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TJ 38185, 18 juin 2026, RG 25/02073


Vérifier : TJ 38185, 18 juin 2026, RG 25/02073 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
25/02073
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch 10 REFERES
Type
other
Id
6a35b131cdc6046d47fc0b4f

Texte de la décision

18,785 caractères

REFERES

ORDONNANCE N°

DOSSIER N° RG 25/02073 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MYWX

AFFAIRE : S.A. [Adresse 1] C/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES S.A. MMA IARD

Le : 18 Juin 2026

Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
la SELARL EUROPA AVOCATS

Copie à :
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES société d?assurances mutuelles immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS sous le numéro 775 652 126

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 18 JUIN 2026

Par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, greffier ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. [Adresse 1] Société Anonyme d’habitations à Loyer Modéré inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de GRENOBLE sous le numéro 057 506 206, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par son représentant légal en exercice demeurant es qualité audit siège

représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSE

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES société d’assurances mutuelles immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par son représentant légal en exercice demeurant es qualité audit siège

représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE

INTERVENANTE VOLONTAIRE

S.A. MMA IARD, inscrire au RCS [Localité 1] sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5] représentée par son représentant légal en exercice demeurant es qualité audit siège

représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

Vu l’assignation en date du 11 Décembre 2025 pour l’audience des référés du 22 Janvier 2026 ;

Vu le renvoi au 12 mars 2026 ;

A l’audience publique du 12 Mars 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente assistée de Elodie FRANZIN, greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 30 avril 2026 puis prorogé au 18 Juin 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon bail à construction du 20 avril 2011, la [Adresse 1] (à l’enseigne Pluralis), en qualité de preneur, s’est vu confier par l’association A, bailleur, la construction de deux foyers d’hébergement pour adultes handicapés sur un terrain appartenant à cette association, situé [Adresse 6] à [Localité 3] (Isère). Une convention de location a également été conclue entre les mêmes parties le 31 mars 2011 pour la mise à disposition par la [Adresse 1] au profit de l’association A des bâtiments à construire dès leur achèvement.

La maîtrise d’oeuvre de cette opération de construction a été confiée à un groupement constitué notamment de M. [C] [W] (assuré par Allianz IARD) et la SARL Atelier 17C-Architectes (assurée par la MAF), et le lot plomberie-sanitaire a été attribué à la société GT Agencement, assurée par l’Auxiliaire.

La [Adresse 1] a souscrit une assurance multirisque de chantier, comprenant une garantie dommages-ouvrage, auprès de la société MMA IARD Assurances mutuelles et de la société MMA IARD (les MMA).

La déclaration d’ouverture de chantier est en date du 18 avril 2011. La réception du lot plomberie-sanitaire a été prononcée le 28 septembre 2012.

Le 16 février 2016 la [Adresse 1] a procédé à une déclaration de sinistre auprès des MMA, assureur dommages-ouvrage, en raison de la détection de la présence de légionelles dans le réseau de distribution et de production d’eau chaude sanitaire.

Ayant essuyé un refus de garantie de la part de l’assureur dommages-ouvrage, lequel a considéré que le désordre proviendrait d’un défaut d’entretien de l’installation, et constaté la persistance de la contamination malgré diverses interventions destinées à éradiquer la bactérie, la [Adresse 1] a saisi le juge des référés aux fins d’expertise.

Par ordonnance rendue le 8 novembre 2017, rectifiée le 10 octobre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble a ordonné une expertise confiée à M. [H] [U], au contradictoire de divers intervenants à l’acte de construire et des MMA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage.

L’expert a déposé son rapport le 14 octobre 2025. Les frais d’expertise ont été taxés à la somme globale de 93 057,60 euros, avancés par la [Adresse 1], qui a obtenu le remboursement par l’assureur dommages-ouvrage d’une somme de 27 722,47, le surplus de 65 335,13 euros étant resté à sa charge.

Par courrier de son conseil du 10 juillet 2025, la Société d’Habitation des Alpes a sollicité celui des MMA pour lui demander de confirmer l’accord de l’assureur dommages-ouvrage pour préfinancer les travaux préconisés par l’expert estimés à 159 695,40 euros TTC, et de lui rembourser les frais d’expertise restés à sa charge. Cette demande a été réitérée le 14 novembre 2025 ensuite du dépôt du rapport définitif.

