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TJ 38185, 18 juin 2026, RG 25/02273


Vérifier : TJ 38185, 18 juin 2026, RG 25/02273 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
25/02273
Lieu / cour
tj38185
Chambre
6ème chambre civile
Type
other
Id
6a35b156cdc6046d47fc0e2a

Texte de la décision

14,818 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

6ème chambre civile

N° RG 25/02273 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MI3I

N° JUGEMENT :

AF/MD

Copie exécutoire
et copie

délivrées

à :

la SELARL CABINET LAURENT FAVET

la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA

la SELARL PRAGMA JURIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Jugement du 18 Juin 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.C.I. [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DÉFENDEURS

Maître [L] [E], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Evelyne TAULEIGNE de la SELARL PRAGMA JURIS, avocats au barreau de GRENOBLE

Société ETRA représentée par son liquidateur judiciaire Me [E], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 28 Mai 2026, tenue à juge unique par Adrien FLESCH, Vice-président, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,

Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Juin 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI Beauséjour a confié à la société ETRA les travaux d'étanchéité dans la construction d'une maison individuelle, qui devaient être achevés le 15 juillet 2022. La réception n'a toutefois eu lieu que le 23 mai 2023, les réserves devant être levées avant le 6 juin 2023.

La SCI Beauséjour fait appel à des entreprises tierces pour effectuer des travaux de reprise rendus nécessaires par des désordres qu'elle imputait à la société ETRA et que son conseil décrivait comme suit dans une lettre du 31 mars 2023 adressée à la société ETRA : la casse d'angle de maçonnerie, une possible fuite dans le toit du garage, la contre-pente d'une casquette.

Par acte du 22 mai 2024, elle a donc fait assigner la société ETRA en vue de sa condamnation à lui payer le prix des travaux de reprise, des pénalités de retard ainsi qu'une indemnité en réparation d'un préjudice de jouissance (procédure enregistrée sous le n° 24/3003).

Comme la société ETRA a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 17 juillet 2024, le juge de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance par ordonnance du 5 juin 2025.

Par acte du 18 mars 2025, la SCI Beauséjour avait mis en cause Maître [L] [E], en sa qualité de liquidateur de la société ETRA, en demandant au tribunal d'inscrire sa créance au passif de la société et d'ordonner la compensation avec toute dette qui serait poursuivie et recherchée par le liquidateur (procédure n° 25/2273).

La procédure enregistrée sous le n° 24/3003 a été reprise sous le n° 25/5051, compte tenu de la mise en cause du liquidateur.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 septembre 2025 dans le cadre de la présente procédure (n° 25/2273), la SCI Beauséjour demande au tribunal, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la société ETRA, de :
ORDONNER la jonction de la procédure initiale engagée avant jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société ETRA avec la dénonciation de cette procédure à son liquidateur judicaire, Maitre [E], FIXER la créance de la SCI [Localité 2] au passif de la Société ETRA, à titre échu et chirographaire : o A la somme de 19.279,30 € au titre de la reprise de ses ouvrages par une société tierce,
o A la somme de 32.500,00€ HT au titre des pénalités de retard,
o A la somme de 3.500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
o A la somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du CPC,
ORDONNER la compensation de ces sommes avec toute dette connexe qui serait poursuivie et recherchée par le liquidateur, CONDAMNER la même aux entiers dépens, RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 octobre 2025, la société [E] & Associés, venant aux droits de Maître [L] [E], en qualité de liquidateur de la société ETRA, conclut au rejet des demandes de la SCI Beauséjour, aux motifs essentiels que les désordres dénoncés par la SCI Beauséjour n'ont pas été réservés dans le procès-verbal de réception, qui de ce fait a eu un effet de purge et que la SCI ne rapporte pas la preuve que les désordres étaient imputables aux travaux réalisés par la société ETRA. Elle ajoute que la SCI ne justifie pas de son droit à faire procéder aux travaux de reprise par des entreprises tierces ni que les travaux dont elle demande le paiement correspondent à la reprise des désordres dénoncés. Enfin, elle soutient qu'il n'est démontré ni qu'un retard puisse être imputable à la société ETRA, ni un préjudice de jouissance que ce retard aurait causé. Reconventionnellement, il demande au tribunal de :
Condamner la SCI [Localité 2] à payer à la SELARL [E] & ASSOCIES prise en la personne de Maitre [B] [E] venant aux droits de Maitre [E] es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ETRA une somme globale de 11.312,62€ au titre du solde du marché confié à la SARL ETRA, outre intérêts au taux majoré en application des dispositions de l'article L.441-10 du Code de commerce à compter de la mise en demeure du 31 janvier 2025, et capitalisation des intérêts, Condamner la SCI [Localité 2] à payer à la SELARL [E] & ASSOCIES prise en la personne de Maitre [B] [E] venant aux droits de Maitre [E] es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ETRA une somme de 4.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner la SCI [Localité 2] aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maitre Evelyne TAULEIGNE de la SELARL PRAGMA JURIS, avocat sur son affirmation de droit, Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
Par jugement du 2 avril 2026, le tribunal a révoqué l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à la mise en état, afin que la jonction entre la présente procédure et la procédure n° 25/5051 puisse être ordonnée, ce qui fut fait par ordonnance du juge de la mise en état du 27 avril 2026.

