TJ 38185, 18 juin 2026, RG 25/02089
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Texte de la décision
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/02089 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MX25
AFFAIRE : [T] C/ [N]
Le : 18 Juin 2026
Copie exécutoire
et copie à :
Me Maxime ARBET
Me Maeva ROCHET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 18 JUIN 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [T]
né le 05 Juin 1947 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Maxime ARBET, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [A] [N], né le 30 avril 1985 (ALGERIE), de nationalité algérienne, demeurant [Adresse 2] mais ayant élu domicile pour les besoins du bail commercial dans les locaux loués, à savoir au [Adresse 3], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Maeva ROCHET, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 26 Novembre 2025 pour l’audience des référés du 08 Janvier 2026 ; Vu les renvois successifs et la réouverture des débats à l’audience du 07 Mai 2026 ;
A l’audience publique du 07 Mai 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Juin 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 19 septembre 2024, M. [F] [T] a donné à bail commercial à M. [A] [N] et à M. [M] [W] un local situé [Adresse 5], moyennant un loyer annuel de 10 800 € hors charges et hors taxes payable mensuellement et d’avance (soit 900 € par mois). Il est convenu en outre du paiement d’une provision mensuelle de 100 € HT au titre des charges.
Le bail a fait l’objet d’un avenant en date du 19 mars 2025, selon lequel M. [N] devient le seul preneur, M. [W] étant déchargé de toutes ses obligations.
Se prévalant de l’absence de paiement des loyers dus pour les mois d’octobre et novembre 2024, M. [F] [T] a fait délivrer au preneur un commandement visant la clause résolutoire insérée dans le bail le 20 octobre 2025 pour une somme en principal de 2 000 €, et d’avoir à justifier de l’assurance du local.
Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2025, M. [F] [T] a fait assigner M. [A] [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble pour voir :
Constater la résiliation du bail commercial du 19 septembre 2024, à la date du 21 novembre 2025, et ce par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement signifié le 20 octobre 2025, Ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique si nécessaire,Condamner le preneur au paiement de la somme de 1 800 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 21 novembre 2025,et au paiement de la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, ainsi que ceux, notamment, de l’éventuelle exécution de la décision y compris le commandement avec rappel de la clause résolutoire dont l’accomplissement est prescrit par la loi.
Par conclusions notifiées le 10 février 2026, reprises à l’audience, M. [A] [N] demande en dernier lieu au juge des référés de :
A titre principal,
dire et juger que les paiements effectués par M. [N] doivent, en application de l’article 1342-10 du code civil, s’imputer par priorité sur les dettes échues de loyers et charges, et non sur l’obligation de dépôt de garantie ; dire et juger en conséquence qu’il existe, à tout le moins, une contestation sérieuse sur l’existence et le montant de la dette locative de 1 800 euros visée au commandement du 20 octobre 2025 ;constater que la clause résolutoire stipulée au bail n’a pas pu produire effet au 21 novembre 2025 et dire que le bail commercial liant les parties n’est pas résilié à ce jour ;En conséquence, débouter le bailleur de l’ensemble de ses demandes tendant à voir constater la résiliation du bail, l’occupation sans droit ni titre, l’expulsion de M. [N] et sa condamnation au paiement de 1 800 euros à titre d’arriéré locatif ;A titre subsidiaire, pour le cas où une somme resterait due à quelque titre que ce soit :
accorder à M. [N] des délais de paiement dans les conditions de l’article 1343-5 du code civil, dans la limite de vingt-quatre mois, pour apurer le solde retenu ; suspendre pendant la durée de ces délais la réalisation et les effets de la clause résolutoire, conformément à l’article L.145-41 du code de commerce ; dire et juger que, en cas de respect de l’échéancier ainsi fixé, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué et le bail se poursuivra aux conditions initialement convenues ; En tout état de cause,
condamner M. [T] à payer à M. [N] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue une première fois et mise en délibéré au 2 avril 2026.
