TJ 45234, 27 mai 2026, RG 23/00401
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Texte de la décision
N° RG 23/00401 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GG2B - décision du 27 Mai 2026
FG/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 27 MAI 2026
N° RG 23/00401 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GG2B
DEMANDERESSE :
La SARL AUDIT EXPERTISE GERMAIN & MELOTEAU (AEGM)
immatriculée sous le numéro 480 163 393 du registre du commerce et des sociétés d’ORLEANS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
représentée par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSE :
La S.C.[I] [T] [O] HUISSIER DE JUSTICE ASSOCIE
immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le n° D305 900 565
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Nadine PONTRUCHE de la SCP PONTRUCHE - MONANY & ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉBATS : à l’audience publique du 18 mars 2026,
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 20 Mai 2026 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
Le délibéré a été prorogé au 27 mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 11 janvier 2023, la société AUDIT EXPERTISE GERMAIN&MELOTEAU (AEGM) a assigné la SCP [T] [O], huissier de justice associé, devant le Tribunal judiciaire d'Orléans aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes de
- 17421,59 euros au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation et capitalisation des intérêts
- 8000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et financier subis
- 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Par ordonnance du juge de la mise en état du 9 octobre 2024, a été déclarée irrecevable comme prescrite la demande formée par la SARL AEGM à l'encontre de la SCP [T] [O] aux fns de paiement de dix factures listées dans cette ordonnance, pour des dates comprises entre le 29 février 2016 et le 31 décembre 2017 et un montant total de 9346,79 euros.
Dans le dernier état de ses conclusions, la société AUDIT EXPERTISE GERMAIN&MELOTEAU (AEGM) sollicite la condamnation de la SCP [T] [O] à lui payer les sommes de :
- 8074,80 euros au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation et capitalisation des intérêts
- 8000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et financier subis
- 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La société AEGM fait notamment valoir, à l'appui de ses prétentions, que :
- la lettre de mission signée le 12 février 2014 rappelait que la réalisation des prestations reposait sur le paiement régulier des notes d'honoraires
- sa mission a été parfaitement exécutée avec en contrepartie émission de factures correspondant aux diligences effectuées, recevant règlement dans un premier temps
- la défenderesse a cessé de régler les factures à compter de l'année 2016
- aucun document écrit n'a manifesté de contestation de la demanderese sur les factures et demandes d'honoraires adressées
- la défenderesse n'a jamais fait la démonstration de sa bonne foi ou de sa loyauté à son égard
- les factures émises correspondent à la réalisation et émission des bulletins de paie, contrats de travail, jamais payés bien que non contestés
- l'acte introductif d'instance vaut mise en demeure
- le montant des honoraires facturés est cohérent et proportionné entre exercices, réglés entre 2014 et 2016
- la facture du 19 juillet 2018 d'un montant de 974 euros, payée, correspond aux diligences effectuées par l'expert-comptable
- ce paiement a été imputé sur une facture du 31 mars 2018
- il n'est pas justifié que les manquements invoqués seraient de sa responsabilité
- les factures émises après la résiliation du contrat correspondent à des prestations réalisées en période de contrat
- un préjudice financier résultant d'un manque de trésorerie a été généré depuis plusieurs années
La SCP [T] [O] huissier de justice associé conclut au débouté des demandes formées par la SARL AEGM à son encontre et sollicite reconventionnellement la condamnation de cette dernière au paiement des sommes de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à son honneur et à sa réputation et de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre demande qu'il soit fait interdiction à la demanderesse de se prévaloir du jugement du tribunal correctionnel de Bourges du 6 mars 2024 sous astreinte de 5000 euros par infraction constatée.
