Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 2b033, 2 févr. 2026, RG 25/00355


Vérifier : TJ 2b033, 2 févr. 2026, RG 25/00355 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/02/2026
Numéro
25/00355
Lieu / cour
tj2b033
Chambre
Référés-JCP
Type
other
Id
6a35b25bcdc6046d47fc2179

Texte de la décision

11,554 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

N° RG 25/00355 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DMX6

Minute n°

S.A. S.F.H.E prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant de droit audit siège,

C/

Mme [B] [F]

Copie exécutoire
délivrée le :
à :

Copie délivrée le :
à :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 Février 2026

DEMANDEUR(S) :

S.A. S.F.H.E prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant de droit audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alexandra MOUSSET-CAMPANA, avocat au barreau de Bastia

DÉFENDEUR(S) :

Mme [B] [F], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Muriel VINCENSINI
GREFFIER : Marie SALICETI lors des débats
Marie-Lucie OTTAVY lors du délibéré

DÉBATS :

Audience publique du : 15 Décembre 2025 mise en délibéré au 02 Février 2026.

DÉCISION :

Réputé contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l'audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.

La SA S.F.H.E, immatriculée au registre du commerce d’AIX-EN-PROVENCE sous le numéro 642 016 703, a donné à bail à Mme [B] [F], par acte sous seing privé des 5 et 11 janvier 2022, un local à usage d’habitation et de stationnement, situé [Adresse 4], moyennant un loyer initial mensuel de 456,02 € révisable, outre provision sur charges.

Se prévalant d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour des loyers et charges impayés arrêtés au 30 septembre 2024, d’un montant de 616,55€, délivré à la locataire selon acte d’huissier du 15 avril 2025, la SA S.F.H.E l’a assignée en référé le 3 juillet 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BASTIA, aux fins :

- de constater la résiliation du bail d’habitation et de stationnement par le jeu de la clause résolutoire à compter du 15 juin 2025,
- ordonner l’expulsion immédiate de Mme [B] [F] et de ses biens ainsi que de tout occupant de leur chef, du local d’habitation situé [Adresse 5], [Localité 3] [Adresse 6]
- de condamner Mme [B] [F] à payer à la requérante à titre de provision à valoir sur les loyers impayés la somme de 805,17 € arrêtée au 11 juin 2025,
- ordonner que la requise et tout occupant de son chef devront immédiatement et sans délai au besoin avec le concours de la force publique, vider et rendre libre de sa personne et de tous ses biens mobiliers, les lieux qu’elle occupe sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir
- de condamner Mme [B] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du dernier loyer échu révisable outre les charges jusqu’à complète libération des lieux
- de condamner Mme [B] [F] à régler à la SA S.F.H.E la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’affaire a été fixée à l’audience du 8 septembre 2025 à laquelle Mme [B] [F] n’a pas comparu et a été renvoyée à l’audience du 15 décembre 2025 avec avis défendeur.

A l’audience du 15 décembre 2025, la SA S.F.H.E, représentée par son avocat, a indiqué oralement se rapporter au dossier déposé à l’audience. Elle a en outre précisé que le montant de la dette locative actualisé s’élève à la somme de 2.250,32 € et a ajouté s’opposer à l’octroi de délais de paiement.

Mme [B] [F] n’a pas comparu et n’était pas davantage représentée.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur la résiliation du bail

L’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été régulièrement notifiée au représentant dans le département de la Haute-Corse à la Direction des Politiques de l’État par diligence de l’huissier en date du 8 juillet 2025 dans le délai de deux mois avant l’audience, et la situation d’impayés a été signalée à la CCAPEX le 15 avril 2025, de sorte que l’assignation est recevable.

Aux termes de l’article 834 du Code de Procédure Civile, le Juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Toutefois, le juge des référés n'a pas à relever l'urgence lorsqu'il statue en application des stipulations du bail lui attribuant compétence pour constater la résiliation de la convention.

L’article 835 alinéa 2 du même code dispose aussi que le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Au vu des différents décomptes et du commandement de payer, la preuve de la défaillance à l’obligation de règlement des loyers incombant à la locataire n’est pas sérieusement contestable, ce qui conduit à considérer comme acquises les conditions fixées par les articles 834 et 835 du code de procédure civile.

En l’espèce, le bail signé par les parties comporte une clause résolutoire, rappelée dans le commandement de payer délivré le 15 avril 2025. Il s’ensuit, conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, que l’action est fondée, le paiement du loyer constituant une des obligations principales du locataire, en application du bail et des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1728 du Code Civil.