Les MMA n’ayant pas donné suite à ces demandes, par acte délivré le 12 décembre 2025 la [Adresse 1] a fait assigner la société MMA IARD Assurances Mutuelles devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble et demande de :

condamner les MMA à payer à la [Adresse 1] la somme de 159 695,40 euros à titre de provision à valoir sur les réparations,condamner les MMA à payer à la [Adresse 1] la somme de 65 335,13 euros à titre de provision à valoir sur le remboursement des frais d’expertise judiciaire,condamne les MMA à payer à la [Adresse 1] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 10 mars 2026, reprises à l’audience, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, défenderesse, et la société MMA IARD, intervenante volontaire, demandent au juge des référés de :

donner acte à la société MMA IARD de son intervention volontaire à l’instance,joindre la présente instance avec l’instance enregistrée sous le n° 26/00259,
A titre principal,
débouter la [Adresse 1] de toute demande, fin et prétention formulée à l’encontre des sociétés MMA dans la mesure où l’obligation est contestable tant dans son principe que dans son quantum,condamner la [Adresse 1] à verser aux sociétés MMA une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la [Adresse 1] aux dépens, distraits au profit de la SELARL [X] [K] sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
condamner à relever et garantir les sociétés MMA de toute éventuelle condamnation les sociétés suivantes, solidairement, suivant la répartition ci-dessous :- M. [C] [W] et son assureur Allianz IARD, solidairement avec la SARL Atelier 17C-Architectes et son assureur la MAF : 25 %,
- la société GT Agencement et son assureur l’Auxiliaire : 25 %,
- la société APAVE infrastructures et construction France et son assureur Lloyd’s de [Localité 4] : 25 %,
condamner l’association A à relever et garantir les sociétés MMA de toute éventuelle condamnation à hauteur de 25 %,condamner solidairement M. [C] [W] et son assureur Allianz IARD, la SARL Atelier 17C-Architectes et son assureur la MAF, la société GT Agencement et son assureur l’Auxiliaire, la société APAVE infrastructures et construction France et son assureur Lloyd’s de [Localité 4] et l’association A à verser aux sociétés MMA la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Laurent Favet, avocat. 
Les compagnies MMA ont fait assigner devant le juge des référés M. [C] [W] et son assureur Allianz IARD, la SARL Atelier 17C-Architectes et son assureur la MAF, la société GT Agencement et son assureur l’Auxiliaire, la société APAVE infrastructures et construction France et son assureur Lloyd’s de [Localité 4] et l’association A aux fins d’être relevées et garanties de toute condamnation. Cette instance a été enregistrée sous le n° RG 26/00259.

A l’audience du 12 mars 2026, la demande de jonction formée par les MMA entre les deux affaires a été rejetée et l’affaire principale a été mise en délibéré.

Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’intervention volontaire de la société MMA IARD n’est pas discutée par la [Adresse 1]. Il ressort en effet de la lecture du contrat d’assurance dommages-ouvrage produit par les MMA (pièce n° 1) que les deux sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD sont désignées comme étant l’assureur, de sortes qu’elles sont toutes deux concernées par les demandes formées par la [Adresse 1] et ont toutes deux été parties à l’expertise judiciaire.

L’intervention volontaire sera donc déclarée recevable.

En application du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

L’article L. 242-1 du code des assurances dispose que toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792.

L’annexe II de l’article A. 243-1 du code des assurances précise que le contrat a pour objet de garantir, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement des travaux de réparation des dommages à l’ouvrage réalisé ainsi qu’aux ouvrages existants, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l’article L. 243-1-1 du présent code.
La garantie couvre les dommages, même résultant d’un vice du sol, de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs, au sens de l’article 1792-1 du code civil, les fabricants et les importateurs ou le contrôleur technique, et qui :
- compromettent la solidité des ouvrages constitutifs de l’opération de construction ;
- affectent les ouvrages dans l’un de leurs éléments constitutifs ou l’un de leurs éléments d’équipement, les rendant impropres à leur destination ;
- affectent la solidité de l’un des éléments d’équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos et de couvert, au sens de l’article 1792-2 du code civil.
Les travaux de réparation des dommages comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.

En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.

En l’espèce, il est constant qu’ensuite de la détection de légionelles dans le circuit d’eau chaude sanitaire, puis dans le circuit d’eau froide, du bâtiment construit par la Société d’Habitation des Alpes, celle-ci a procédé à trois déclarations de sinistre successives auprès des MMA au cours de l’année 2016, dans les conditions fixées par la loi.

Les MMA ont refusé leur garantie au motif que la contamination aurait pour cause un défaut d’entretien de l’installation et non un défaut de construction. Elles soutiennent que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses en ce que l’origine même de la contamination n’a pas été identifiée et que sur 13 facteurs identifiés par l’expert pouvant expliquer le développement de la bactérie, 5 sont imputables en tout ou partie à un défaut d’entretien ou de maintenance imputables à l’occupant.