La SCP [T] [O] huissier de justice associé expose notamment que :
- elle a mis fin à la mission de la demanderesse le 25 septembre 2018 en raison de l'absence de dépôt des déclarations, d'erreurs dans les déclarations
- depuis l'ordonnance du juge de la mise en état sont dans les débats les factures émises en 2018 et 2019
- elle a réglé la facture du 31 mai 2018
- l'affectation de la somme payée à une autre facture lui est inopposable
- aucune facture définitive n'est produite pour l'établissement des comptes annuels et déclarations fiscales
- les montants d'honoraires sont budgetés - les factures n'ont pas été adressées à leur date d'émission
- les montants facturés excèdent ceux convenus dans la lettre de mission
- de nombreux manquements de la demanderesse ont été relevés durant la relation contractuelle occasionnant frais et tracas (contrôle fiscal, ATD injustifiés)
- elle est en droit d'opposer l'exception d'inexécution
- la mission de la demanderesse ayant été résiliée à effet du 1er janvier 2019, elle n'est pas fondée à solliciter le paiement de factures en 2019 encore moins à titre d'acomptes
- la demanderesse ne justifie d'aucun préjudice indépendant du retard
Une ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2026 avec fixation à l'audience de plaidoiries du 18 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur le fond
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Une lettre de mission a été établie le 12 février 2014 par la SARL Audit Expertise Germain &Meloteau et signée à cette date par cette société et par la SCP [I][Z] et [D][O], en référence à un entretien entre les parties et avec pour objet la fixation par écrit des termes et objets de la mission fixée au cours de cet entretien ainsi que des limites de cette société. L'objet principal de la mission, confiée à cette société d'expertise-comptable, était la présentation des comptes de la société civile professionnelle défenderesse, avec prise d'effet de la mission à l'acceptation de la SCP défenderesse, portant sur les comptes de l'exercice se terminant le 31 décembre 2013.
Il résulte notamment de cette lettre de mission que les travaux de la demanderesse consistaient en une assistance pour la clôture des comptes et leur présentation d'ensemble, avec pour objectif l'expression d'une assurance de niveau modéré sur la cohérence et vraisemblance des comptes annuels ou intermédiaires, avec obligation de moyens. Il était prévu qu'un rapport serait remis à l'issue de la mission, les comptes de l'exercice comptable y étant joints. Une mission complémentaire d'établissement des déclarations fiscales afférentes aux comptes était également prévue.
Le calcul des honoraires était prévu comme suit :
- calcul des honoraires sur la base des temps passés par le cabinet augmentés des frais et débours divers, avec variation des taux horaires appliqués en fonction de la mission confiée, de l'expérience et des compétences requises des intervenants sur la mission.
- honoraires hors taxes budgetés à hauteur de 6500 euros au titre de l'intervention et de l'établissement des comptes annuels et déclarations fiscales
- honoraires facturés en fonction des interventions
- continuation de la mission impliquant le paiement régulier des honoraires
L'annexe 1 de la lettre de mission, signée le 12 février 2014 par les parties, consistait en un tableau de répartition des obligations respectives de la société d'expertise comptable et de la société d'huissiers de justice.
L'annexe 2 de la lettre de mission, pareillement signée le 12 février 2014 par les parties, portait sur les conditions générales et prévoyait notamment que la mission était conclue pour une durée d'une année correspondant à l'exercice comptable, renouvelable chaque année par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception trois mois avant la date de clôture de l'exercice. Il était également prévu que les honoraires seraient payés à leur date d'échéance.
