TJ 38185, 18 juin 2026, RG 26/00139
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Texte de la décision
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 26/00139 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M3IV
AFFAIRE : S.C.I. ELIVAL C/ E.U.R.L. [V]
Le : 18 Juin 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL SELARL DAVID-COLLET CARTIER-MILLON [Localité 1]-MOUROZ
Copie à :
E.U.R.L. [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 18 JUIN 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. ELIVAL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sandra CARTIER-MILLON de la SELARL SELARL DAVID-COLLET CARTIER-MILLON REVEL-MOUROZ, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
E.U.R.L. [V], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 21 Janvier 2026 pour l’audience des référés du 12 Février 2026 ; Vu la réouverture des débats à l’audience du 07 Mai 2026;
A l’audience publique du 07 Mai 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Juin 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 25 janvier 2023 la société Livrieri a donné à bail commercial à la société [V] un local situé [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 7 800 € payable mensuellement avec une révision annuelle sur la base de l’indice ILC.
Par acte authentique du 31 octobre 2023, la société Livrieri a vendu un ensemble immobilier à la société Elival, comprenant les locaux loués à la société [V].
Les loyers n'étant pas régulièrement réglés, un commandement visant la clause résolutoire insérée dans le bail a été délivré au preneur le 28 novembre 2025. Aucune suite n'a été donnée.
Par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2026, la société Elival a fait assigner la société [V] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé pour voir :
- Constater la résiliation du bail commercial du 25 janvier 2023, et ce par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement signifié le 28 novembre 2025,
- Ordonner l'expulsion du preneur, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire,
- Condamner le preneur à titre provisionnel au paiement de la somme de 3 655 € au titre de loyers, charges et indemnités d'occupation impayés à la date du 31 janvier 2026,
- Condamner la société [V] au paiement d’une indemnité d'occupation égale au montant du loyer jusqu’à la libération effective des lieux et au paiement de la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Assignée par acte délivré déposé à l'étude de commissaire de justice, la société [V] n'a pas constitué avocat.
La cause étant susceptible d'appel, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Par mention au dossier le 2 avril 2026, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats en invitant le demandeur à produire l’état des inscriptions sur le fonds de commerce et, le cas échéant, à dénoncer la procédure aux créanciers inscrits.
A l'audience de renvoi, le bailleur a produit la pièce demandée et justifié de la dénonciation de l’assignation à la société Banque Populaire Rhône Alpes, créancier inscrit, par exploit de commissaire de justice du 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur les demandes principales
En application des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En application des dispositions de l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article L. 145-41 du code de commerce dispose en son premier alinéa que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de l'article L. 143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification.
En l'espèce, le bailleur verse aux débats :
- Le bail en date du 25 janvier 2023,
- Le décompte des sommes dues au mois de février 2026,
- Le commandement de payer du 28 novembre 2025,
- L'état des inscriptions justifiant qu'il y a un créancier inscrit sur le fonds de commerce, ainsi que l’acte valant dénonciation de la procédure à ce dernier.
Le bail contient, en page 23, une clause résolutoire en cas de non-respect des stipulations du bail un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Le bailleur justifie des sommes dues au titre des loyers et des charges, sauf à soustraire la somme de 328,202 € correspondant à la clause pénale de 10 %, dont l’application ou non relève des pouvoirs du juge du fond ainsi que la somme de 480 € correspondant au prix de la dératisation qui n’est nullement justifié par le bailleur et qui ne présente pas de caractère inconstestable.
Les causes du commandement de payer n'ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance, la clause résolutoire se trouve donc acquise à la date du 28 décembre 2025.
Dans ces conditions, il convient de constater la résiliation du bail, d'ordonner l'expulsion du preneur et de le condamner au paiement de la somme provisionnelle non contestable de 3 282,02 € à valoir sur l'arriéré des loyers et charges et indemnités d'occupation dues au mois de février 2026.
L'indemnité provisionnelle d'occupation due mensuellement à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux sera équivalente au montant du loyer et des charges, soit la somme de 790,67 €.
2. Sur les demandes accessoires
L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l'article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société [V], qui perd le procès, supportera les dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Elival les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Dès lors, la société [V] sera condamnée à verser à la société Elival la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la société Elival à la société [V] à la date du 28 décembre 2025,
Ordonne l'expulsion de la société [V] et de toute personne de son chef des lieux loués situés [Adresse 3], avec le concours d’un serrurier et de la force publique si nécessaire ;
Fixe à titre provisionnel l'indemnité d'occupation, due mensuellement à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux, à une somme égale à 790,67 € ;
Condamne la société [V] à verser à la société Elival la somme provisionnelle de 3 282,02 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation suivant compte arrêté au mois de février 2026, outre les indemnités d'occupation postérieures ;
Condamne la société [V] à verser à la société Elival la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [V] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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