TJ 2b033, 2 févr. 2026, RG 25/00528
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 25/00528 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DOXG
Minute n°
C/
Mme [T] [Q]
Copie exécutoire
délivrée le :
à :
Copie délivrée le :
à :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 Février 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A. ERILIA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR(S) :
Mme [T] [Q], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Muriel VINCENSINI
GREFFIER : Marie SALICETI lors des débats
Emilie GAUTHIER lors du délibéré
DÉBATS :
Audience publique du : 15 Décembre 2025 mise en délibéré au 02 Février 2026.
DÉCISION :
Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l'audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
La S.A ERILIA a donné à bail à Mme [T] [Q] un logement sis [Adresse 4], selon bail en date du 30 janvier 2017, moyennant un loyer initial mensuel de 300,02 € outre 63,11€ de charges.
Se prévalant d’un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail pour des loyers impayés à hauteur en principal de la somme de 722,01 €, délivré à la locataire selon acte d’huissier du 30 mai 2025, la SA ERILIA l’a assignée en référé le 25 août 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BASTIA, aux fins :
- de constater que la clause résolutoire contenue dans le bail sera acquise et que la location consentie à Mme [T] [Q] sera résiliée au jour de l’ordonnance à intervenir et en conséquence :
- ordonner son expulsion de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, dès que le délai légal sera expiré et si besoin avec le concours et l’assistance de la force publique, s’un serrurier et de déménageurs, le tout aux frais de la requise
- de la condamner au titre des loyers et des charges à la somme de 972,31 € avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
- de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des locaux, nonobstant augmentations légales,
- de la condamner à régler la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
- de voir ordonner l’exécution provisoire au visa de l’article 515 du code de procédure civile.
A l’audience du 15 décembre 2025, la SA ERILIA, représentée par son avocat, maintient ses demandes initiales et indique ne pas être opposée à la mise en œuvre d’un échéancier permettant l’apurement de la dette locative en plus du loyer, sous réserve du bénéfice de la clause de déchéance, en cas de non-respect de l’échéancier de paiement et sous réserve du bénéfice de la clause résolutoire du contrat de location, en actualisant la dette locative à la somme de 1 466,86 € au 11 décembre 2025. Elle ajoute que la locataire est âgée de 69 ans, perçoit une retraite et une complémentaire à hauteur de 977 € mensuels, qu’elle explique son impayé par le soutien financier accordé à son fils incarcéré, qu’elle souffre de problèmes de santé et qu’un signalement relatif à sa situation personnelle a été fait au Procureur de la République.
Mme [T] [Q], assignée à personne, n’a pas comparu, ni personne pour elle.
Dans le cadre de la prévention des expulsions, une enquête a été réalisée par la Collectivité de Corse concernant la situation du ménage et un rapport versé à la procédure le 27 novembre 2025.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la résiliation du bail
L’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été régulièrement notifiée au représentant dans le département de la Haute-Corse à la Direction des Politiques de l’État par diligence de l’huissier en date du 25 août 2025 dans le délai de deux mois avant l’audience, et la situation d’impayés a été signalée à la CCAPEX le 30 mai 2025, de sorte que l’assignation est recevable.
Aux termes de l’article 834 du Code de Procédure Civile, le Juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Toutefois, le juge des référés n'a pas à relever l'urgence lorsqu'il statue en application des stipulations du bail lui attribuant compétence pour constater la résiliation de la convention.
L’article 835 alinéa 2 du même code dispose aussi que le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Au vu des différents décomptes et du commandement de payer, la preuve de la défaillance à l’obligation de règlement des loyers incombant à la locataire n’est pas sérieusement contestable, ce qui conduit à considérer comme acquises les conditions fixées par les articles 834 et 835 du code de procédure civile.
En l’espèce, le bail signé par les parties comporte une clause résolutoire, rappelée dans le commandement de payer délivré le 30 mai 2025. Il s’ensuit, conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, que l’action est fondée, le paiement du loyer constituant une des obligations principales du locataire, en application du bail et des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1728 du Code Civil.
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail, deux mois après la délivrance du commandement de payer, soit à compter du 30 juillet 2025.
Sur les demandes d’expulsion, du paiement à titre provisionnel de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation
L’expulsion n’est pas une sanction de la mauvaise foi du locataire, mais la conséquence juridique de l’application du contrat de bail et des dispositions légales : le bail étant résilié pour défaut de paiement des loyers et charges, même si ce défaut de paiement est indépendant de toute mauvaise foi du locataire, cette résiliation entraîne automatiquement pour le locataire la perte de son droit d’occupation du local anciennement donné à bail.
Le bailleur a un intérêt certain à reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre.
La SA ERILIA verse aux débats un relevé de compte, dont le solde est arrêté au 11 décembre 2025, actualisant le montant de la dette locative de Mme [T] [Q] à la somme de 1.466,86 €.