Dans le cadre de la présente instance subsiste la demande en paiement par la SARL AEGM de la somme de 8074,80 euros correspondant au montant total de neuf factures :
- facture du 31 mai 2018 d'un montant de 974 euros ( acompte numéro 12 mai 2018 ; bulletins de salaire 31/05/2018; sortie de personnel)
- facture du 31 janvier 2018 d'un montant de 1000,40 euros ( acompte numéro 8 janvier 2018 ; bulletins de salaire 31/01/2018 ; sortie de personnel)
- facture du 31 août 2018 d'un montant de 921,20 euros (acompte numéro 3 août 2018; bulletins de salaire 31/08/2018 ; sortie de personnel)
- facture du 30 septembre 2018 d'un montant de 965,20 euros ( acompte numéro 4 septembre 2018 ; bulletins de salaire 30/09/2018 ; demande d'embauche contrat+DPAE)
- facture du 31 octobre 2018 d'un montant de 965,60 euros (acompte numéro 5 octobre 2018 ; bulletins de salaire 31/10/2018 ; démarche d'embauche contrat +DPAE)
- facture du 30 novembre 2018 d'un montant de 1000,40 euros ( acompte numéro 6 novembre 2018 ; bulletins de salaire 30/11/2018 ; sortie de personnel)
- facture du 31 décembre 2018 d'un montant de 947,60 euros ( acompte numéro 7 décembre 2018 ; bulletins de salaire 31/12/2018 ; sortie de personnel)
- facture du 31 janvier 2019 d'un montant de 650 euros ( acompte numéro 8 janvier 2019)
- facture du 28 février 2019 d'un montant de 650 euros ( acompte numéro 9 février 2019)
Il sera d'ores et déjà constaté que les deux dernières factures listées ci-dessus, à savoir celles en date des 31 janvier et 28 février 2019, ne pourront donner lieu à condamnation à paiement de la part de la défenderesse puisqu'elles ont été émises à une date postérieure à la résiliation de la lettre de mission intervenue par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 septembre 2018 de la part de la SCP [O], résiliation à effet au 1er janvier 2019, cette résiliation étant intervenue dans le respect des conditions contractuelles signées par les parties le 12 février 2014. De plus, les prestations facturées portent, aux termes de ces deux factures, sur des acomptes postérieurs à la date d'effet de la résiliation : acomptes numéros 8 et 9 janvier et février 2019.
La lettre de résiliation du 25 septembre 2018 ne comporte aucun motif ni aucune explication quant au souhait de fin du contrat du 12 février 2014 exprimé par la partie défenderesse, en application des règles et conditions contractuelles.
La SARL AEGM ne produit aucun courrier ou élément de contestation formelle émanant de la société défenderesse relativement aux sept factures établies entre le 31 janvier 2018 et le 31 décembre 2018 dont le paiement est encore susceptible d'être légitimement réclamé dans le cadre de la présente instance, à l'exception d'un courrier électronique adressé le 8 octobre 2019 par sa société de recouvrement à la défenderesse, lequel fait état de la contestation des sommes dues par cette dernière en intégralité en raison de prestations qui auraient été mal réalisées, en retard et ayant entraîné pour elle des désordres préjudiciables.
Tel est également le cas de la défenderesse, qui sans produire d'élément explicite de contestation en lien direct avec le non paiement des factures litigieuses, produit plusieurs courriers électroniques adressés à l'expert comptable aux termes dequels sont réclamés la réalisation de déclarations d'impôts et de déclarations sociales après mise en demeure du 24 mai 2018 de la direction générale des finances publiques (courrier recommandé avec accusé de réception du 17 octobre 2018, courrier électronique antérieur du 6 septembre 2018), la réalisation de la déclaration de résultats de la SCP (courrier électronique du 19 juillet 2018), un retour à la suite d'une mise en demeure de l'Urssaf du 11 juin 2018 (courrier électronique du 19 juillet 2018), conclusions d'une mission d'inspection rédigée en 2019 et ayant porté sur les exercices comptables 2017-2018, laquelle évoque sans en contester le bien-fondé l'existence de problèmes de déclarations tardives de l'expert-comptable de la défenderesse générant des pénalités de retard et de nombreuses régularisations, "raisons qui l'ont amené à s'en séparer à compter du 1er janvier 2019".
Ces réclamations portent sur des missions à la charge de la demanderesse selon annexe 1 à la lettre de mission et concernent la période d'établissement des factures litigieuses (l'année 2018) ainsi que leur objet, à l'exception des courriers électroniques de demandes et réclamations des 11 juin 2018 (déclarations année 2017), 12 juin 2018 (mise en demeure Urssaf pour les années 2016 et 2017), notamment, outre autres éléments de preuve similaires mais qui portent également sur les années antérieures à celles des factures non prescrites.
