Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 38185, 18 juin 2026, RG 26/00505


Vérifier : TJ 38185, 18 juin 2026, RG 26/00505 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
26/00505
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch 10 REFERES
Type
other
Id
6a35b138cdc6046d47fc0bc2

Texte de la décision

5,590 caractères

REFERES

JUGEMENT N°

DOSSIER :N° RG 26/00505 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M6ZX

AFFAIRE : Société AFIPH C/ Comité d'établissement comité social et economique central de l'AFIPH

Le : 18 Juin 2026

Copie exécutoire
et copie à :

la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET
la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES

Copie à :
M. [B] [D]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 18 JUIN 2026

Par Alain TROILO, Président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Elodie FRANZIN, Greffier ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Société AFIPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Kremena MLADENOVA de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE, Maître Lidwine MEYNET, avocat au barreau de LYON

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSE

Comité d'établissement comité social et economique central de l'AFIPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocats au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

Vu l’assignation en date du 01 Avril 2026 pour l’audience des référés du 16 Avril 2026 ;

Vu le renvoi au 28 Mai 2026 ;

A l’audience publique du 28 Mai 2026 tenue par Alain TROILO, Président assisté de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Juin 2026, date à laquelle Nous, Alain TROILO, Président, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation du 3 avril 2026, l’association familiale de l’Isère pour personnes handicapées (ci-après AFIPH) , a fait citer le comité social et économique central d’établissement des foyers de l’agglomération grenobloise (ci-après FAG) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en procédure accélérée au fond afin d'obtenir l’annulation de la délibération du CSE-E des FAG du 29 octobre 2025 relative au recours à un expert dans le cadre d’un risque grave, ainsi que sa condamnation aux dépens.

A l’audience, les parties sollicitent une médiation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article 1534 du code de procédure civile, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation. La médiation peut porter sur tout ou partie du litige.

En l'espèce, l'affaire présente des critères d'éligibilité à une mesure de médiation, laquelle apparaît dans l'intérêt des parties. Il convient dès lors de désigner un médiateur afin de les aider à parvenir à un accord amiable.

Il convient de fixer la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 2 000 €

Il convient de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 4501 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE une mesure de médiation et désigne pour y procéder M. [B] [D], [Adresse 2] ; téléphone : [XXXXXXXX01] mail : [Courriel 1],

FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 2000 €,

DIT que chacune des parties devra consigner la somme de 1000 euros directement entre les mains du médiateur avant la première réunion de médiation, à peine de caducité de la désignation du médiateur, étant rappelé que la rémunération définitive du médiateur est fixée en accord avec les parties, conformément aux dispositions de l'article 1535-6 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le défaut de consignation entraîne la caducité de la décision ordonnant la médiation, l’affaire devant être rétablie à la diligence des parties à l’audience de référé,

RAPPELLE que la durée maximale de la médiation est de cinq mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur aura été versée entre ses mains et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du médiateur,

DIT que le médiateur devra immédiatement aviser le juge des référés de l’absence de mise en œuvre de cette mesure ou de son interruption et tenir le magistrat informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission, conformément aux dispositions de l'article 1533-3 du code de procédure civile,

RAPPELLE que les parties peuvent choisir d'entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1536 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l'issue du rendez-vous, sans que le juge des référés ne soit dessaisi,

DIT qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur informera par écrit la juridiction de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose,

RAPPELLE qu’en cas d’accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire,

RÉSERVE les dépens,

RENVOIE à l’audience de référés du 26 novembre 2026 à 9h,

DIT que la présente ordonnance sera notifiée au médiateur ci-dessus désigné, par les soins du greffe, par tout moyen, conformément aux dispositions de l'article 1534-2 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Elodie FRANZIN Alain TROILO

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.