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TJ 2b033, 2 févr. 2026, RG 25/00272


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Date
02/02/2026
Numéro
25/00272
Lieu / cour
tj2b033
Chambre
Référés-JCP
Type
other
Id
6a35b257cdc6046d47fc2157

Texte de la décision

13,483 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

N° RG 25/00272 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DMND

Minute n°

S.A. S.F.H.E prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant de droit audit siège,

C/

Mme [W] [L]

Copie exécutoire
délivrée le :
à :

Copie délivrée le :

à :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 Février 2026

DEMANDEUR :

S.A. S.F.H.E prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant de droit audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître MOUSSET-CAMPANA, avocat au barreau de BASTIA,

DÉFENDEUR :

Mme [W] [L], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Muriel VINCENSINI
GREFFIER : Marie SALICETI lors des débats
Emilie GAUTHIER lors du délibéré

DÉBATS :

Audience publique du : 15 Décembre 2025 mise en délibéré au 02 Février 2026.

DÉCISION :

Contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l'audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.

La SA S.F.H.E, immatriculée au registre du commerce d’AIX-EN-PROVENCE sous le numéro 642 016 703, a donné à bail à Mme [W] [L], par acte sous seing privé des 13 et 14 décembre 2022, un local à usage d’habitation et de stationnement, situé [Adresse 4], moyennant un loyer initial mensuel de 372,32 € révisable, outre provision sur charges.

Se prévalant d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour des loyers et charges impayés arrêtés au 30 septembre 2024 d’un montant de 2.331,00 €, délivré à la locataire selon acte d’huissier du 24 octobre 2024, la SA S.F.H.E a fait assigner Mme [W] [L] en référé, le 30 mai 2025, devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BASTIA, aux fins :

- de prononcer la résiliation du bail d’habitation et de stationnement par le jeu de la clause résolutoire à compter du 24 décembre 2024,
- ordonner l’expulsion immédiate de Mme [W] [L] et de ses biens ainsi que de tout occupant de leur chef, du local d’habitation
- de condamner Mme [W] [L] à payer au requérant à titre de provision à valoir sur les loyers impayés la somme de 1.886,51 € arrêtée au 9 mai 2025,
- ordonner que la requise et tout occupant de son chef devront immédiatement et sans délai au besoin avec le concours de la force publique, vider et rendre libre de sa personne et de tous ses biens mobiliers, les lieux qu’elle occupe sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir
- de condamner Mme [W] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du dernier loyer échu révisable, outre les charges, jusqu’à complète libération des lieux
- de condamner Mme [W] [L] à régler à la S.A S.F.H.E la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’affaire a été fixée à l’audience du 8 septembre 2025. Lors de cette audience, les parties, toutes deux comparantes, se sont accordées sur le principe de la mise en place d’un échéancier, Mme [W] [L] indiquant être en capacité de régler la somme de 350,00 € en plus du loyer courant. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 décembre 2025.

A l’audience 15 décembre 2025, la SA S.F.H.E, représentée par son avocat, a indiqué oralement se rapporter au dossier déposé à l’audience. Elle a en outre précisé que le montant de la dette locative actualisé s’élève à la somme de 1.121,32 € et que le loyer en cours est réglé par la locataire. La bailleresse a également indiqué s’en remettre à l’appréciation du tribunal s’agissant de la demande de délais de paiement.

Mme [W] [L] n’a pas comparu et n’était pas davantage représentée.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur la résiliation du bail
L’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été régulièrement notifiée au représentant dans le département de la Haute-Corse à la Direction des Politiques de l’État par diligence de l’huissier en date du 2 juin 2025 dans le délai de deux mois avant l’audience, et la situation d’impayés a été signalée à la CCAPEX le 25 octobre 2024, de sorte que l’assignation est recevable.

Aux termes de l’article 834 du Code de Procédure Civile, le Juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Toutefois, le juge des référés n'a pas à relever l'urgence lorsqu'il statue en application des stipulations du bail lui attribuant compétence pour constater la résiliation de la convention.

L’article 835 alinéa 2 du même code dispose aussi que le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Au vu des différents décomptes et du commandement de payer, la preuve de la défaillance à l’obligation de règlement des loyers incombant à la locataire n’est pas sérieusement contestable et n’est d’ailleurs pas contestée, ce qui conduit à considérer comme acquises les conditions fixées par les articles 834 et 835 du code de procédure civile.

En l’espèce, le bail signé par les parties comporte une clause résolutoire, rappelée dans le commandement de payer délivré le 24 octobre 2024. Il s’ensuit, conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, que l’action est fondée, le paiement du loyer constituant une des obligations principales du locataire, en application du bail et des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1728 du Code Civil.

En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail, deux mois après la délivrance du commandement de payer, soit à compter du 24 décembre 2024.

