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TJ 38185, 18 juin 2026, RG 26/00234


Vérifier : TJ 38185, 18 juin 2026, RG 26/00234 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
26/00234
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch 10 REFERES
Type
other
Id
6a35b141cdc6046d47fc0c8c

Texte de la décision

10,861 caractères

REFERES

ORDONNANCE N°

DOSSIER N° RG 26/00234 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M3T4

AFFAIRE : S.A. MSIG INSURANCE EUROPE AG, Société SMSTIC C/ Société [F] [Z], Société GSE INTEGRATION

Le : 18 Juin 2026

Copie exécutoire
et copie à :
Me Margot BLANCHARD
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY

Copie à :
Société [F] [Z]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 18 JUIN 2026

Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;

ENTRE :

DEMANDERESSES

S.A. MSIG INSURANCE EUROPE AG prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1] à [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]

Société SMSTIC agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]

toutes représentées par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE, Maître Nicolas BES, avocat au barreau de LYON

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSES

Société [F] [Z] prise en la personne de Maître [Z] [F], Mandataire Judiciaire, ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société AMTC, désignée à cette fonction suivant Jugement du Tribunal de Commerce de Montpellier du 4 juillet 2025, dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante

Société GSE INTEGRATION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Margot BLANCHARD, avocat au barreau de GRENOBLE, Me Anne-Lise CLOAREC, avocat au barreau du MANS

D’AUTRE PART

Vu l’assignation en date du 05 Février 2026 pour l’audience des référés du 26 Mars 2026 ; Vu le renvoi au 07 Mai 2026;

A l’audience publique du 07 Mai 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Juin 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [H] [C] épouse [I] est propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 6], partiellement détruite par un incendie survenu16 août 2023.

D'après les investigations menées au cours de l’expertise extrajudiciaire diligentée par la compagnie MAIF, assureur habitation, l'incendie se serait déclaré au niveau de la toiture, dans l'environnement des panneaux photovoltaïques.

Par ordonnance du 20 mars 2025 (n° RG 24/01011) à laquelle il convient de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée à Monsieur [R] [E], au contradictoire de Madame [H] [C] épouse [I], Monsieur [A] [I], Monsieur [L] [I], Madame [X] [I], Madame [B] [V] épouse [C], Monsieur [O] [M] et de la société MAIF IARD, en qualité d'assureur de Madame [H] [C] épouse [I] et de Madame [N] [V], la SAS ENERGYGO, la SA MMA IARD, en qualité d'assureur de la société ENERGYGO, la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur de la société ENERGYGO, la société RECOM TECHNOLOGIES LTD, la SAS ENPHASE ENERGY, la société de droit étranger AIG EUROPE SA, en qualité d'assureur de la société ENPHASE ENERGY, la SARL AVENIR ENERGIE, la SAS SM STIC, la société de droit allemand MSIG INSURANCE EUROPE AG en qualité d'assureur de la société SM STIC et Madame [N] [V].

Par actes de commissaire de justice du 12 février 2026, la SAS SM STIC et son assureur, la société de droit allemand MSIG INSURANCE EUROPE AG ont fait assigner la société [F] [Z], prise en la personne de Maître [Z] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AMTC et la SAS GSE INTEGRATION, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE.

Dans le dernier état de leurs prétentions résultant des conclusions notifiées le 25 mars 2026, la SAS SM STIC et la société MSIG INSURANCE EUROPE AG demandent à la juridiction de :
Prononcer la jonction de la présente instance avec l’instance principale, enregistrée sous le n° RG 24/01011 ; Déclarer communes et opposables à la société GSE INTEGRATION et à Maître [Z] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AMTC, les opérations d’expertise judiciaire ordonnées en exécution de l’ordonnance de référé du 20 mars 2025 ; Débouter la société GSE INTEGRATION et Maître [Z] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AMTC de l’ensemble de leurs demandes ;Condamner in solidum la société GSE INTEGRATION et Maître [Z] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AMTC, à régler à la société SM STIC et à la société MSIG INSURANCE EUROPE AG la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en défense notifiées le 17 mars 2026, la SAS GSE INTEGRATION conclut au débouté des sociétés SM STIC et MSIG INSURANCE EUROPE AG de l’ensemble de leurs demandes. En conséquence, elle sollicite sa mise hors de cause ainsi que leur condamnation au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Assignée par acte déposé en l’étude de commissaire de justice, la société [F] [Z], prise en la personne de Maître [Z] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AMTC, n’a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera précisé que la demande de jonction sollicitée s’avère dépourvue d’objet, l’instance enrôlée sous le n° RG 24/01011 étant terminée.

