TJ 38185, 18 juin 2026, RG 26/00427
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Texte de la décision
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 26/00427 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M5UG
AFFAIRE : [B] C/ S.A.R.L. BTP CHARVET, Société COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS VOIRONNAIS
Le : 18 Juin 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
la SELARL FESSLER & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 18 JUIN 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [B], demeurant Architecte [Adresse 1]
représenté par Maître Juline DUQUESNEL de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A.R.L. BTP CHARVET, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
Société COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS VOIRONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Chloe FESSLER de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 16 Mars 2026 pour l’audience des référés du 07 Mai 2026 ;
A l’audience publique du 07 Mai 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Juin 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 29 juillet 2020, Monsieur [J] [S] et Madame [F] [G] épouse [S] ont acquis auprès de Madame [Z] [N], Monsieur [V] [I], Monsieur [K] [I], Madame [L] [I], propriétaires indivis, une maison d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 1].
Après avoir constaté l'existence de désordres affectant le bien, les acquéreurs ont fait appel à Monsieur [Y] [B], architecte, ainsi qu'à la SARL BPS pour la réalisation de travaux de rénovation.
Ils ont ensuite constaté l'apparition de nouvelles fissures outre un élargissement des fissures initialement présentes et ont fait diligenter une expertise amiable.
Par ordonnance du 04 mai 2023 (n° RG 22/02355) à laquelle il convient de se reporter pour plus d'éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE a ordonné une mesure d'expertise judiciaire, confiée à Madame [R] [U], au contradictoire de Monsieur [J] [S] et Madame [F] [G] épouse [S] et de Madame [Z] [N], Monsieur [V] [I], Monsieur [K] [I], Madame [L] [I], Monsieur [E] [I] Monsieur [Y] [B], la MUTUELLE DES ARCHITECTES et la SARL BPS.
Par ordonnance du 22 février 2024 (n° RG 23/02002) à laquelle il convient également de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la mission d'expertise a été étendue au contradictoire de la SA AXA FRANCE IARD, recherché en qualité d'assureur de la société BATIR PLUS SERVICES (BPS).
Par acte de commissaire de justice du 16 mars 2026, Monsieur [Y] [B] a fait assigner la SARL BTP CHARVET et la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS VOIRONNAIS, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin que les opérations d'expertises ordonnées par la décision du 04 mai 2023 (n° RG 22/02355) soient étendues à leur contradictoire.
Par conclusions notifiées le 22 avril 2026, la SARL BTP CHARVET ne s'oppose pas à ce que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous les plus expresses protestations et réserves, notamment quant à la responsabilité qui lui serait imputée dans la manifestation des désordres affectant la maison d'habitation des époux [S] qu'elle conteste formellement. Elle sollicite la condamnation de Monsieur [Y] [B] aux dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Laurent FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE.
Par conclusions en réponse notifiées le 05 mai 2026, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS VOIRONNAIS ne s'oppose pas à la demande et émet toutes protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
Selon l'article 245, alinéa 3 du code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
En l'espèce, dans sa note n°15 du 04 février " 2025 " (sic.), l'experte judiciaire indique qu'il est possible qu'un évènement extérieur ayant transformé l'équilibre du terrain soit la cause ou l'une des causes principales des fissures sur le pignon de la façade ouest. Par suite, elle précise qu'il serait souhaitable d'entendre la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS VOIRONNAIS et l'entreprise qui a exécuté les travaux sur les conduits d'adduction d'eau.
Dans sa note n°16 du 24 février 2026, elle ajoute qu'il y a " peut être un lien entre les travaux réalisés et/ou l'état de la canalisation avant travaux qui serait à l'origine des travaux de remplacement de la canalisation qui passe sous le [Adresse 5] à l'Est de la propriété [S] et en amont de celle-ci ". C'est pourquoi elle souhaite que :
- La communauté de communes explique pourquoi il a été nécessaire de changer la canalisation PVC en amont de la propriété [S] en janvier 2021 et communique le procès-verbal de décision de réalisation des travaux,
- L'entreprise BTP CHARVET qui a réalisé les travaux indique l'état de la tranchée où se trouvait la canalisation changée et la présence ou non d'eau et transmette son marché de travaux, son DGD et ses procès-verbaux de constat avant et après travaux avec photographies.
Monsieur [Y] [B] justifie ainsi d'un motif légitime à voir étendre les opérations d'expertise judiciaires ordonnées par la décision du 04 mai 2023 (n° RG 22/02355) à la SARL BTP CHARVET et à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS VOIRONNAIS.
Monsieur [Y] [B] conservera la charge des dépens, dont distraction au profit de Maître Laurent FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ÉTEND les opérations d'expertise judiciaire confiées à Madame [R] [U] par ordonnance du 04 mai 2023, dans la procédure n° RG 22/02355 opposant initialement Monsieur [J] [S] et Madame [F] [G] épouse [S] à Madame [Z] [N], Monsieur [V] [I], Monsieur [K] [I], Madame [L] [I], Monsieur [E] [I] Monsieur [Y] [B], la MUTUELLE DES ARCHITECTES et la SARL BPS, à :
- La SARL BTP CHARVET et
- La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS VOIRONNAIS ;
DIT qu'il appartiendra à l'expert de rendre ses précédentes opérations contradictoires à l'égard de la SARL BTP CHARVET et de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS æ, en leur communiquant ses premiers accédits ;
ORDONNE la prorogation du délai pour le dépôt du rapport de l'expert au 15 octobre 2026 ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [B] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Laurent FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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