TJ 38185, 18 juin 2026, RG 26/00144
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Texte de la décision
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 26/00144 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M3GP
AFFAIRE : S.A.S. GE HYDRO FRANCE C/ Société COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE GE HYDRO FRANCE
Le : 18 Juin 2026
Copie exécutoire
et copie à :
AVOCATS
Me Adeline HURON
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 18 JUIN 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. GE HYDRO FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître François-Xavier ANSART, avocat au barreau de PARIS, Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE,,
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Société COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE GE HYDRO FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Diego PARVEX de la SCP ATLANTES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Maître Adeline HURON, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 29 Janvier 2026 pour l’audience des référés du 12 Mars 2026 ;
A l’audience publique du 12 Mars 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 30 Avril 2026 puis prorogé au 18 Juin 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2026, la SAS GE HYDRO FRANCE a fait assigner le COMITE SOCIAL ECONOMIQUE (CSE) de la société GE HYDRO FRANCE devant le président du tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en procédure accélérée au fond aux fins d’annulation d’une délibération du CSE du 22 janvier 2026.
Suivant courriers adressés par RPVA le 21 avril 2026, les parties indiquent être parvenues à un accord postérieurement à l’audience de plaidoiries du 12 mars 2026 et se désistent toutes deux d’instance et d’action.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En application des dispositions de l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Enfin, conformément à l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il convient de constater que la SAS GE HYDRO FRANCE ainsi que le COMITE SOCIAL ECONOMIQUE (CSE) de la société GE HYDRO FRANCE se désistent chacun de leurs demandes et plus largement de leur action. Le désistement sera déclaré parfait.
Chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 4501 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE parfait le désistement d’instance de la SAS GE HYDRO FRANCE et du COMITE SOCIAL ECONOMIQUE (CSE) de la société GE HYDRO FRANCE ;
CONSTATE que la SAS GE HYDRO FRANCE et le COMITE SOCIAL ECONOMIQUE (CSE) de la société GE HYDRO FRANCE se désistent de leur action ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens qu’elle a engagés ;
CONSTATE le dessaisissement de la juridiction.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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