Il s’ensuit que l’indemnité provisionnelle doit être fixée à la somme de 1.466,86 € et qu’il y a lieu de condamner Mme [T] [Q] à payer cette somme à la SA ERILIA.
Il résulte également des pièces versées aux débats que le montant des loyers et charges du logement loué s’élève actuellement à la somme mensuelle de 340,00 € au titre du loyer et 59,93 € au titre des charges locatives, soit un montant total de 399,93€.
Le maintien dans les lieux de Mme [T] [Q], sans droit ni titre, depuis la résolution du bail, cause à la bailleresse un préjudice incontestable, ce qui justifie que Mme [T] [Q] soit tenue au paiement, à titre provisionnel, et jusqu’à la libération des lieux, d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers contractuels indexé et des charges, soit la somme de 399,93 €.
Sur l’octroi de délais de paiement
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 énonce que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
La bailleresse indique ne pas être opposée à la mise en œuvre d’un échéancier permettant l’apurement de la dette locative en plus du loyer, sous réserve du bénéfice de la clause de déchéance, en cas de non-respect de l’échéancier de paiement et sous réserve du bénéfice de la clause résolutoire du contrat de location. Elle ajoute que la locataire est âgée de 69 ans, perçoit une retraite et une complémentaire à hauteur de 977 € mensuels, qu’elle explique son impayé par le soutien financier accordé à son fils incarcéré, qu’elle souffre de problèmes de santé et qu’un signalement relatif à sa situation personnelle a été fait au Procureur de la République.
En application des dispositions précitées et au regard des débats et de la situation personnelle et financière de Mme [Q], il y a lieu d’octroyer à cette dernière des délais de paiement.
Mme [T] [Q] sera par conséquent condamnée à payer à la SA ERILIA la somme de 1.466,86 € qu’elle est autorisée à s’acquitter dans un délai maximum de trois ans, selon 29 mensualités de 50,00 € et la 30ème du solde restant, le premier règlement devant intervenir le 15 du mois suivant le prononcé de la présente décision et les autres le 15 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties, outre le paiement des loyers courants.
Dès lors, la résiliation du bail constatée ne prendra effet que dans le cas où Mme [T] [Q] ne respecterait pas le plan d’apurement correspondant à la dette locative, en sus du paiement des loyers courants.
Il importe d’insister auprès de Mme [T] [Q] sur le respect strict du plan d’apurement, car à défaut du paiement d’une seule échéance, la totalité de la somme redeviendrait exigible, et le bail étant résilié donnerait alors lieu à expulsion du logement.
Sur la demande d’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les demandes accessoires
Au regard des débats et de la situation personnelle de Mme [T] [Q], il ne paraît pas équitable de la condamner sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte qu’il convient de débouter la SA ERILIA de sa demande à ce titre.
Partie perdante à l’instance, il y a lieu de mettre à la charge de Mme [T] [Q] les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat.
L’exécution provisoire est de droit par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Muriel VINCENSINI, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision et en premier ressort, susceptible d’appel,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, les articles 1103, 1741 du code civil et les articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le bail et le commandement visant la clause résolutoire,
CONSTATONS la résiliation du bail d’habitation, conclu le 30 janvier 2017 entre la SA ERILIA et Mme [T] [Q], à la date du 30 juillet 2025,
DISONS que depuis lors, Mme [T] [Q] est occupante sans droit ni titre du logement,
CONDAMNONS Mme [T] [Q] à payer à la SA ERILIA, à titre provisionnel, la somme de 1.466,86 € représentant le solde des loyers et charges impayés et indemnités d’occupation au 11 décembre 2025, avec intérêts au taux légal, à compter de l’assignation,
DISONS que Mme [T] [Q] pourra se libérer de sa dette dans un délai maximum de trois ans, selon 29 mensualités de 50,00 € chacune et la 30ème du solde restant, le premier règlement devant intervenir le 15 du mois suivant le prononcé de la présente décision et les autres le 15 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties, outre le paiement des loyers courants,
SUSPENDONS l’effet de la clause résolutoire pendant les délais de paiement accordés,
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés selon le plan d’apurement, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée un mois après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible ;
*qu'à défaut pour Mme [T] [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux sis [Adresse 4], dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, prévu par l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
DISONS qu’il sera procédé au transport des meubles laissés dans les lieux, aux frais de la personne expulsée, dans tel garde-meubles désigné par elle ou à défaut par le bailleur,
FIXONS l’indemnité d’occupation due par Mme [T] [Q] depuis le 30 juillet 2025 à la somme de 399,93€,
DISONS que Mme [T] [Q] devra payer cette indemnité jusqu’à la libération des lieux,
DEBOUTONS la SA ERILIA de sa demande au titre des frais irrépétibles,
DISONS que Mme [T] [Q] sera tenue aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, ceux de l’assignation et de la notification au représentant de l’Etat.
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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