Par mention au dossier, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 7 mai 2026 en invitant le demandeur à produire l’état des inscriptions sur le fonds de commerce et, le cas échéant, à dénoncer la procédure aux créanciers inscrits.
A l’audience de renvoi, le bailleur a justifié qu’il n’y a pas de créancier inscrit sur le fonds de commerce et les parties ont sollicité le bénéfice de leurs précédentes écritures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la résiliation du bail
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application des dispositions de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose en son premier alinéa que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de l’article L. 143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats :
- Le bail en date du 19 septembre 2024,
- Le commandement de payer du 20 octobre 2025
- L’état néant des inscriptions justifiant qu’il n’y a pas de créancier inscrit sur le fonds de commerce.
Il résulte de l’examen de ces pièces et des explications des parties que l’arriéré de loyers et charges correspondrait, selon le bailleur, aux loyers dus pour les mois d’octobre et de novembre 2024.
Or il n’est pas contesté que M. [A] [N] a effectué un paiement de 2 000 € à une date qui n’est pas précisée ni justifiée par les parties, qui doit s’imputer selon lui sur ces loyers, conformément aux dispositions de l’article 1342-10 du code civil.
Selon cet article, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
Ni le preneur ni le bailleur ne justifiant de la date de ce paiement, mais les explications données laissant entendre qu’il a été contemporain des loyers d’octobre et de novembre 2024, la contestation émise par M. [A] [N] quant à l’absence d’arriéré de loyers dus apparaît sérieuse et l’acquisition de la clause résolutoire du bail sur le fondement de ce manquement ne peut être constatée.
Il y a lieu d’ajouter au demeurant que ces loyers sont antérieurs à l’avenant du 19 mars 2025 dans lequel il est indiqué en article 2 que « les parties conviennent qu’à ce jour le ²contrat est parfaitement exécuté de telle sorte que Monsieur [W] est déchargé de toute ses obligations sans qu’il ne puisse être inquiété de quelque façon que ce soit », ce qui suppose qu’à cette date tous les loyers avaient été payés, y compris ceux d’octobre et novembre 2024. La contestation apparaît ainsi d’autant plus sérieuse quant à l’existence d’un arriéré.
Néanmoins, le commandement délivré le 20 octobre 2025 vise également l’obligation pour le preneur de justifier d’une assurance. Or M. [A] [N] n’a pas justifié avoir assuré le local comme le bail l’y oblige.
Le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut d’exécution de l’une ou l’autre des conditions du bail, et un mois après un commandement de payer ou d’exécuter resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
M. [A] [N] n’ayant pas déféré au commandement d’avoir à justifier de l’assurance du local dans le mois de sa délivrance, ni même à ce jour, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 21 novembre 2025 et d’ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef.
2. Sur la demande en paiement
En application du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce M. [F] [T] réclame le paiement de la somme de 1 800 € « correspondant à l’arriéré locatif ainsi que le montant des charges et arrêtés au 21 novembre 2025 ».
Outre que la demande n’est pas formée à titre provisionnel, il résulte des motifs ci-dessus que la qualification de la somme réclamée en loyers impayés est sérieusement contestable. Aucune somme provisionnelle n’étant réclamée à un autre titre, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Il convient de souligner que M. [F] [T] ne réclame aucune indemnité d’occupation ensuite de la résiliation du bail. Il n’y a donc pas lieu d’en fixer une.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [A] [N], qui succombe à titre principal, supportera les entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement délivré le 20 octobre 2025.
Aucune condamnation au titre de dépens éventuels ne peut être prononcée. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande au titre des frais d’exécution éventuels du bailleur.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant M. [F] [T] à M. [A] [N] à la date du 21 novembre 2025,
Ordonne l’expulsion de M. [A] [N] et de toute personne de son chef des lieux loués situés [Adresse 5], avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement formée par M. [F] [T] ;
Condamne M. [A] [N] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement délivré le 20 octobre 2025 ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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