TJ 45234, 18 juin 2026, RG 26/01329
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
N° RG 26/01329 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HQ4Z
JUGEMENT DU 18 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : F. GRIPP, Vice-Présidente
Greffier : D. STRUS
DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SISE [Adresse 1]
pris en la personne de son syndic SAS FONCIA LOIRET dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
S.C.I. GEAI
représentée par son gérant
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
A l'audience du 09 Avril 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice en date du 3 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA LOIRET, a assigné la SCI GEAI devant le Tribunal judiciaire d’Orléans, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
- 3101,74 euros à titre principal au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 10 décembre 2025, des frais de syndic au titre des lettres de mises en demeure, de rappels, des frais de recouvrement et d’ouverture de dossier contentieux, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2025, date de la mise en demeure, en vertu des dispositions des articles 10,10-1 et 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 26 mars 2015
- 500 euros à titre de dommages et intérêts
- 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA LOIRET, fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
- la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 février 2025 est restée sans effet
- aucun paiement n’est intervenu malgré le constat d’accord du 18 août 2025 devant un conciliateur de justice
- l’arriéré de charges ne cesse d’augmenter
- il subit nécessairement un préjudice du fait de la défaillance de la défenderesse dans le paiement des charges de copropriété
La SCI GEAI, citée à personne morale, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
- sur le fond
Le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA LOIRET, verse aux débats notamment les pièces suivantes :
- le règlement de copropriété
- le contrat de syndic
- la matrice cadastrale au 6 novembre 2025
- l’avis de mutation du 22 février 2024
- les appels de fonds travaux et de provisions pour charges pour la période du 1er juillet 2024 au 30 septembre 2025
- les procès-verbaux d’assemblée générale en date des 12 décembre 2022 et 10 juillet 2024
- le bilan annuel des charges pour l’année 2023
- la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 février 2025
- la sommation de payer du 2 avril 2025
- le constat d’accord établi par un conciliateur de justice le 14 octobre 2025
- la situation de compte au 10 décembre 2025 mentionnant un solde débiteur de 3101,74 euros
Il résulte de l’examen de l’ensemble de ces pièces qu’en application des articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, la SCI GEAI demeure redevable de la somme de 2578,22 euros au titre des charges de copropriété impayées au 10 décembre 2025 et des frais légaux et contractuels afférents, les autres frais exposés relevant le cas échéant de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement, date de l’arrêté des comptes.
La demande de dommages et intérêts formée par la partie requérante sera rejetée, en l’absence de preuve de tout préjudice distinct et spécifique non réparé par la condamnation financière ci-dessus.
- sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 823,52 euros lui sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Condamne la SCI GEAI à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA LOIRET, la somme de 2578,22 euros au titre des charges de copropriété échues impayées au 10 décembre 2025 et des frais afférents, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA LOIRET du surplus de ses prétentions
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
Condamne la SCI GEAI à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA LOIRET somme de 823,52 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de la SCI GEAI
Ainsi jugé et prononcé le 18 juin 2026 par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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