TJ 38185, 18 juin 2026, RG 26/00475
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Texte de la décision
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 26/00475 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M54B
AFFAIRE : [S] C/ [R]
Le : 18 Juin 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SCP PIERROT ET NEEL
Copie à :
Maître Maître [E] [R],
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 18 JUIN 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [S]
né le 09 Février 1970 à [Localité 1] (FINLANDE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Cyril PIERROT de la SCP PIERROT ET NEEL, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Maître Maître [E] [R], mandataire judiciaire, sis [Adresse 2], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [Adresse 3], nom commercial AQUATERRA, société par actions simplifiées au capital de 10 000.00 €, immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 790 427 371, dont le siège social est [Adresse 4], ayant fait l’objet d’un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Grenoble le 28 janvier 2026 prononçant sa liquidation judiciaire et désignant Maître [E] [R] en qualité de mandataire liquidateur, demeurant [Adresse 5]
non comparant
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 30 Mars 2026 pour l’audience des référés du 07 Mai 2026 ;
A l’audience publique du 07 Mai 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Juin 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 24 juillet 2025 (n° RG 25/00396) à laquelle il convient de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée à Monsieur [G] [D], au contradictoire de Monsieur [B] [S], Madame [J] [Q] et de la société ACM IARD, Monsieur [C] [L], la société [Adresse 3], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] à VIZILLE et de la compagnie MACIF.
Par acte de commissaire de justice du 30 mars 2026, Monsieur [B] [S] a fait assigner Maître [E] [R], en qualité de mandataire liquidateur de la société [Adresse 3] exerçant sous le nom commercial AQUATERRA, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin que les opérations d’expertises ordonnées par la décision du 24 juillet 2025 (n° RG 25/00396) soient étendues à son contradictoire.
Assigné par acte remis à domicile, Maître [E] [R] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l'espèce, la SAS [Adresse 3], déjà partie aux opérations d’expertise, a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de GRENOBLE du 28 janvier 2026. Maitre [E] [R] a été désigné en qualité de liquidateur.
Dans ces conditions, Monsieur [B] [S] justifie d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaires ordonnées par la décision du 24 juillet 2025 (n° RG 25/00396) à Maître [E] [R], en qualité de mandataire liquidateur de la société ESPACE DOUCHE exerçant sous le nom commercial AQUATERRA.
Monsieur [B] [S] conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ÉTEND les opérations d'expertise judiciaire confiées à Monsieur [G] [D] par ordonnance du 24 juillet 2025, dans la procédure n° RG 25/00396 opposant initialement Monsieur [B] [S] et Madame [J] [Q] à la société ACM IARD, Monsieur [C] [L], la société [Adresse 3], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 2] et la compagnie MACIF, à :
Maître [E] [R], en qualité de mandataire liquidateur de la société [Adresse 3] exerçant sous le nom commercial AQUATERRA ;
DIT qu'il appartiendra à l'expert de rendre ses précédentes opérations contradictoires à l'égard de Maître [E] [R], en qualité de mandataire liquidateur de la société [Adresse 3] exerçant sous le nom commercial AQUATERRA, en lui communiquant ses premiers accédits ;
CONDAMNE Monsieur [B] [S] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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