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TJ 45234, 18 juin 2026, RG 26/01147


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Date
18/06/2026
Numéro
26/01147
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Chambre 1- section B
Type
other
Id
6a35b17acdc6046d47fc10ee

Texte de la décision

7,936 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

N° RG 26/01147 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HQRD

JUGEMENT DU 18 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : F. GRIPP, Vice-Présidente
Greffier : Déborah STRUS

DEMANDEUR :

Madame [S] [D]
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS

DÉFENDEUR :

Monsieur [W] [X]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

A l'audience du 09 Avril 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d’huissier de justice en date du 25 février 2026, Madame [S] [D] a assigné Monsieur [W] [X] devant le Tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir sa condamnation, avec maintien de l’exécution provisoire, au paiement des sommes de :
- 2900 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel correspondant au remboursement des frais engagés
- 336 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel correspondant à la location d’un véhicule
- 1200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
- 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Madame [S] [D] fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
- ils entretenaient une relation amicale
- Monsieur [X] a proposé de lui réparer son véhicule tombé en panne le 20 septembre 2024
- elle ignorait que l’activité de mécanicien de Monsieur [X] n’était pas déclarée
- elle a effectué plusieurs paiements en numéraire sans que le véhicule ne soit jamais réparé
- elle a déposé plainte pour escroquerie
- au cours de son audition, Monsieur [X] a reconnu que les travaux n’avaient jamais été réalisés et qu’il ne l’avait jamais remboursée
- des règlements en espèce ont été réalisés pour un préjudice réel de plus de 4336,80 euros
- le tribunal correctionnel a relaxé le défendeur et indiqué qu’il s’agissait davantage d’un litige civil
- selon aveu extrajudiciaire le défendeur a reconnu avoir indument perçu une somme en numéraire de 2900 euros
- les fonds remis provenaient de son épargne et étaient destinés à acquérir une résidence principale puis à apporter une assistance familiale
- elle a dû entreprendre des démarches amiables puis judiciaires

Monsieur [W] [X], cité à domicile, n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

- sur le fond

L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Madame [S] [D], dont il n’est pas contesté que la relation avec le défendeur antérieurement aux faits objet du présent litige était d’ordre amical, avec dès lors nécessairement une confiance préalable accrue, verse aux débats plusieurs échanges de SMS intervenus avec Monsieur [W] [X] entre le 2 octobre 2024 et le 3 novembre 2024, pour les échanges pouvant être datés, portant sur des travaux de réparation du véhicule automobile Citroën C3 tombé en panne le 20 septembre 2024, selon déclarations non contestées de Madame [D] lors de son dépôt de plainte du 6 novembre 2024, travaux que Monsieur [X] a proposé ou tout au moins accepté d’effectuer, arguant de sa qualité d’auto entrepreneur dans le domaine de la mécanique automobile, élément connu de la défenderesse, toujours au vu de ces déclarations.

Ces SMS portent de fait sur des travaux de réparation de ce véhicule, chiffrage à l’appui, ce qui confirme et corrobore les déclarations de Madame [D] devant les services enquêteurs, certains d’entre eux, à savoir ceux datés du 3 novembre 2024 et ceux dont la date est indéterminable, étant contemporains du dépôt de plainte.

Il résulte ainsi de ces déclarations et SMS ainsi que des déclarations de Monsieur [X] devant les services de gendarmerie, le 4 avril 2025, que Madame [D] lui a versé la somme de 2900 euros en espèces correspondant selon ses dires au coût des travaux qu’il indique ne pas avoir eu le temps de finir en raison d’un incendie ayant affecté sa maison, à l’exception de la vidange. Cette somme de 2900 euros est proche de celle de 2490,80 euros évoquée dans son SMS du 2 octobre 2024 au titre de travaux de vidange, changement d’injecteur, de joint de culasse et d’alternateur.

Il est manifeste que la seule réalisation de la vidange, dont il n’est en tout état de cause pas démontré qu’elle a été réalisée de façon effective avant la restitution du véhicule le dimanche 3 novembre 2024, ne peut valoir à elle seule une somme de 2900 euros dont Monsieur [X] reconnaît aux termes de son audition du 4 avril 2025 qu’il l’a perçue et non restituée en raison de son utilisation de ces fonds manifestement pour ses besoins personnels avec incapacité ultérieure de remboursement. Il sera à cet égard constaté que Madame [D] a indiqué, notamment lors de son audition devant les services de gendarmerie, avoir versé une somme totale de 4337 euros mais qu’elle limite, dans le cadre de la présente instance, sa demande en principal à la somme de 2900 euros dont elle sollicite à juste titre le remboursement. Il sera précisé que dissocier au sein de cette demande le coût de la vidange, à supposer qu’elle a été réalisée, n’est pas envisageable en l’absence de tout élément de calcul le permettant et surtout en l’absence de l’effectivité de la réalisation de cette partie de la prestation confiée et non exécutée sans aucun motif valable d’une part et d’autre part et surtout en l’absence de quelconque remboursement, même partiel.

Monsieur [X] sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 2900 euros au titre du préjudice matériel de Madame [D], s’agissant du remboursement des frais engagés. La somme de 336 euros reste également due au titre du remboursement du véhicule loué au cours de la période où Monsieur [X] le détenait pour, en principe uniquement, effectuer les réparations promises. Une facture d’un montant de 336 euros TTC portant sur la location d’un véhicule entre le 8 et le 26 octobre 2024, ce qui correspond à lapériode litigieuse, est en effet produite. Ces deux sommes porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement.

La demande de dommages et intérêts pour préjudice moral telle que fondée relève des frais de procédure exposés non compris dans les dépens. Cette demande sera rejetée.

- sur l’article 700 du code de procédure civile

Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 1200 euros lui sera allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,

Condamne Monsieur [W] [X] à payer à Madame [S] [D], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, les sommes de :
- 2900 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel correspondant au remboursement des frais engagés
- 336 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel correspondant au coût de la location d’un véhicule de remplacement

Déboute Madame [S] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions

Rejette toute demande plus ample ou contraire

Condamne Monsieur [W] [X] à payer à Madame [S] [D] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Laisse les dépens à la charge de Monsieur [W] [X]

Ainsi jugé et prononcé le 18 juin 2026 par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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