En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail, deux mois après la délivrance du commandement de payer, soit à compter du 15 juin 2025.

Sur la demande d’expulsion le paiement à titre provisionnel de l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation

L’expulsion n’est pas une sanction de la mauvaise foi du locataire, mais la conséquence juridique de l’application du contrat de bail et des dispositions légales : le bail étant résilié pour défaut de paiement des loyers et charges, même si ce défaut de paiement est indépendant de toute mauvaise foi du locataire, cette résiliation entraîne automatiquement pour le locataire la perte de son droit d’occupation du local anciennement donné à bail.

Le bailleur a un intérêt certain à reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre.

Mme [B] [F] n’a pas comparu à l’audience et n’a donc porté à la connaissance de la juridicion aucun élément relatif à sa situation personnelle et économique.

Par conséquent, en l’état des éléments dont dispose la juridiction, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Mme [B] [F] de ses biens, et de toutes personnes de son chef, dans les deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux prévu par les articles L. 411-1 et L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, au besoin avec l’assistance de la force publique.

En revanche, la demande d’astreinte assortissant l’expulsion de la personne et de ses meubles présentée par la SA S.F.H.E n’est pas justifiée, l’expulsion ordonnée étant déjà assortie des moyens légaux en permettant l’exécution.
En conséquence, cette demande sera rejetée.

La SA S.F.H.E verse aux débats un relevé de compte, dont le solde est arrêté au 30 novembre 2025, actualisant le montant de la dette locative de Mme [B] [F] à la somme de 2.550,32 €.

Il s’ensuit que l’indemnité provisionnelle doit être fixée à la somme de 2.550,32 € et il y a lieu de condamner Mme [B] [F] à payer cette somme à la SA S.F.H.E.

Il résulte en outre des pièces versées aux débats, et notamment du relevé de compté établi au 30 novembre 2025, que le montant des loyers et charges du logement et de ses dépendances s’élève actuellement à la somme mensuelle de 621,12 €.

Le maintien dans les lieux de Mme [B] [F], sans droit ni titre, depuis la résolution du bail, cause à la bailleresse un préjudice incontestable, ce qui justifie que Mme [B] [F] soit tenue au paiement, à titre provisionnel, et jusqu’à la libération des lieux, d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel indexé et des charges, soit la somme de 621,12 €.

En l’absence de toutes pièces justificatives relatives à sa situation économique et compte tenu par ailleurs de l’absence de toute démarche vers la société bailleresse pour proposer un règlement partiel de la dette locative et l’offre de reprise du paiement des loyers, il n’y a pas lieu d’envisager l’octroi de délais de paiement.

Sur la demande d’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les demandes accessoires

Au regard des débats, il n’est pas inéquitable de condamner Mme [B] [F] à verser à la SA S.F.H.E la somme de 300 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Partie perdante à l’instance, il y a lieu de mettre à la charge de Mme [B] [F] les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat.

L’exécution provisoire est de droit par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile et il n’a pas lieu de l’écarter en l’espèce.

PAR CES MOTIFS

Nous, Muriel VINCENSINI, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision et en premier ressort, susceptible d’appel,

Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, les articles 1103, 1741 du code civil et les articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989,

Vu le bail et le commandement visant la clause résolutoire,

CONSTATONS la résiliation du bail d’habitation à la date du 15 juin 2025,

DISONS que depuis lors, Mme [B] [F] est occupante dans droit ni titre du logement et de ses dépendances sis [Adresse 4],

CONDAMNONS Mme [B] [F] à payer à la SA S.F.H.E, à titre provisionnel, la somme de 2.550,32 €, représentant le solde des loyers et charges impayés et les indemnités d’occupation courues au 30 novembre 2025, avec intérêts au taux légal, à compter de l’assignation,

DISONS qu'à défaut pour Mme [B] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux sis [Adresse 4], dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, prévu par l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est,

DISONS qu’il sera procédé au transport des meubles laissés dans les lieux, aux frais de la personne expulsée, dans tel garde-meubles désigné par elle ou à défaut par le bailleur,

REJETONS la demande d’astreinte assortissant l’expulsion,

FIXONS l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle au montant du loyer contractuel indexé et des charges, à compter de la résiliation du bail, soit la somme de 621,12 €,

DISONS que Mme [B] [F] sera tenue de payer cette indemnité à la SA S.F.H.E jusqu’à la libération des lieux,

CONDAMNONS Mme [B] [F] à payer à la SA S.F.H.E la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DISONS que Mme [B] [F] sera tenue aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification au représentant de l’Etat,

RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit et disons qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.