sorte que la demande à ce titre est sérieusement contestable et contestée. Au demeurant il repose sur l’aide à la parentalité contestée comme il a été dit ci-dessus.
◦ le déficit fonctionnel temporaire est demandé sur un taux journalier de 31 €, supérieur au taux habituellement retenu. L’offre d’indemnisation à 27 € par jour par la société AXA France IARD apparaît plus conforme à la jurisprudence habituelle.
◦ les souffrances endurées ont été évaluées à 3/7 par les experts, ce qui ne justifie pas une provision supérieure à l’offre formée par la société AXA France IARD de 6 113 €.
◦ le déficit fonctionnel permanent, évalué à 12 % par les experts, sera retenu pour 27 600 €, somme provisionnelle sur laquelle les parties s’accordent.

Ainsi, compte tenu de l’âge de Mme [X] [V] à la date de la consolidation (35 ans), des conclusions de l’expertise amiable et des pièces produites, la provision à valoir sur les préjudices qu’elle subit sera fixée à la somme globale de 41 234,77 €.

En conséquence, la société AXA France IARD sera condamnée à payer les sommes ci-dessus à titre de provisions à valoir sur les préjudices subis pas [R] [V] et Mme [X] [V].

2. Sur l’appel en cause de la société de Rénovation et d’Entretien

La société AXA France IARD a fait appeler en cause la société de Rénovation et d’Entretien qu’elle considère comme responsable de la rupture de la rambarde qui a causé les blessures à [R] [V].

Toutefois, il ne peut être que constaté qu’aucune demande n’est formée par la société AXA France IARD contre la société de Rénovation et d’Entretien, puisqu’il n’est pas même demandé à ce qu’elle la garantisse des condamnations pouvant être prononcées à son encontre.

De surcroît, et ainsi que le souligne la société de Rénovation et d’Entretien, les expertises médicales amiables des demanderesses lui sont inopposables puisqu’elle n’y a nullement participé.

Aussi il ne peut être statué d’une quelconque manière sur cet appel en cause, faute de demande.

3. Sur les demandes accessoires

Le premier alinéa de l’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société AXA France IARD qui succombe à titre principal supportera les dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [X] [V] et [R] [V] les frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient donc de condamner la société AXA France IARD à lui payer la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La société AXA France IARD sera également déboutée de sa demande sur le même fondement, tant à l’égard des demanderesses qu’à celui de la société de Rénovation et d’Entretien.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.

Condamne la société AXA France IARD à verser :

- à [R] [V], représentée par sa mère Mme [X] [V], la somme provisionnelle complémentaire de 65 000,00 € à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices imputables à l’accident du 9 juillet 2021 ;
- à Mme [X] [V] la somme provisionnelle de 41 234,77 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices en qualité de victime par ricochet ;

Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;

Condamne la société AXA France IARD à verser à Mme [X] [V] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société AXA France IARD de sa demande sur le même fondement ;

Condamne la société AXA France IARD aux dépens.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD

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