TJ 38185, 18 juin 2026, RG 23/03413
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 23/03413 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LK5G
N° JUGEMENT : AF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
Me Mélodie DUMONT-GONIN
Me Séverine ROUDIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 18 Juin 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C. [P] [H] [L] [O], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Séverine ROUDIL, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
Madame [V] [U], [C] [B]
née le 11 Décembre 1987 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mélodie DUMONT-GONIN, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
S.E.L.A.R.L. [V] [B], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Mélodie DUMONT-GONIN, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
S.A.R.L. ALPES ENCHERES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Mélodie DUMONT-GONIN, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Monsieur [Q] [R] [J]
né le 19 Mars 1986 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Mélodie DUMONT-GONIN, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Madame [Z] [K], [A] [M]
née le 08 Septembre 1985 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Mélodie DUMONT-GONIN, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
S.E.L.A.R.L. [Q] [J] ET [Z] [M], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Mélodie DUMONT-GONIN, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
PARQUET GENERAL COUR D’ APPEL DE CHAMBERY, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Adresse 8]
défaillant
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 23 Avril 2026, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Eva NETTER, Juge, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 18 Juin 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Adrien FLESCH, vice-président
Eva NETTER, Juge
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 13 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Chambéry a ordonné l'adjudication d'une grange appartenant à Monsieur [P] [O], dans laquelle se trouvaient trois véhicules appartenant à la société [P] [H] [L] [O], dont le gérant est Monsieur [P] [O].
L'adjudicataire a revendu le bien à un acheteur qui a chargé la SELARL [F] [J] - [I] [M], société d'exercice libéral à responsabilité limitée de Commissaires de Justice associés, de procéder à l'expulsion de Monsieur [P] [O].
Le 27 juin 2023, il a été procédé à l'enlèvement des véhicules en vue de leur vente aux enchères le 12 juillet 2023 par la SELARL [V] [B].
Le 29 juin 2023, la société [P] [H] [L] [O] les a mis en demeure de lui restituer les véhicules, ce qui fut fait les 11 et 12 juillet 2023, moyennant le paiement des frais de garde par cette société.
Entre-temps, par actes des 6, 7 et 10 juillet 2023, la société [P] [H] [L] [O] avait assigné la SELARL [F] [J] - [I] [M], société d'exercice libéral à responsabilité limitée de Commissaires de Justice associés, Maître [Q] [J] et Maître [Z] [M], Commissaires de Justice, la SELARL [V] [B], société d'exercice libéral à responsabilité limitée de Commissaire de Justice - Commissaire Priseur-Judiciaire, Maître [V] [B] et la société Alpes Enchères devant le tribunal judiciaire de Grenoble, en vue de l'indemnisation du préjudice subi du fait de ce qu'il qualifiait du vol des trois véhicules et qui lui appartenaient, auquel ils auraient participé à divers titres. La société [P] [H] [L] [O] a également appelé le parquet général de [Localité 5] dans la cause.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 décembre 2025, la société [P] [H] [L] [O] demande au tribunal de :
AVANT-DIRE DROIT,
- ENJOINDRE aux sociétés [V] [B], ALPES ENCHERES, [Q] [J] ET [Z] [M], Madame [V] [B], Monsieur [Q] [J] et Madame [Z] [M] de produire les pièces démontrant leurs recherches sur l'identité du propriétaire des véhicules CITROËN DS 20 ID20F break 1974 immatriculé [Immatriculation 1], CITROËN Ami 6 berline 1962 immatriculé [Immatriculation 2] et HONDA BEAT immatriculé J71 NLL, avant leur appréhension du 27 juin 2023,
- ENJOINDRE aux mêmes de justifier de l'opposabilité à la société [P] [H] [L] [O] du jugement d'adjudication du 13 juillet 2021 du Tribunal judiciaire de Chambéry,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- REJETER la demande des défendeurs tendant au paiement d'une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- JUGER que les sociétés [V] [B], ALPES ENCHERES, [Q] [J] ET [Z] [M] ont, tout autant que Madame [V] [B], Monsieur [Q] [J] et Madame [Z] [M] ès qualités, commis des fautes délictuelles au préjudice de la société [P] [H] [L] [O], qui demeure tiers dans la vente judiciaire derrière laquelle les défendeurs se retranchent pour chercher une défense,
- CONDAMNER les sociétés [V] [B], ALPES ENCHERES, [Q] [J] ET [Z] [M] solidairement avec Madame [V] [B], Monsieur [Q] [J], Madame [Z] [M] :
o à indemniser la société [P] [H] [L] [O] des faits intervenus entre le 13 juillet 2021 (pièce 1 Défenderesses) et le 11 juillet 2023 (pièce 13 Défenderesses), faits délictuels constitués notamment par l'appréhension d'une partie de son patrimoine mobilier, à savoir trois véhicules dont elle est la propriétaire depuis 2014 et 2017, à savoir :
marque CITROËN modèle DS 20 ID20F break 1974 exemplaire : numéro VIN du véhicule (ou numéro de série) = 8410433 numéro d'immatriculation du véhicule = [Immatriculation 1] marque CITROËN modèle Ami 6 berline 1962 exemplaire : numéro VIN du véhicule (ou numéro de série) = 0108947 numéro d'immatriculation du véhicule = [Immatriculation 2] marque HONDA modèle BEAT modèle roadster exemplaire : numéro VIN du véhicule (ou numéro de série) = 1019741 numéro d'immatriculation du véhicule = J71 NLL o et ce au contradictoire du Parquet général près la Cour d'appel de Chambéry à qui le jugement doit être rendu opposable,
o par le paiement à la Société Civile [P] [H] [L] [O] de la somme 30 000 €, sauf autres causes de préjudice pour mémoire,
- CONDAMNER les sociétés [V] [B], ALPES ENCHERES, [Q] [J] ET [Z] [M] solidairement avec Madame [V] [B], Monsieur [Q] [J], Madame [Z] [M] à payer à la société [P] [H] [L] [O] une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER les mêmes à supporter les dépens, avec distraction au profit de Maître Séverine ROUDIL, avocat au Barreau de Grenoble, sur le fondement des articles 695 à 699 du même Code.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 décembre 2024, les défendeurs demandent au tribunal de :
- PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de la société ALPES ENCHERES, celle-ci n'ayant ni qualité, ni intérêt pour défendre sur l'action engagée par la société civile [P] [H] [L] [O] ;
- DÉBOUTER la société civile [P] [H] [L] [O] de l'ensemble de ses demandes, celles-ci étant injustifiées et non fondées, du fait, notamment, de la restitution des véhicules intervenue le 11 Juillet 2023 ;
- CONDAMNER la société civile [P] [H] [L] [O] au paiement d'une indemnité de 4.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l'article 455 du code de procédure civile, ainsi qu'aux motifs du présent jugement.