Il résulte de la lecture du rapport d’expertise que si l’origine de la contamination à la légionelle n’a pas été identifiée, et qu’elle a pu se développer dans l’ensemble du réseau du fait d’un défaut d’entretien et de maintenance imputables à l’occupant, pour autant, l’échec des tentatives d’éradication de la bactérie résultent de défauts imputables aux constructeurs. Les mesures préconisées par l’expert et mises en oeuvre en cours d’expertise, sans travaux importants, n’ont pas permis l’éradication complète, des foyers de contamination persistant.

L’expert a ainsi noté 13 facteurs ayant contribué à la contamination et à sa persistance, dont partie relève de défauts de conception ou de réalisation des travaux de construction. L’expert relève notamment (pages 140 à148 du rapport) :
- un problème de conception au niveau du ballon ECS qui stocke 200 litre d’eau qui fluctue en température suivant la saison,
- l’isolation des réseaux ECS et bouclage ECS non conforme au CCTP (promiscuité des différents réseaux et absence de ventilation),
- la présence de bras morts,
- les problèmes d’équilibrage des réseaux de bouclage et de débit d’eau dans certaines boucles d’eau chaude sanitaire dès la mise en service en septembre 2012,
- la température d’eau froide élevée, supérieure à 20° C dans les réseaux de distribution en combles du fait d’une isolation faible et par endroits absente, non-conformes au CCTP.

Ainsi, sans travaux de reprise de nature à éliminer ces défauts, la contamination de l’installation ne peut être complètement éliminée de façon durable. L’expert conclut sans ambiguïté que ces désordres et l’état actuel de l’installation sont de nature à rendre l’équipement impropre à sa destination, quand bien même le système de protection de fin de parcours mis en place (pommeaux anti-légionelles) a permis de maintenir l’établissement ouvert.

La nature décennale des désordres n’est ainsi pas sérieusement contestable, la santé des pensionnaires étant menacée.

A cet égard, l’absence d’identification de l’origine exacte de la contamination est indifférente dans la mesure où ce risque est connu et que les installations de production et de distribution d’eau chaude sanitaire et d’eau froide sanitaire doivent permettre de traiter une telle contamination, ce qui n’est à l’évidence pas le cas en l’espèce du fait des défauts relevés par l’expert, la bactérie n’étant toujours pas éradiquée dix ans après sa détection. Aucune cause étrangère ne semble pouvoir être retenue qui permettrait d’exonérer les constructeurs de leur responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage.

La responsabilité de plein droit des constructeurs sur le fondement de l’article 1792 du code civil n’est ainsi pas sérieusement contestable, ni l’obligation pour l’assureur dommages-ouvrage de garantir le coût des travaux nécessaires à la mise en conformité de l’installation.

L’expert a évalué les travaux de reprises à la somme de 159 695,40 euros. Cette évaluation n’est pas discutée par l’assureur dommages-ouvrage.

Dans ces conditions les MMA seront condamnées à payer à la [Adresse 1] la somme de 159 695,40 euros à titre de provision à valoir sur le coût des travaux de reprise préconisés par l’expert judiciaire et de nature à mettre fin aux désordres.

S’agissant des frais d’expertise, les MMA font valoir qu’ils n’entrent pas dans la définition des dommages immatériels garantis par le contrat d’assurance dommages-ouvrage.

La lecture des clauses du contrat ne permet en effet pas de considérer, avec l’évidence requise en référé, que ces frais seraient dus par l’assureur, ni qu’ils constituent un dommage immatériel au sens du contrat.

Par ailleurs, la [Adresse 1] fonde sa demande à ce titre sur la responsabilité contractuelle des MMA qui n’auraient pas respecté leurs obligations de préfinancement.

Toutefois, il a fallu près de huit ans d’expertise pour identifier les désordres à l’origine de la persistance de la contamination à la légionelle, de sorte que, à la date des déclarations de sinistre, il n’est pas démontré avec évidence que l’assureur devait considérer que cette contamination relevait de désordres de nature décennale ouvrant droit à sa garantie.

La demande sur ce fondement apparaît donc sérieusement contestable, la faute contractuelle invoquée ne pouvant être appréciée que par le seul juge du fond.

La demande de provision au titre des frais d’expertise restés à charge de la [Adresse 1] sera donc rejetée.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Les MMA, qui succombent, supporteront les entiers dépens de l’instance.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la [Adresse 1] la totalité des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient donc de condamner les MMA à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;

Condamne la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD à payer à la [Adresse 1] la somme de 159 695,40 euros à titre de provision à valoir sur le coût des travaux de reprise préconisés par l’expert judiciaire ;

Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre des frais d’expertise restés à la charge de la Société d’Habitation des Alpes ;

Condamne la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD aux entiers dépens de l’instance ;

Condamne la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD à payer à la [Adresse 1] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD

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