La mise en état a été clôturée, sans que les parties ne déposent de nouvelles conclusions.

MOTIFS

Sur la créance de la SCI Beauséjour

En application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. " En application de l'article 9 du code de procédure civile, " Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. "

Il est établi que la société ETRA s'est vue confier la réalisation de la couverture, de l'étanchéité et des descentes d'eaux pluviales de la maison, conformément à deux devis des 29 avril et 12 juillet 2022 (pièces n° 1 et 2 de la SCI). Il est également établi que ce lot devait être achevé le 15 juillet 2022, conformément au marché de travaux (pièce n°3).

Le rapport d'expertise amiable non-contradictoire du 6 décembre 2022 réalisé à la demande du maître d'ouvrage ne fait état, s'agissant du lot étanchéité, que d'un seul point à reprendre, à savoir l'étanchéification d'un caniveau créé dans la dalle de la toiture-terrasse du rez-de-jardin pour compenser une pente insuffisante. Ce point n'est toutefois pas mentionné dans le procès-verbal de réception.

Le rapport du 31 janvier 2023, effectué dans les mêmes conditions, fait état de trois désordres concernant le lot étanchéité. Le premier est le suivant : " Reprise d'étanchéité des acrotères. La mise en œuvre par collage présente des défauts de solidarisation au support induisant des instabilités de l'isolant. Certains raccordements à la mousse PU sont non-soignés et de surcroît moins efficients. "

Le deuxième est le suivant : " Façade Sud-Est au RDC. La remontée étanche verticale localisée au droit du support horizontal ne semble présenter aucune isolation extérieure. Cela pourra être confirmé à l'aide d'un sondage destructif. Cette absence va générer un pont thermique. " Il s'agit donc d'un désordre dont l'existence n'est pas certaine.

Le troisième est le suivant : " L'évacuation du toit terrasse Nord-Est se déverse dans l'angle Est au-dessus de la descente EP. Cette installation située à proximité de la rive sans acrotère génère des écoulements sur la façade du rez-de-jardin. Une reprise de cette installation permettant d'éviter les débordements en rive devra être effectuée. " De plus, il n'est pas non plus établi que le 3ème désordre mentionné dans le rapport d'expertise du 31 janvier 2023 s'explique pas une inexécution ou une mauvaise exécution des travaux qui avaient été confiés à la société ETRA. Ce désordre s'explique en effet par l'absence d'acrotère. Or si le devis de la société ETRA établit clairement qu'elle devait étanchéifier les acrotères, il n'établit pas avec une certitude suffisante qu'elle devait créer les acrotères.
D'après le compte-rendu de la réunion de chantier du 27 février 2023, la société ETRA était présente à cette réunion et il était noté, s'agissant de son lot, dont il était indiqué qu'il était réalisé à 100% : " Les angles de maçonnerie cassés par l'entreprise seront repris par le maçon aux frais de ETRA.
Effectuer une recherche de fuite au-dessus du garage et le cas échéant reprendre le désordre en toiture. Effectuer une mise en eau de la toiture terrasse avec fluoricine. La recherche de fuite avec fluoricine avec mise en eau de la terrasse a été réalisée ce jour. Il faudra rouvrir les descentes avant toutes précipitations et constater d'éventuelles traces de fluoricine en plafond du garage. "

Ainsi, au 27 février 2023, la réalité d'un désordre était incertaine (le 2ème désordre mentionné dans le rapport d'expertise amiable du 31 janvier 2023) et l'imputabilité d'un autre à l'entreprise ETRA n'était pas établie (le 3ème désordre mentionné dans le rapport d'expertise amiable du 31 janvier 2023).