MOTIFS
Il est rappelé que les demandes de " constat ", de " donner acte " ou aux fins de " juger ", ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s'analyser comme des prétentions juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'elles n'ont pas nécessairement été reprises dans l'exposé de prétentions des parties, qu'il n'y a pas lieu de les examiner et qu'il n'en sera pas fait mention au dispositif.
Sur la responsabilité des défendeurs
Il résulte des pièces produites par les défendeurs qu'après l'adjudication de la grange appartenant à Monsieur [P] [O], une procédure d'expulsion a été engagée à l'encontre de ce dernier en exécution du jugement d'adjudication qui, comme il le rappelle lui-même, constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi.
Il résulte des pièces versées aux débats par les défendeurs que la procédure a été régulièrement suivie s'agissant du sort des meubles, au moins jusqu'à leur enlèvement et leur stockage après l'enlèvement.
L'article 23 des règles professionnelles des commissaires de justice approuvées par arrêté du 27 février 2024 dispose certes que " Le commissaire de justice s'assure de l'identité ainsi que de la qualité de propriétaire du vendeur, et se fait certifier par celui-ci que le bien qu'il propose de vendre ne fait l'objet d'aucune saisie, nantissement, gage ou tout autre obstacle à l'exercice du droit de propriété. " Mais cette disposition est applicable aux ventes judiciaires, elle ne l'est pas à la procédure d'expulsion.
L'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose en effet, sans distinguer selon l'identité du propriétaire meubles, que " les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire. "
L'article R433-1, 3° du même code dispose que " Si des biens ont été laissés sur place ou déposés par l'huissier de justice en un lieu approprié, le procès-verbal d'expulsion contient, en outre, à peine de nullité : (…) 3° Sommation à la personne expulsée, en caractères très apparents, d'avoir à les retirer dans le délai de deux mois non renouvelable à compter de la remise ou de la signification de l'acte, faute de quoi les biens qui n'auront pas été retirés seront vendus aux enchères publiques dans le cas où l'inventaire indique qu'ils paraissent avoir une valeur marchande ; dans le cas contraire, les biens seront réputés abandonnés, à l'exception des papiers et documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l'huissier de justice ", sans que cette disposition ne distingue non plus selon l'identité du propriétaire des meubles. Il a d'ailleurs pu être jugé que lorsqu'un juge ordonne la vente aux enchères des meubles, il n'a pas à trancher la question de leur propriété (Civ. 2ème, 5 mars 2009, n° 07-20.677).
Ainsi, le commissaire de justice chargé de l'expulsion pouvait parfaitement procéder à l'enlèvement de tous les biens meubles se trouvant dans les locaux objet de l'expulsion, sans avoir à se préoccuper à ce stade de l'identité de son propriétaire.
Il appartient en réalité à l'expulsé de venir reprendre possession des meubles, quel que soit leur propriétaire, et non pas au commissaire de justice de suivre une procédure distincte pour les meubles dont l'expulsé n'est pas le propriétaire, la même procédure étant prévue pour tous les meubles.
En tout état de cause, à supposer même qu'il existe une obligation de vérifier l'identité du propriétaire d'un bien avant sa vente aux enchères dans le cadre d'une procédure d'expulsion, force est de constater qu'en l'espèce, la vente aux enchères n'a pas eu lieu, que la société civile a pu récupérer ses véhicules, de sorte qu'aucun préjudice n'a pu être causé par cette faute hypothétique.
La société [P] [H] [L] [O] doit donc être déboutée de l'intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [P] [H] [L] [O] doit être condamnée aux dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, elle doit être condamnée à payer 3.000€ aux défendeurs.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE la société [P] [H] [L] [O] de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société [P] [H] [L] [O] s aux dépens, les avocats de la cause en ayant fait la demande, pouvant, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [P] [H] [L] [O] à payer à la SELARL [F] [J] - [I] [M], Maître [Q] [J], Maître [Z] [M], la SELARL [V] [B], société d'exercice libéral à responsabilité limitée de Commissaire de Justice - Commissaire Priseur-Judiciaire, Maître [V] [B] et la société Alpes Enchères 3.000€ (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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