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TJ 45234, 18 juin 2026, RG 26/01811


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Date
18/06/2026
Numéro
26/01811
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Chambre 1- section B
Type
other
Id
6a35b182cdc6046d47fc11b4

Texte de la décision

6,150 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

N° RG 26/01811 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HR2U

JUGEMENT DU 18 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : F. GRIPP, Vice-Présidente
Greffier : D. STRUS

DEMANDEUR :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE dénommée [Adresse 1]
pris en la personne de son Syndic la SAS FONCIA LOIRET
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS

DÉFENDEURS :

Madame [X], [G], [Q] [M]
demeurant C/O M. [C] [M] - [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

Monsieur [C], [E], [D] [M]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

A l'audience du 09 Avril 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 16 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 1] sise [Adresse 4] pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA LOIRET a assigné Madame [X] [M] et Monsieur [C] [M] devant le Tribunal judiciaire d’Orléans, aux fins d’obtenir la condamnation de Madame [X] [M] au paiement des sommes de :
- 7724,47 euros en ce inclus la somme de 1433,34 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 15 février 2026, des frais de syndic au titre des lettres de mises en demeure, de rappels, des frais de recouvrement et d’ouverture de dossier contentieux en vertu des dispositions des articles 10, 10-1 et 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’annexe 9 du décret du 26 mars 2015, avec intérêts au taux légal à compter des lettres de mise en demeure restées vaines
- 500 euros à titre de dommages et intérêts
- 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 1] sise [Adresse 4] pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA LOIRET fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
- les défendeurs sont propriétaires des lots concernés en indivision depuis le décès de l’époux de Madame [X] [M]
- les mises en demeure et tentatives amiables sont restées vaines
- les budgets des exercices comptables ont été votés
- des frais nécessaires ont été exposés en relation directe avec les impayés
- il subit un préjudice du fait de la défaillance du défendeur dans le paiement des charges de copropriété.

Madame [X] [M] et Monsieur [C] [M], cités à étude, n’ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code civil dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

- sur le fond

Le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 1] sise [Adresse 4] pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA LOIRET verse aux débats notamment les pièces suivantes :
- le règlement de copropriété
- le contrat de syndic
- le relevé de propriété au 3 mars 2026
- le courrier du syndic en date du 22 août 2019 aux défendeurs faisant état de la dévolution successorale suite au décès de l’époux de Madame [X] [M]
- les mises en demeure par lettres recommandée avec accusé de réception en date du 8 août 2023, 5 août 2024, 12 novembre et 2 décembre 2024, 5 février 2025, 25 février 2025
- la sommation de payer du 9 mai 2025
- le relevé de compte pour la période du 1er avril 2022 au 15 février 2026
- les appels de fonds et de provisions pour la période du 1er janvier 2022 au 31 mars 2026
- les procès-verbaux d’assemblée générale annuelle en date du 5 décembre 2022, 11 décembre 2023, 28 novembre 2024, 27 novembre 2025 et 19 janvier 2026

Il résulte de l’examen de l’ensemble de ces pièces qu’en application des articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, Madame [X] [M], seule concernée par la demande en paiement aux termes de l’acte introductif d’instance, demeure redevable de la somme de 7119,71 euros au titre des charges de copropriété échues impayées au 15 février 2026 et des frais légaux et contractuels afférents, après déduction des intérêts de retard et du coût de la sommation de payer ainsi que des frais exposés relevant de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 16 mars 2026, date de l’assignation.

La partie demanderesse sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts en l’absence de preuve spécifique non réparé par la condamnation en principal ci-dessus qui comprend également les frais de mise en demeure exposés et une somme au titre des frais irrépétibles allant en outre être allouée.

- sur l’article 700 du code de procédure civile

Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 898,52 euros lui sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne Madame [X] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 1] sise [Adresse 4] pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA LOIRET, la somme de 7119,71 euros au titre des charges de copropriété échues impayées au 15 février 2026 et des frais afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2026

Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 1] sise [Adresse 5] [Localité 1] [Adresse 6] pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA LOIRET de sa demande de dommages et intérêts

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions

Rejette toute demande plus ample ou contraire

Condamne Madame [X] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 1] sise [Adresse 4] pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA LOIRET, la somme de 898,52 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Laisse les dépens à la charge de Madame [X] [M]

Ainsi jugé et prononcé le 18 juin 2026 par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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