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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 2b033, 2 févr. 2026, RG 25/00442


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Date
02/02/2026
Numéro
25/00442
Lieu / cour
tj2b033
Chambre
Référés-JCP
Type
other
Id
6a35b268cdc6046d47fc229b

Texte de la décision

11,877 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

N° RG 25/00442 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DN67

Minute n°

C/

Mme [Z] [U]

M. [E] [I]

Copie exécutoire
délivrée le :
à :

Copie délivrée le :

à :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 Février 2026

DEMANDEUR(S) :

Organisme OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COLLECTIVITE DE CORSE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Me ORI Alexis, avocat au barreau de Bastia

DÉFENDEUR(S) :

Mme [Z] [U], demeurant [Adresse 3]
comparante

M. [E] [I], demeurant [Adresse 4]
comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Muriel VINCENSINI
GREFFIER : Marie SALICETI lors des débats
Marie-Lucie OTTAVY lors du délibéré

DÉBATS :

Audience publique du : 15 Décembre 2025 mise en délibéré au 02 Février 2026.

DÉCISION :

Réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée publiquement à l'audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.

L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COLLECTIVITE DE CORSE ( ci-après l’OPH2C) a donné à bail à Mme [Z] [U] et M. [E] [I], suivant contrat de location en date du 27 mars 2012, un logement sis [Adresse 5].

Se prévalant d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour des loyers impayés à hauteur de la somme en principal de 3.106,55 €, délivré aux locataires selon acte d’huissier du 7 avril 2025, l’OPH2C a fait assigner en référé Mme [Z] [U] et M. [E] [I], le 1er septembre 2025, devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BASTIA, aux fins :

- de constater la résiliation du bail
- de l’autoriser en conséquence à faire procéder à l’expulsion de Mme [Z] [U] et M. [E] [I] et celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, des lieux loués,
- de les condamner solidairement à lui payer la somme provisionnelle de 2.702,48 €, avec intérêts de droit à compter de l’assignation,
- de les condamner solidairement à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel des loyers et des charges mensuels, et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
- de les condamner solidairement à lui régler la somme de 400 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

L’affaire a été fixée à l’audience du 15 décembre 2025.

A l’audience, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COLLECTIVITE DE CORSE, représenté par son avocat, a maintenu ses demandes, précisé que le montant actualisé de la dette locative s’élève à la somme de 1.791,91 € au 30 novembre 2025 et ajouté qu’une proposition de plan d’apurement permettant l’apurement de la dette locative par mensualités de 80 € en plus du loyer, sous réserve du bénéfice de la clause de déchéance, en cas de non-respect de l’échéancier de paiement et sous réserve du bénéfice de la clause résolutoire du contrat de location, est acceptée par l’Office.

Mme [Z] [U] et M. [E] [I] ont comparu.
Mme [U] a indiqué que l’année avait été difficile mais que le paiement des loyers avait repris.

Dans le cadre de la prévention des expulsions, une enquête a été réalisée par la Collectivité de Corse concernant la situation du ménage et un rapport versé à la procédure le 15 décembre 2025.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026.

MOTIFS

Sur la résiliation du bail

L’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été régulièrement notifiée au représentant dans le département de la Haute-Corse à la Direction des Politiques de l’État par diligence de l’huissier en date du 1er septembre 2025 dans le délai de deux mois avant l’audience, et la situation d’impayés a été signalée à la CCAPEX le 7 avril 2025, de sorte que l’assignation est recevable.

Aux termes de l’article 834 du Code de Procédure Civile, le Juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Toutefois, le juge des référés n'a pas à relever l'urgence lorsqu'il statue en application des stipulations du bail lui attribuant compétence pour constater la résiliation de la convention.

L’article 835 alinéa 2 du même code dispose aussi que le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Au vu des différents décomptes, du commandement de payer et des débats, la preuve de la défaillance à l’obligation de règlement des loyers incombant aux locataires n’est pas sérieusement contestable et n’est pas contestée, ce qui conduit à considérer comme acquises les conditions fixées par les articles 834 et 835 du code de procédure civile.

En l’espèce, le bail signé par les parties comporte une clause résolutoire, rappelée dans le commandement de payer délivré le 7 avril 2025. Il s’ensuit, conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, que l’action est fondée, le paiement du loyer constituant une des obligations principales du locataire, en application du bail et des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1728 du Code Civil.

En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail, deux mois après la délivrance du commandement de payer, soit à compter du 7 juin 2025.

Sur les demandes relatives au paiement à titre provisionnel de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation

L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COLLECTIVITE DE CORSE verse aux débats un extrait de relevé de compte, dont le solde est arrêté au 30 novembre 2025, actualisant le montant de la dette locative de Mme [Z] [U] et M. [E] [I] à la somme de 1.791,91 €, en ce compris des frais de justice facturés le 30 avril 2025 à hauteur de la somme de 154,33 €.

