TJ 2b033, 9 févr. 2026, RG 25/00428
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Texte de la décision
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 25/00428 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DN4O
Minute n°
C/
M. [V] [G]
Copie exécutoire
délivrée le :
à :
Copie délivrée le :
à :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 Février 2026
DEMANDEUR:
Organisme OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COLLECTIVITE DE CORSE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Me Antoine MERIDJEN avocat au barreau de BASTIA substitué par Alexis ORI avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDEUR :
M. [V] [G],
demeurant [Adresse 3]
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT :Brice PEIGNE
GREFFIER :Berdiss ASETTATI
DÉBATS :
Audience publique du : 09 Février 2026 mise en délibéré au 09 Février 2026.
DÉCISION :
Contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l'audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 3 novembre 2015, l'office public de l'habitat de la collectivité de Corse a donné à bail à Monsieur [V] [G] un logement situé [Adresse 4] situé au 5 ème étage, pour un loyer mensuel de 335,67 euros, et 57,6 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2025, l'office public de l'habitat de la collectivité de Corse a fait signifier à Monsieur [V] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 4210,11 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 11 juin 2025 l'office public de l'habitat de la collectivité de Corse a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2025, l'office public de l'habitat de la collectivité de Corse a fait assigner Monsieur [V] [G] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [G] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,condamner Monsieur [V] [G] au paiement des sommes suivantes :Page
la somme de 5956,84 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Haute-Corse le 29 août 2025.
À l'audience du 26 janvier 2026, l'office public de l'habitat de la collectivité de Corse, représenté, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 3074,22 euros arrêtée au 22 janvier 2026. il n’est pas opposé à l’octroi de délais de paiement sur une durée de 36 mois.
L'office public de l'habitat de la collectivité de Corse soutient,sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [V] [G] n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 10 juin 2025. Il ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [V] [G], ne conteste pas le principe de la dette. Il a repris le paiement des loyers courants et demande le bénéfice de délais de paiement. Il explique que le versement de sa retraite a pris du retard.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 29 août 2025, soit au moins six semaines avant l'audience.
Par ailleurs, l'office public de l'habitat de la collectivité de Corse justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 11 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 29 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de l'office public de l'habitat de la collectivité de Corse aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 3 novembre 2015, du commandement de payer délivré le 10 juin 2025 et du décompte de la créance actualisé au 22 janvier 2026 que l'office public de l'habitat de la collectivité de Corse rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner à titre provisionnel, Monsieur [V] [G] à payer à l'office public de l'habitat de la collectivité de Corse la somme de 3074,22 euros, au titre des sommes dues au 22 janvier 2026 avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire :
Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d'un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 10 juin 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglés dans le délai de deux mois.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 10 août 2025 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 3 novembre 2015 à compter du 11 août 2025.
Il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion de Monsieur [V] [G] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
En application de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce, Monsieur [V] [G], propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Il ressort des éléments communiqués que Monsieur [V] [G] a repris le paiement intégral du loyer et des charges.
En outre, l'office public de l'habitat de la collectivité de Corse n’est pas opposé à l’octroi de délais de paiement sur 36 mois.
Au vu de ces éléments, il convient donc d'accorder à Monsieur [V] [G] des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues.
Il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
À défaut de règlement d'une des échéances, ou en cas d’impayé, la suspension prendra fin et la clause reprendra son effet, et l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur.
De plus, l’expulsion de Monsieur [V] [G] et de tout occupant de son chef sera autorisée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [V] [G] :
Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 11 août 2025, Monsieur [V] [G] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à titre provisionnel à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [V] [G] à son paiement à compter de 11 août 2025, jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [V] [G] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il convient également de condamner Monsieur [V] [G] à payer à l'office public de l'habitat de la collectivité de Corse la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par ordonnance contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARONS recevable la demande de l'office public de l'habitat de la collectivité de Corse aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 3 novembre 2015 entre l'office public de l'habitat de la collectivité de Corse d'une part, et Monsieur [V] [G] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4] situé au 5 ème étage, sont réunies à la date du 11 août 2025,
CONSTATONS la résiliation du bail à compter de cette date,
CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur [V] [G] à payer à l'office public de l'habitat de la collectivité de Corse la somme de 3074,22 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 22 janvier 2026 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
ACCORDONS un délai à Monsieur [V] [G] pour le paiement de ces sommes,
AUTORISONS Monsieur [V] [G] à s’acquitter de la dette en 36 fois, en procédant à 35 versements de 86 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges,
DISONS que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance,
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire,
RAPPELONS que la présente décision suspend la procédure d'exécution,
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DISONS qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l'échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restante due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
En ce cas,
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [V] [G] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS à titre provisionnel, Monsieur [V] [G] à payer à l'office public de l'habitat de la collectivité de Corse une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter du 11 août 2025 jusqu'à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus,
CONDAMNONS Monsieur [V] [G] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 10 juin 2025, et le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
CONDAMNONS Monsieur [V] [G] à payer à l'office public de l'habitat de la collectivité de Corse la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LEJUGE
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