D'après le compte-rendu de la réunion de chantier du 3 avril 2023, la société ETRA, convoquée, n'était pas présente à la réunion. Il était noté s'agissant de son lot : " Les angles de maçonnerie cassés par l'entreprise seront repris par le maçon aux frais de ETRA.
Reprendre la pente du caniveau de la casquette sud, il y a une contrepente et l'eau va vers la façade au lieu de s'écouler vers la naissance (photo ci-avant). "

Un procès-verbal de réception des travaux du lot étanchéité a cependant été signé par le maître d'œuvre, le maître d'ouvrage et la société ETRA le 23 mai 2023. Comme le souligne la société [E] & Associés, plusieurs mentions manuscrites contradictoires apparaissent sur le procès-verbal s'agissant de l'existence de réserves, ce qui laisse penser que le procès-verbal ne faisait pas état de réserve puis qu'il a été corrigé sur ce point. Toujours est-il que les seules réserves mentionnées dans le procès-verbal sont les suivantes : " coude EP terrasse à reposer " et " DGD à reprendre ". Lors des opérations de réception, un procès-verbal de constat a été établi par un commissaire de justice. Ce procès-verbal indique que le maître d'oeuvre était représenté par Monsieur [N] puis énonce, s'agissant du lot étanchéité : " Je constate qu'un coude de descente d'eaux pluviales est à reposer au niveau de la terrasse située côté sud. Monsieur [I] [N] nous déclare : " La société ETRA Etanchéité va m'adresser le Décompte Général Définitif (DGD) ; ce dernier sera à modifier en fonction des reprises faites par le façadier. "

Ainsi, au stade de la réception des travaux, aucun autre désordre n'était acté que la reprise d'angles de maçonnerie ainsi que des reprises par le façadier devant affecter le décompte général et définitif des prestations de la société ETRA. Les reprises que le façadier devait entreprendre ne sont toutefois décrites dans aucune pièce versée aux débats. Les autres désordres constatés entre le 6 décembre 2022 et le 3 avril 2023 ne sont pas repris dans le procès-verbal de réception, ce qui peut signifier qu'ils ont été résolus entre-temps.

En raison de ces incertitudes, il n'est pas suffisamment établi que les travaux réalisés par les sociétés Etanchetoit et Mhisolation et dont la SCI Beauséjour demande le remboursement sont ceux évoqués dans le procès-verbal de réception et qu'ils ont été rendus nécessaires par une inexécution ou une mauvaise exécution des travaux commandés à la société ETRA et non par la nécessité de procéder à des travaux supplémentaires qui n'avaient pas été initialement prévus.

De même, les pièces versées aux débats n'établissent pas la date à laquelle la maison devait être livrée, seule la date à laquelle la société ETRA devait avoir achevé son lot étant établie, ni que le retard de livraison est imputable à la société ETRA.

La SCI Beauséjour doit ainsi être déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Sur la créance de la société ETRA

En application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation." En application de l'article 9 du code de procédure civile, " Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. "

La société [R] et Associés, en sa qualité de liquidateur de la société ETRA, demande le paiement de la somme de 11.312,62€ au titre du solde du marché confié à la société ETRA.

Pourtant, le procès-verbal de réception du 23 mai 2023, établi contradictoirement en présence du maître d'œuvre, du maître d'ouvrage et de la société ETRA indique expressément que le solde définitif du marché devait être repris, le maître d'œuvre ayant expliqué au commissaire de justice présent lors de la réception que les modifications du solde définitif dépendaient de reprises confiées au façadier.

Les parties s'étaient donc accordées sur une modification du prix en fonction de ces travaux de reprise, sur lesquels la société ETRA, représentée par son liquidateur, ne s'explique pas.

Ainsi, elle ne justifie pas du montant de sa créance, sa demande devant être rejetée pour ce motif.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, chaque partie doit conserver les dépens qu'elle a exposés.

Chaque partie étant déboutée de ses demandes, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant pat jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :

DÉBOUTE toutes les parties de l'ensemble de leurs demandes,

DIT que chaque partie doit conserver la charge des dépens qu'elle a exposés.

LE GREFFIER LE JUGE

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