Il s’ensuit que l’indemnité provisionnelle doit être fixée à la somme de 1 637,58 € déduction faite des frais de justice qui n’entrent pas dans les loyers, charges et indemnités d’occupation courus au jour de l’assignation.

Mme [Z] [U] et M. [E] [I] seront ainsi condamnés solidairement à verser la somme de 1.637,58 € à l’OPH2C.

Il résulte en outre des pièces versées aux débats que le montant des loyers et charges s’élève actuellement à la somme mensuelle de 360,40 €.

Le maintien dans les lieux de Mme [Z] [U] et M. [E] [I], sans droit ni titre, depuis la résolution du bail, cause à la bailleresse un préjudice incontestable, ce qui justifie que Mme [Z] [U] et M. [E] [I] soient solidairement tenus au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel indexé et des charges, soit la somme de 360,40 €.

Sur le plan d’apurement

Il résulte des débats que l’OPH2C accepte la proposition de plan d’apurement des locataires en date du 29 octobre 2025. Aux termes de cette proposition, M. [E] [I] s’engage à régler la dette locative litigieuse par le versement de la somme de 80 € mensuelle pendant 28 mois.

En application des articles 2044 et 2052 du code civil et de l’article 1565 du code de procédure civile, il y a lieu d’homologuer l’accord des parties aux termes duquel les locataires s’engagent à s’acquitter de la dette locative par mensualités de 80 €, jusqu’au règlement complet de la dette locative, outre le paiement des loyers courants.

Dès lors, la résiliation du bail constatée ne prendra effet que dans le cas où Mme [Z] [U] et M. [E] [I] ne respecteraient pas le plan d’apurement correspondant à la dette locative, en sus du paiement des loyers courants.

Il importe d’insister auprès de Mme [Z] [U] et M. [E] [I] sur le respect strict du plan d’apurement, car à défaut du paiement d’une seule échéance, la totalité de la somme redeviendrait exigible, et le bail étant résilié donnerait alors lieu à expulsion du logement.

Sur la demande d’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les demandes accessoires

Au regard de la situation personnelle et économique de Mme [Z] [U] et M. [E] [I], l’équité ne commande pas d’alourdir leur dette locative par le règlement d’une somme supplémentaire en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ce qui conduit à écarter la demande de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COLLECTIVITE DE CORSE à ce titre.

Partie perdante à l’instance, il y a lieu de mettre à la charge de Mme [Z] [U] et M. [E] [I] les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat.

L’exécution provisoire est de droit par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Muriel VINCENSINI, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision et en premier ressort, susceptible d’appel,

Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, les articles 1103, 1741 du code civil et les articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989,

Vu le bail et le commandement visant la clause résolutoire,

CONSTATONS la résiliation du bail d’habitation à la date du 7 juin 2025,

DISONS que depuis lors, Mme [Z] [U] et M. [E] [I] sont occupants sans droit ni titre du logement,

CONDAMNONS solidairement Mme [Z] [U] et M. [E] [I] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COLLECTIVITE DE CORSE, à titre provisionnel, la somme de 1.637,58 €, représentant le solde des loyers et charges impayés et les indemnités d’occupation au 30 novembre 2025, avec intérêts au taux légal, à compter de l’assignation,

HOMOLOGUONS le plan d’apurement approuvé par les parties à l’audience, prévoyant le règlement de la dette locative par mensualités de 80 €, en sus du règlement régulier du loyer courant, jusqu’à apurement de ladite dette, le premier règlement devant intervenir le 15 du mois suivant le prononcé de la présente décision et les autres le 15 de chaque mois, le dernier versement correspondant au solde, et ce sauf meilleur accord des parties,

SUSPENDONS l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution du plan d’apurement,

DISONS que si le plan d’apurement est respecté, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée un mois après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :

que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible ;
qu'à défaut pour Mme [Z] [U] et M. [E] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux sis [Adresse 6], dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, prévus par l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le bailleur pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
Et DISONS qu’il sera procédé au transport des meubles laissés dans les lieux, aux frais des personnes expulsées, dans tel garde-meubles désigné par elles ou à défaut par la bailleresse.

FIXONS l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle à la somme de 360,40 €, à compter de la résiliation du bail,

DISONS que Mme [Z] [U] et M. [E] [I] devront solidairement payer cette indemnité jusqu’à la libération des lieux,

DÉBOUTONS L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COLLECTIVITE DE CORSE de sa demande au titre des frais irrépétibles,

DISONS que Mme [Z] [U] et M. [E] [I] seront solidairement tenus aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, ceux de l’assignation et de la notification au représentant de l’Etat.

RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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