Sur le paiement à titre provisionnel de l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation

La SA S.F.H.E verse aux débats un relevé de compte, dont le solde est arrêté au 7 décembre 2025, actualisant le montant de la dette locative de Mme [W] [L] à la somme de 1.121,32 €.

Il s’ensuit que l’indemnité provisionnelle doit être fixée à la somme de 1.121,32€ et il y a lieu de condamner Mme [W] [L] à payer cette somme à la SA S.F.H.E.

Il résulte en outre des pièces versées aux débats que le montant des loyers et charges s’élève actuellement à la somme mensuelle de 466,74 €.

Le maintien dans les lieux de Mme [W] [L], sans droit ni titre, depuis la résolution du bail, cause à la bailleresse un préjudice incontestable, ce qui justifie que Mme [W] [L] soit tenue au paiement, à titre provisionnel, et jusqu’à la libération des lieux, d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel indexé et des charges, soit la somme de 466,74 €.

Sur les délais de paiement

L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 énonce que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».

Lors de l’audience du 8 septembre 2025, Mme [W] [L] a sollicité des délais de paiement.

La bailleresse indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal s’agissant de la demande de délais de paiement.

En application des dispositions précitées et au regard des débats, il y a lieu d’y faire droit, compte tenu par ailleurs de la reprise du paiement des loyers.

Mme [W] [L] est par conséquent condamnée à payer à la SA S.F.H.E la somme de 1.121,32 € qu’elle est autorisée à s’acquitter dans un délai maximum de trois ans selon 10 mensualités de 100 € et la 11ème du solde restant, outre le paiement des loyers courants, sauf meilleur accord des parties.

Dès lors, la résiliation du bail constatée ne prendra effet que dans le cas où Mme [W] [L] ne respecterait pas le plan d’apurement correspondant à la dette locative, en sus du paiement des loyers courants.

Il importe d’insister auprès de Mme [W] [L] sur le respect strict du plan d’apurement, car à défaut du paiement d’une seule échéance, la totalité de la somme redeviendrait exigible, et le bail étant résilié donnerait alors lieu à expulsion du logement, sans qu’il y ait lieu d’assortir l’expulsion des personnes et de leurs meubles d’une astreinte, l’expulsion ordonnée étant déjà assortie des moyens légaux en permettant l’exécution, et la demande d’astreinte n’étant pas justifiée.
En conséquence, la demande d’astreinte formulée par la S.A S.F.H.E sera rejetée.

Sur la demande d’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les demandes accessoires

Au regard des débats, il n’est pas inéquitable de condamner Mme [W] [L] à verser à la SA S.F.H.E la somme de 400 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Partie perdante à l’instance, il y a lieu de mettre à la charge de Mme [W] [L] les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat.

L’exécution provisoire est de droit par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile et il n’a pas lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Nous, Muriel VINCENSINI, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision et en premier ressort, susceptible d’appel,

Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, les articles 1103, 1741 du code civil et les articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989,

Vu le bail et le commandement visant la clause résolutoire,

CONSTATONS la résiliation du bail d’habitation à la date du 24 décembre 2024,

DISONS que depuis lors, Mme [W] [L] est occupante sans droit ni titre du logement,

CONDAMNONS Mme [W] [L] à payer à la SA S.F.H.E, immatriculée au registre du commerce d’AIX-EN-PROVENCE sous le n°642 016 703, à titre provisionnel, la somme de 1.121, 32 € représentant le solde des loyers et charges impayés et les indemnités d’occupation courues au 7 décembre 2025, avec intérêts au taux légal, à compter de l’assignation,

DISONS que Mme [W] [L] pourra se libérer de sa dette dans un délai maximum de trois ans, selon 10 mensualités de 100,00 € et la 11ème du solde restant, le premier règlement devant intervenir le 15 du mois suivant le prononcé de la présente décision et les autres le 15 de chaque mois, le dernier versement correspondant au solde, et ce sauf meilleur accord des parties, outre le paiement des loyers courants,

SUSPENDONS l’effet de la clause résolutoire pendant les délais de paiement accordés,

DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés selon le plan d’apurement, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée un mois après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :

* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;

* que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible ;

* qu'à défaut pour Mme [W] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux sis [Adresse 4], dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, prévus par l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;

DISONS qu’il sera procédé au transport des meubles laissés dans les lieux, aux frais de la personne expulsée, dans tel garde-meubles désigné par elle ou à défaut par le bailleur.

FIXONS l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle au montant du dernier mois de loyer indexé et des charges récupérables, soit la somme de 466,74 €, à compter de la résiliation du bail,

DISONS que Mme [W] [L] devra payer cette indemnité jusqu’à la libération des lieux,

REJETONS la demande d’astreinte formulée par la SA S.F.H.E,

CONDAMNONS Mme [W] [L] à payer la SA S.F.H.E la somme de 400,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

DISONS que Mme [W] [L] sera tenue aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, ceux de l’assignation et de la notification au représentant de l’Etat,

RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et disons qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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