La SARL AEGM ne justifie pas avoir apporté de réponse aux réclamations et demandes des 19 juillet 2018 portant sur une mise en demeure du 24 mai 2018, 6 septembre 2018, 17 octobre 2018 et ne justifie pas davantage avoir remédié aux difficultés décrites dont la réalité est corroborée par les conclusions de la mission d'inspection précitée.
Par conséquent, les factures établies à ces dates et portant sur ces périodes ne pourront donner lieu à obligation de paiement. Sont concernées les factures des 31 mai 2018 (974 euros), 30 septembre 2018 (965,60 euros), 31 octobre 2018 (965,60 euros).
La défenderesse justifie par ailleurs du paiement de la somme de 974 euros le 19 juillet 2018 avec mention expresse qu'il s'agit du paiement de la facture numéro JGE0003140, qui est celle en date du 31 mai 2018, ce qui exclut toute imputation possible sur une facture antérieure telle celle du 31 mars 2018, certes d'un même montant mais sans preuve aucune de l'effectivité d'une imputation. La facture du 31 mai 2018 étant concernée par une absence de condamnation à paiement, la somme de 974 euros viendra en déduction du solde restant dû au titre des factures des 31 janvier 2018, 31 août 2018, 30 novembre 2018 et 31 décembre 2018, soit une somme restant due de 2895,60 euros (3869,60-974 euros).
La SCP [T] [O] huissier de justice associé sera condamnée au paiement de la somme de 2895,60 euros au titre du solde des factures impayées des 31 janvier 2018, 31 août 2018, 30 novembre 2018 et 31 décembre 2018. Cette somme portera intérêt légal à compter du présent jugement, date de l'arrêté des comptes.
Il n'y a pas lieu à capitalisation des intérêts, les conditions légales n'étant pas réunies.
La SARL AEGM ne justifie pas de la réalité d'un préjudice moral et financier tel qu'allégué qui serait indépendant du préjudice déjà réparé et résultant du retard dans l'exécution de l'obligation à paiement, d'autant plus que certaines sommes et factures réclamées n'étaient pas dues. Sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Il en sera de même concernant la demande de dommages et intérêts formée par la partie défenderesse, laquelle ne justifie pas du préjudice d'atteinte à son honneur et à sa réputation allégué, la demanderesse ayant usé de moyens de droit et de fait admissibles dans le cadre d'un débat contradictoire. Sa demande d'interdiction pour la partie demanderesse de se prévaloir du jugement du 6 mars 2024 sera rejetée pour ce dernier et même motif.
- sur l'article 700 du code de procédure civile
Il n'apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 1500 euros lui sera allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du 9 octobre 2024
Condamne la SCP [T] [O] huissier de justice associé à payer à la SARL AUDIT EXPERTISE GERMAIN&MELOTEAU la somme de 2895,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, au titre du solde des factures impayées en date des 31 janvier 2018, 31 août 2018, 30 novembre 2018 et 31 décembre 2018
Dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts
Déboute la SARL AUDIT EXPERTISE GERMAIN&MELOTEAU de ses demandes en paiement des factures des 31 mai 2018, 30 septembre 2018, 31 octobre 2018, 31 janvier 2019 et 28 février 2019
Déboute la SARL AUDIT EXPERTISE GERMAIN&MELOTEAU de sa demande de dommages et intérêts
Déboute la SCP [T] [O] huissier de justice associé de ses demandes de dommages et intérêts et d'interdiction de se prévaloir du jugement du 6 mars 2024
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Constate que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit
Condamne la SCP [T] [O] huissier de justice associé à payer à la SARL AUDIT EXPERTISE GERMAIN&MELOTEAU la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de la SCP [T] [O] huissier de justice associé, dont distraction au profit de Maître Benoît BERGER, membre de la Selarl Berger Tardivon Girault Saint Hilaire, avocat au barreau d'Orléans
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX et signé par Madame F. GRIPP et Pauline REIGNIER, greffier
Le Greffier La Présidente
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