En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

Selon l’article 245, alinéa 3 du code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.

Dans son compte-rendu du 23 janvier 2026, l’expert judiciaire formule trois hypothèses concernant l’origine de l’incendie :
Composants du panneau : une défaillance située directement sur le module photovoltaïque, qu'il s'agisse d'un problème dans la boîte de dérivation, d'une mauvaise connexion entre les éléments ou d'une cellule défectueuse ;Electronique de puissance : un problème technique situé à l'intérieur du micro-onduleur qui convertit le courant continu en courant alternatif ;Installation et câblage : une anomalie de résistance au niveau des connecteurs, apparaissant généralement lors de l'assemblage ou du raccordement du faisceau de câbles.
Il sollicite la production d’éléments complémentaires, notamment la documentation technique détaillée des modules, des micro-onduleurs et des câblages mis en œuvre.

Sont déjà parties aux opérations d’expertise :
La SAS ENERGYGO auprès de laquelle Madame [I] a commandé l’installation photovoltaïque, La société RECOM TECHNOLOGIES LTD, fabricante des panneaux photovoltaïques, La SAS ENPHASE ENERGY, fabricante des micro-onduleurs,La SARL AVENIR ENERGIE, poseur de l’installation, La SAS SM STIC, distributeur des matériaux à la société ENERGYGO.
En l’état des éléments produits et particulièrement des factures, la société SM STIC justifie avoir acquis les panneaux photovoltaïques RECOM, les micro-onduleurs ENPHASE et de la câblerie auprès des sociétés AMTC, en liquidation judiciaire, et GSE INTEGRATION. Ces deux sociétés sont donc intervenues en qualité de cocontractantes de la société SM STIC.

La mise en cause éventuelle de la responsabilité du revendeur intermédiaire n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec, les demanderesses faisant valoir, à juste titre, qu’il n’est pas exclu que le sinistre puisse trouver son origine dans les conditions de transport et de stockage des panneaux.

Dans ces conditions, la SAS SM STIC et son assureur, la société de droit allemand MSIG INSURANCE EUROPE AG, justifient d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaires ordonnées par la décision du 20 mars 2025 (n° RG 24/01011) la société [F] [Z], prise en la personne de Maître [Z] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AMTC et à la SAS GSE INTEGRATION.

La SAS SM STIC et son assureur, la société de droit allemand MSIG INSURANCE EUROPE AG, qui ont intérêt à l’extension de la mesure d’instruction, procèderont à une consignation complémentaire à valoir sur le travail de l’expert judiciaire et conserveront la charge des dépens.

Les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.

ÉTEND les opérations d'expertise judiciaire confiées à Monsieur [R] [E] par ordonnance du 20 mars 2025, dans la procédure n° RG 24/01011 à :

La société [F] [Z], prise en la personne de Maître [Z] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AMTC et La SAS GSE INTEGRATION ;
DIT qu'il appartiendra à l'expert de rendre ses précédentes opérations contradictoires à l'égard de la société [F] [Z], prise en la personne de Maître [Z] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AMTC et de la SAS GSE INTEGRATION, en leur communiquant ses premiers accédits ;

FIXE à CINQ CENTS EUROS (500 €) le montant de la somme à consigner complémentairement par la SAS SM STIC et son assureur, la société de droit allemand MSIG INSURANCE EUROPE AG avant le 16 juillet 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, l’extension de la mesure sera caduque ;

ORDONNE la prorogation du délai pour le dépôt du rapport de l’expert au 16 novembre 2026 ;

REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS SM STIC et son assureur, la société de droit allemand MSIG INSURANCE EUROPE AG aux dépens.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD

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